Cour d'AppelChambre 1-8
Cour d'Appel · Chambre 1-8 — 19 juillet 2023
- ECLI
- 64b8d090a5d4a205dbc5cd8b
- Date
- 19 juillet 2023
- Condamnation
- 50 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-8 ARRÊT AU FOND DU 19 JUILLET 2023 N° 2023/ 332 N° RG 21/12807 N° Portalis DBVB-V-B7F-BIA7L [M] [P] C/ CAISSE DE CREDIT AGRICOLE PROVENCE COTE D'AZUR Copie exécutoire délivrée le : à : Me Céline LORENZON Me Roselyne SIMON-THIBAUD Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de proximité de BRIGNOLES en date du 08 Juillet 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 11-19-565. APPELANT Monsieur [M] [P] né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 4] (13), demeurant [Adresse 2] représenté par Me Céline LORENZON, avocat au barreau de DRAGUIGNAN INTIMEE CAISSE DE CREDIT AGRICOLE PROVENCE COTE D'AZUR Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 3] représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD, membre de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Marie-France CESARI, avocat au barreau de NICE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe COULANGE, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Philippe COULANGE, Président Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Juillet 2023. ARRÊT Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Juillet 2023, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Selon contrat de prêt en date du 15 mai 2010, la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE PROVENCE COTE D'AZUR a consenti à Monsieur [P] un crédit renouvelable dénommé « PRET ATOUT LIBRE PRE ATTRIBUE » d'un montant de 8.000 euros sur une durée de 12 mois, au taux d'intérêt nominal révisable de 9.44%, dont chaque échéance est égale à 1/30ème du montant de l'encours en capital restant dû incluant la dernière utilisation de la réserve de crédit, soit 267 euros. Monsieur [P] ayant cessé de faire face à ses obligations à compter du 5 avril 2018, la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE PROVENCE COTE D'AZUR lui a adressé par courrier recommandé avec accusé de réception une mise en demeure le 04 mars 2019, restée sans effet. Le 17 juin 2019, la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE PROVENCE COTE D'AZUR a alors prononcé la déchéance du terme et mis en demeure Monsieur [P] d'avoir à régler la somme de 6.109,73 euros au titre du solde du prêt avant le 19 juillet 2019. Selon exploit d'huissier en date du 7 novembre 2019, la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE PROVENCE COTE D'AZUR a assigné Monsieur [P] devant le Tribunal de Proximité de BRIGNOLES aux fins de voir ce dernier condamné au paiement de la somme de 6.169,17 euros au titre du solde restant dû ainsi qu'aux entiers dépens, outre indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Par jugement rendu le 8 juillet 2021, le Tribunal de Proximité de BRIGNOLES a condamné Monsieur [P] à payer à la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE PROVENCE COTE D'AZUR les sommes de 5.409,16 euros avec intérêts au taux de 9,44% sur la somme de 5.157,94 euros à compter du 04 mars 2019 et de 10 euros au titre de l'indemnité légale réduite, outre les dépens de l'instance. Le Tribunal a également débouté Monsieur [P] de sa demande de délais de paiement. Par déclaration au greffe en date du 30 août 2021, Monsieur [P] a interjeté appel de cette décision. Il demande à la Cour de réformer le jugement entrepris et d'ordonner la suspension du crédit pour une durée de 18 mois à compter du mois de mai 2019, l'absence de fichage au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) ainsi que de condamner l'intimée à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens. A l'appui de son recours, Monsieur [P] fait valoir qu'il rencontre des difficultés d'ordre économique importantes. La CAISSE DE CREDIT AGRICOLE PROVENCE COTE D'AZUR conclut à la confirmation du jugement rendu le 8 juillet 2021 par le Tribunal de Proximité de BRIGNOLES en toutes ses dispositions. Elle sollicite en outre la condamnation de Monsieur [P] à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 Mai 2023. MOTIFS DE LA DECISION Attendu que l'article 1343-5 du Code civil prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation financière du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années le paiement des sommes dues ; Que par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital ; Qu'il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette ; Que la décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge ; Attendu que Monsieur [P] fait état de difficultés financières ; Que celui-ci ne fournit pourtant aucun élément sur sa situation économique permettant à la Cour de réformer le jugement entrepris en lui accordant des délais de paiement ; Qu'en conséquence, il convient de débouter l'appelant de l'ensemble de ses demandes ; Qu'il y a donc lieu de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 08 juillet 2021 par le Tribunal de Proximité de BRIGNOLES ; Attendu qu'il sera alloué à la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE PROVENCE COTE D'AZUR, qui a dû engager des frais irrépétibles pour défendre ses intérêts en justice, la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Attendu que Monsieur [P], qui succombe, supportera les dépens ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 juillet 2021 par le Tribunal de Proximité de BRIGNOLES ; Y ajoutant, REJETTE toutes autres demandes ; CONDAMNE Monsieur [P] à payer à la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE PROVENCE COTE D'AZUR la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [P] aux dépens d'appel. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 1343-5 du Code civil prévoit que le juge peuarticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-8
- Date
- 19 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64b8d090a5d4a205dbc5cd8b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel