Cour d'AppelChambre 1-8
Cour d'Appel · Chambre 1-8 — 19 juillet 2023
- ECLI
- 64b8d08da5d4a205dbc5cd81
- Date
- 19 juillet 2023
- Condamnation
- 200 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (I): organisation et administrationDemande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assemblée
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 3] [Localité 1] Chambre 1-8 N° RG 20/10241 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGNYK Ordonnance n° 2023/M115 Syndicat des copropriétaires [Adresse 2] à [Localité 4] prise en la personne de son syndic la SAS AMMIRATI dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège Représenté par Me Maeva BINIMELIS, avocat au barreau de NICE Appelant Mme [J] [K] Représentée par Me Pierre CHAMI, avocat au barreau de NICE Intimée ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Philippe COULANGE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-8 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Maria FREDON, greffière, Après débats à l'audience du 26 juin 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 19 Juillet 2023, l'ordonnance suivante : Vu la procédure suivie sous le numéro 20 / 10241, Attendu que le syndicat des copropriétaires de la copropriété des [Adresse 2] a interjeté appel d'un jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de NICE le 13 mai 2020 qui a annulé la délibération n°13 de l'assemblée générale des copropriétaires du 7 juin 2019 autorisant M. [S] à réaliser des travaux sur son abri de toiture et le condamnant aux dépens; Attendu que par conclusions d'incident, le syndicat des copropriétaires de la copropriété des [Adresse 2] à [Localité 4], invoquant les dispositions de l'article 909 du Code de Procédure Civile, demande au magistrat de la mise en état de déclarer irrecevables les conclusions notifiées par Mme [J] [K] le 5 mai 2022 soit selon lui au-delà du délai de trois mois suivant la transmission de ses propres conclusions; Qu'il sollicite l'allocation de la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile; Attendu que Mme [J] [K] reconnaît que ses conclusions du 5 mai 2022 ont été transmises hors délai et sont bien irrecevables; Attendu que l'article 909 du Code de Procédure Civile dispose que ' l'intimé dispose à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour conclure et former, le cas échéant, appel incident'; Qu'en signifiant ses conclusions le 5 mai 2022 alors que les conclusions de l'appelant lui avaient été signifiées le 29 décembre 2020 soit plus d'un an et demi plus tôt, Mme [J] [K] n'a pas respecté les délais obligatoires ce qu'elle ne conteste pas; Que ses conclusions doivent en conséquence être déclarées irrecevables; Attendu qu'aucune considération tenant à l'équité ou à la situation économique des parties ne commande que soit attribuée à quiconque une indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile; Attendu que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale; Attendu qu'il y a lieu de renvoyer le dossier à la conférence de mise en état des causes du lundi 27 novembre 2023 à 9 heures pour fixation à plaider; PAR CES MOTIFS Nous, Philippe COULANGE, Président de la Chambre Civile 1-8 de la Cour d'appel, chargé de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, Vu les dispositions de l'article 909 du Code de Procédure Civile, DECLARONS irrecevables les conclusions notifiées le 5 mai 2022 par Mme [J] [K]; REJETONS les demandes formulées au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile; DISONS que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale; DISONS que l'affaire sera rappelée à la conférence de mise en état des causes du lundi 27 novembre 2023 à 9 heures pour fixation à plaider. Fait à [Localité 1], le 19 juillet 2023 La greffière Le magistrat de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. La greffière
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-8
- Date
- 19 juillet 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
64b8d08da5d4a205dbc5cd81
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel