Cour d'AppelChambre 1-8
Cour d'Appel · Chambre 1-8 — 19 juillet 2023
- ECLI
- 64b8d091a5d4a205dbc5cd8f
- Date
- 19 juillet 2023
- Condamnation
- 50 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsAutres demandes relatives à un bail d'habitation ou à un bail professionnel
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-8 ARRÊT AU FOND DU 19 JUILLET 2023 N° 2023/ 334 N° RG 22/00270 N° Portalis DBVB-V-B7G-BIUXA [E] [T] C/ S.C.I. PLACEMENT IMMOBILIER FAMILIAL Copie exécutoire délivrée le : à : Me Anthony CAVITTA Me Frédéric RACHLIN Décision déférée à la Cour : Jugement du tribunal judiciaire (Pôle de proximité) de MARSEILLE en date du 16 Décembre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/03163. APPELANT Monsieur [E] [T] né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 8] (MAROC), demeurant [Adresse 5] - [Localité 1] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000154 du 14/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE) représenté par Me Anthony CAVITTA, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE S.C.I. PLACEMENT IMMOBILIER FAMILIAL prise en la personne de son représentant légal en exerxice domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 3] représentée par Me Frédéric RACHLIN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Marie-Joseph ROCCA SERRA, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe COULANGE, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Philippe COULANGE, Président Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Juillet 2023. ARRÊT Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Juillet 2023, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Suivant acte sous seing privé du 28 février 2018, la SCI PLACEMENT IMMOBILIER FAMILIAL a consenti à Monsieur [E] [T] un bail d'habitation de logement portant sur un appartement d'une surface de 36 m², situé [Adresse 4] à [Localité 7], pour une durée de trois années, renouvelable par tacite reconduction, moyennant le paiement d'un loyer mensuel révisable de 470 euros, outre 30 euros à titre de provision pour charges. Le 29 décembre 2018, la Ville de [Localité 6] a pris un arrêté de péril grave et imminent portant interdiction d'occuper et d'utiliser l'immeuble et la cour attenant situé au [Adresse 4] à [Localité 6], conduisant à l'évacuation de l'immeuble. Aux termes d'une convention d'occupation précaire du 16 janvier 2019, Monsieur [T] a été relogé par l'association SOLIHA. Le 18 janvier 2019, un vol par effraction a été commis au sein de l'appartement de Monsieur [T] qui a déposé plainte le jour même. Par exploit d'huissier délivré le 25 mai 2021, Monsieur [T] a fait assigner la SCI PLACEMENT IMMOBILIER FAMILIAL, prise en la personne de son représentant légal, devant le Tribunal Judiciaire de MARSEILLE pour défaut de surveillance de l'immeuble au sein duquel se trouvait son logement affecté par un arrêté de péril, pour voir constater que le bailleur a méconnu ses obligations contractuelles et qu'il soit condamné à lui payer les sommes de 8.000 euros au titre du préjudice moral et de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens. Par jugement rendu le 16 décembre 2021, le Tribunal Judiciaire de MARSEILLE a débouté Monsieur [T] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à supporter l'intégralité des dépens. Par déclaration au greffe en date du 07 janvier 2022, Monsieur [T] a interjeté appel de cette décision. Il demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris et de condamner la SCI PLACEMENT IMMOBILIER FAMILIAL à lui payer les sommes de 8.000 euros au titre du préjudice moral subi et de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. A l'appui de son recours, Monsieur [T] fait valoir : que le bailleur est tenu de délivrer un logement décent et d'entretenir le bien loué de sorte qu'il soit en état de servir à l'usage pour lequel il est destiné ainsi que d'assurer une jouissance paisible du preneur ; qu'il a suivi un traitement médicamenteux en raison du préjudice causé par la disparition de nombreux biens inestimables. La SCI PLACEMENT IMMOBILIER FAMILIAL conclut à la confirmation en toutes ses dispositions du jugement rendu le 16 décembre 2021 par le Tribunal Judiciaire de MARSEILLE. La SCI PLACEMENT IMMOBILIER FAMILIAL fait valoir que le bailleur n'a commis aucune faute qui serait à l'origine du cambriolage allégué commis par un tiers au préjudice du locataire et que l'appartement de l'appelant disposait d'une fermeture. L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 Mai 2023. MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu'aux termes de l'article 1719 du Code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière, de délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent ; Que lorsque des locaux loués à usage d'habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l'expulsion de l'occupant ; Que le bailleur est tenu d'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée et d'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ; Qu'en application de l'article 6 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé ; Que l'article 1725 du Code civil prévoit que le bailleur n'est pas tenu de garantir le preneur du trouble que des tiers apportent par voies de fait à sa jouissance, sans prétendre d'ailleurs aucun droit sur la chose louée, sauf au preneur à les poursuivre en son nom personnel ; Que selon l'article 1231-1 du même code, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ; Attendu que la porte de l'immeuble au sein duquel se trouve le logement de Monsieur [T] a été fracturée le 18 janvier 2019 ; Qu'il ressort des éléments du dossier que celle-ci a été scellée suite à l'arrêté de péril du 29 décembre 2018 et qu'il en résulte donc que les cambrioleurs ont obligatoirement dû commettre une effraction pour pénétrer dans le logement lequel n'avait pas été laissé libre d'accès ; Que Monsieur [T] se prévaut d'un préjudice moral dû au vol de ses effets personnels dont le fait générateur résulte du défaut d'entretien de l'immeuble ayant conduit la Mairie à prendre un arrêté de péril grave et imminent ; Qu'il ne peut être établi entre le dommage et le fait générateur un lien de causalité ; Qu'en effet, aucune faute de surveillance à l'origine du vol par effraction ne peut être imputée au bailleur ; Que le bailleur ne peut ainsi être tenu responsable du vol des effets personnels de Monsieur [T] commis par des tiers dans les locaux objet du bail, aucun transfert de garde des meubles n'ayant en outre eu lieu ; Qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement rendu le 16 décembre 2021 par le Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en ce qu'il a débouté Monsieur [T] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à supporter l'intégralité des dépens ; Attendu que l'équité commande que chacune des parties conserve la charge de ses propres frais et ainsi de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Attendu que Monsieur [T], qui succombe, supportera les dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 décembre 2021 par le Tribunal Judiciaire de MARSEILLE ; Y ajoutant, REJETTE le surplus des demandes ; CONDAMNE Monsieur [T] aux dépens d'appel. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 1725 du Code civil prévoit que le bailleurarticle 700 du Code de procédure civilearticle 1719 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-8
- Date
- 19 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64b8d091a5d4a205dbc5cd8f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel