Cour d'AppelChambre 1-8
Cour d'Appel · Chambre 1-8 — 19 juillet 2023
- ECLI
- 64b8d08da5d4a205dbc5cd7f
- Date
- 19 juillet 2023
- Condamnation
- 50 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-8 ARRÊT AU FOND DU 19 JUILLET 2023 N° 2023/ 327 N° RG 20/09443 N° Portalis DBVB-V-B7E-BGLAR Association Syndicale Libre des propriétaires du centre commercial MAXIMOIS C/ S.C.I. ERIC CLEMENT Copie exécutoire délivrée le : à : Me Isabelle FICI Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de proximité de FREJUS en date du 10 Septembre 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 1119000749. APPELANTE Association Syndicale Libre des propriétaires du centre commercial MAXIMOIS prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés es qualité au siège social sis [Adresse 2] représentée par Me Isabelle FICI, membre de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Laura CUERVO, membre de l'AARPI MASQUELIER-CUERVO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN INTIMEE S.C.I. ERIC CLEMENT prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités au siège social sis [Adresse 1] assigné le 16.11.20 à domicile (que la DA) signification des conclusions le 17.12.20 à étude défaillante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe COULANGE, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Philippe COULANGE, Président Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Juillet 2023. ARRÊT Rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Juillet 2023, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** La SCI ERIC CLEMENT a acquis le 24 avril 2007 les lots 29, 30 et 440 au sein du Centre Commercial MAXIMOIS, représentée par son président en exercice, Monsieur [M] [J]. La SCI est membre de l'Association Syndicale Libre (ASL) DES PROPRIETAIRES DU CENTRE COMMERCIAL MAXIMOIS (APCCM). L'ASL a estimé que la SCI ERIC CLEMENT était débitrice envers elle de la somme de 3.164 euros correspondant aux appels de fonds du 31 mars 2013 et du 30 novembre 2014. Suivant acte d'huissier délivré le 29 juillet 2019, l'ASL a fait assigner la SCI ERIC CLEMENT devant le Tribunal d'Instance de FREJUS en paiement des sommes de 3.164 euros au titre des charges, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2015, date de la première mise en demeure avec capitalisation des intérêts, de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens. Par jugement rendu le 10 septembre 2020, le Tribunal de Proximité de FREJUS déboute l'ASL de l'ensemble de ses prétentions au motif qu'elle n'a pas rapporté la preuve que les travaux de rénovation qui font l'objet des charges demandées ont été votés en assemblée générale et l'a condamnée aux dépens. Par déclaration au greffe en date du 2 octobre 2020, l'ASL a interjeté appel de cette décision. Elle demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris et de condamner la SCI ERIC CLEMENT à lui verser les sommes de 3.164 euros outre les intérêts au taux légal dus à compter du 11 septembre 2015, date de la première mise en demeure, de 1.500 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier, de 4.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. A l'appui de son recours, l'ASL fait valoir que le procès-verbal d'assemblée générale mixte du 10 juin 2016 approuve à l'unanimité les comptes des exercices 2013 et 2014 et qu'elle est bien fondée à solliciter l'infirmation de la décision de première instance et la condamnation de la SCI ERIC CLEMENT à lui payer les sommes demandées. La SCI ERIC CLEMENT, régulièrement assignée, n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 Mai 2023. MOTIFS DE LA DECISION Attendu que les dispositions de l'article 1363 du Code civil prévoient que nul ne peut se constituer de titre à soi-même ; Qu'il résulte des pièces versées aux débats que la somme réclamée correspond à des travaux ; Que l'ASL ne produit à l'appui de sa demande qu'un extrait de compte de la SCI ERIC CLEMENT arrêté du 29 janvier 2019 présentant un solde débiteur de 3.164 euros en date du 1er janvier 2016 ; Que la production de factures, de relevés de compatibilité, de lettres de relance ou de mises en demeure ne peut émaner exclusivement du demandeur au paiement pour établir la réalité et le montant de la dette ; Que le procès-verbal d'assemblée générale mixte en date du 10 juin 2016 approuve les comptes des exercices clos les 31 décembre 2013, 2014 et 2015 mais qu'aucun élément ne permet d'établir qu'il en est ainsi des travaux qui sont l'objet des charges demandées ; Qu'aucun élément probant ne permet ainsi d'établir la réalité et le montant de la dette ; Qu'il y a donc lieu de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 septembre 2020 par le Tribunal de Proximité de FREJUS ; Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'indemnisation formulée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Attendu que les dépens resteront à la charge de l'ASL ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 septembre 2020 par le Tribunal de Proximité de FREJUS ; Y ajoutant, CONDAMNE l'Association Syndicale Libre DES PROPRIETAIRES DU CENTRE COMMERCIAL MAXIMOIS APCCM aux dépens d'appel. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-8
- Date
- 19 juillet 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
64b8d08da5d4a205dbc5cd7f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel