Cour d'AppelChambre 1-8
Cour d'Appel · Chambre 1-8 — 19 juillet 2023
- ECLI
- 64b8d08fa5d4a205dbc5cd87
- Date
- 19 juillet 2023
- Condamnation
- 97 844 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-8 ARRÊT AU FOND DU 19 JUILLET 2023 N° 2023/ 330 N° RG 21/06185 N° Portalis DBVB-V-B7F-BHLC7 [O] [X] épouse [V] [D] [V] C/ Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 2] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Hélène JOUREAU Me Philippe DE GOLBERY Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 15 Mars 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/01787. APPELANTS Madame [O] [X] épouse [V] décédée le 25 juillet 2021 Monsieur [D] [V] né le 19 Juillet 1970 à MARSEILLE (13), demeurant [Adresse 3] représentés par Me Hélène JOUREAU, membre de la SELARL TATARIAN JOUREAU, avocat au barreau de MARSEILLE INTIME Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 2] sis à [Localité 4], [Adresse 1] poursuites et diligences de son syndic en exercice, la Sarl MICHEL DE CHABANNES IMMOBILIER dont le siège social est sis à [Adresse 5], prise en la personne de son Gérant y demeurant audit siège social représenté par Me Philippe DE GOLBERY, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe COULANGE, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Philippe COULANGE, Président Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Juillet 2023. ARRÊT Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Juillet 2023, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Monsieur [B] [V], Monsieur [D] [V] et Madame [O] [V] étaient propriétaires des lots n° 7 et 8 de l'ensemble immobilier sis [Adresse 2] ' [Adresse 1] à [Localité 4]. Suite au décès de Monsieur [B] [V], le bien était en indivision entre Madame [O] [V] en sa qualité d'usufruitière et Monsieur [D] [V] en sa qualité de nu-propriétaire. Une sommation de payer les charges de la copropriété a été délivrée aux consorts [V] le 18 décembre 2019, à hauteur de la somme principale de 1.120,64 euros, restée sans effet. Par acte d'huissier signifié le 06 mars 2020 et le 10 mars 2020, le syndicat des copropriétaires (SDC) de l'immeuble sis [Adresse 2] ' [Adresse 1] à MARSEILLE, représenté par son syndic en exercice la SARL MICHEL DE CHABANNES IMMOBILIER, a fait assigner les consorts [V] devant le Tribunal Judiciaire de MARSEILLE aux fins d'obtenir leur condamnation solidaire à lui payer les sommes de 1.288,91 euros au titre des charges de copropriété exigibles arrêtées au 28 janvier 2020 avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2019 pour la somme au principale de 1.120,64 euros et à compter de l'assignation pour le surplus, de 3.800 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile outre les dépens. Par jugement rendu le 15 mars 2021, le Tribunal Judiciaire de MARSEILLE a condamné solidairement Messieurs [B] et [D] [V] et Madame [O] [V] à payer au SDC de l'ensemble immobilier sis [Adresse 2] ' [Adresse 1] à MARSEILLE les sommes de 1.163,22 euros au titre des charges de copropriété pour la période arrêtée au 28 janvier 2020 avec intérêts au taux légal à compter de la date d'assignation et ce jusqu'à parfait paiement, de 105,69 euros au titre des frais nécessaires au recouvrement de la créance et de 900 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de la procédure. Par déclaration au greffe en date du 26 avril 2021, Madame [O] et Monsieur [D] [V] ont interjeté appel de cette décision. Ils demandent à la Cour d'infirmer le jugement entrepris et de débouter le SDC de l'ensemble immobilier sis [Adresse 2] ' [Adresse 1] à MARSEILLE de toutes ses demandes ainsi que de le condamner à la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile outre les dépens. A l'appui de leur recours, Madame [O] et Monsieur [D] [V] font valoir que le syndic doit appeler les charges auprès de l'usufruitier et du nu-propriétaire en procédant à leur ventilation et que, faute de ventilation des charges, ils ne peuvent en être débiteurs solidaires. Le SDC de l'ensemble immobilier sis [Adresse 2] ' [Adresse 1] à MARSEILLE conclut à la réformation du jugement rendu le 15 mars 2021 par le Tribunal Judiciaire de MARSEILLE aux fins de constater que, en raison du au décès de Madame [V] survenu le 25 juillet 2021, Monsieur [D] [V] est seul redevable des charges de copropriété en sa qualité de copropriétaire et que le SDC a régulièrement adopté une clause d'aggravation des charges de sorte qu'il entend voir Monsieur [V] condamné aux sommes de 2.978,44 euros au titre des charges de copropriété exigibles arrêtées au 12 octobre 2021 avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2019 pour la somme au principal de 1.120,64 euros et à compter de l'assignation pour le surplus, de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts et de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile outre les dépens. A l'appui de son recours, le SDC de l'ensemble immobilier sis [Adresse 2] ' [Adresse 1] à MARSEILLE fait valoir : que Monsieur [D] [V] est seul copropriétaire en l'état du décès des usufruitiers et seul redevable de l'ensemble des charges réclamées ; que la carence de l'appelant lui occasionne nécessairement un préjudice. L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 Mai 2023. MOTIFS DE LA DECISION Attendu que Monsieur [B] [V] et Madame [O] [V] sont décédés en cours de procédure ; Que le jugement rendu le 15 mars 2021 par le Tribunal Judiciaire de MARSEILLE a condamné solidairement Monsieur [B] [V], Monsieur [D] [V] et Madame [O] [V] au paiement de diverses sommes à verser au SDC de l'ensemble immobilier sis [Adresse 2] ' [Adresse 1] à MARSEILLE ; Que le SDC de l'ensemble immobilier sis [Adresse 2] ' [Adresse 1] à MARSEILLE a rapporté la preuve en première instance du caractère certain, liquide et exigible de la créance dont il se prévaut à l'encontre des copropriétaires en application de l'article 1353 du Code civil et que la réalité de cette créance n'est pas contestée en appel ; Que Monsieur [D] [V] est désormais le seul copropriétaire et le seul redevable de la créance dont se prévaut le SDC de l'ensemble immobilier sis [Adresse 2] ' [Adresse 1] à MARSEILLE ; Que l'article 605 du Code civil n'a ainsi pas vocation à s'appliquer puisqu'il consacre un principe de répartition des charges entre usufruitier et nu-propriétaire ; Qu'il y a donc lieu de réformer le jugement rendu le 15 mars 2021 par le Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en ce qu'il a condamné solidairement les consorts [V] et de considérer Monsieur [D] [V] comme unique débiteur du SDC ; Attendu que, sur la base des pièces versées aux débats, la créance du SDC de l'ensemble immobilier sis [Adresse 2] ' [Adresse 1] à MARSEILLE s'élève à 2.978,44 euros arrêtée au 12 octobre 2021 ; Qu'il convient alors d'actualiser la créance due par Monsieur [D] [V] ; Qu'il y a donc lieu de réformer le jugement rendu le 15 mars 2021 par le Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en ce qu'il a condamné solidairement les consorts [V] à verser au SDC les sommes de 1.163,22 euros et de 105,69 euros au titre des charges de copropriété pour la période arrêtée au 28 janvier 2020 et des frais nécessaires au recouvrement de la créance, et ainsi de condamner Monsieur [D] [V] au paiement de la somme de 2.978,44 euros au titre des charges de copropriété pour la période arrêtée au 12 octobre 2021 avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2019, date de la sommation de payer ; Attendu que l'article 1231-6 du Code civil prévoit que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure ; Que ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte ; Que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire ; Qu'il appartient au SDC de l'ensemble immobilier sis [Adresse 2] ' [Adresse 1] à MARSEILLE de prouver que la défaillance de l'un de ses copropriétaires lui a causé un préjudice distinct du retard de paiement ; Que la preuve de ce préjudice indépendant fait défaut ; Qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement rendu le 15 mars 2021 par le Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en ce qu'il a débouté le SDC de l'ensemble immobilier sis [Adresse 2] ' [Adresse 1] à MARSEILLE de sa demande de dommages et intérêts ; Attendu qu'il sera alloué au SDC de l'ensemble immobilier sis [Adresse 2] ' [Adresse 1] à MARSEILLE, qui a dû engager des frais irrépétibles pour défendre ses intérêts en justice, la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Attendu que Monsieur [D] [V], qui succombe, supporta les dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort, REFORME le jugement rendu le 15 mars 2021 par le Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en ce qu'il a condamné solidairement Messieurs [B] et [D] [V] et Madame [O] [V] à payer au Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 2] ' [Adresse 1] à MARSEILLE les sommes de 1.163,22 euros au titre des charges de copropriété pour la période arrêtée au 28 janvier 2020 avec intérêts au taux légal à compter de la date d'assignation et ce jusqu'à parfait paiement, et de 105,69 euros au titre des frais nécessaires au recouvrement de la créance; LE CONFIRME pour le surplus ; Statuant à nouveau sur les chefs réformés et y ajoutant, CONDAMNE Monsieur [D] [V] à payer au Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 2] ' [Adresse 1] à MARSEILLE la somme de 2.978,44 euros au titre des charges de copropriété pour la période arrêtée au 12 octobre 2021 avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2019, date de la sommation de payer ; REJETTE toutes autres demandes ; CONDAMNE Monsieur [D] [V] à payer au Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 2] ' [Adresse 1] à MARSEILLE la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [D] [V] aux dépens d'appel. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 1231-6 du Code civil prévoit que les dommagearticle 605 du Code civil narticle 700 du Code de procédure civile outre lesarticle 1353 du Code civil et que la réalité de cearticle 700 du Code de procédure civile
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64b8d08fa5d4a205dbc5cd87
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