Cour d'AppelChambre 1-8
Cour d'Appel · Chambre 1-8 — 19 juillet 2023
- ECLI
- 64b8d092a5d4a205dbc5cd93
- Date
- 19 juillet 2023
- Condamnation
- 93 936 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCrédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-8 ARRÊT AU FOND DU 19 JUILLET 2023 N° 2023/ 336 N° RG 22/00499 N° Portalis DBVB-V-B7G-BIVMT [C] [U] C/ S.A. FCA LEASING FRANCE Copie exécutoire délivrée le : à : Me Anne CARREL Me Sylvain DAMAZ Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de proximité de MARSEILLE en date du 16 Décembre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/02183. APPELANT Monsieur [C] [U] né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3] [Localité 2] représenté par Me Anne CARREL, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE S.A. FCA LEASING FRANCE prise en la personne de son représentant légal en exerxice domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Me Sylvain DAMAZ, membre de l'AARPI ADSL, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe COULANGE, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Philippe COULANGE, Président Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Juillet 2023. ARRÊT Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Juillet 2023, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Selon offre préalable acceptée le 08 mars 2018, la SA FCA LEASING a conclu avec Monsieur [C] [U] un contrat de location avec option d'achat portant sur un véhicule LAND ROVER EVOQUE 2.0 eD4 150 Pure 4x2 MkV 08 CV d'un prix de 38.939,36 euros, moyennant 48 mensualités équivalant à 1.20% du prix. Monsieur [U] ayant cessé de faire face à ses obligations, la déchéance du terme a été prononcée le 03 mars 2020, après mise en demeure adressée le 21 janvier 2020 restée sans effet. Par exploit d'huissier signifié le 2 avril 2021, la SA FCA LEASING a fait assigner Monsieur [U] devant le Tribunal Judiciaire de MARSEILLE aux fins de voir constater les manquements du débiteur à ses obligations contractuelles, prononcer la résolution judiciaire du contrat et condamner ce dernier à lui payer les sommes de 31.320,06 euros actualisée au 5 mars 2021, assortie des intérêts calculés au taux légal, et de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens. Par jugement rendu le 16 décembre 2021, le Tribunal Judiciaire de MARSEILLE a prononcé la résiliation du contrat de location avec option d'achat et la déchéance de la SA FCA LEASING de son droit aux intérêts conventionnels et a condamné Monsieur [U] aux sommes de 29.142,46 euros au titre du contrat et de 100 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens. Par déclaration au greffe en date du 12 janvier 2022, Monsieur [U] a interjeté appel de cette décision. Il demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SA FCA LEASING de son droit aux intérêts conventionnels mais de réformer ce jugement pour débouter l'intimée de sa demande de résiliation du contrat de location avec option d'achat et de sa demande de paiement de la somme de 29.142,46 euros ainsi que pour la condamner à la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. A l'appui de son recours, Monsieur [U] fait valoir : que l'assignation du 02 avril 2021 ne saurait être considérée comme une mise en demeure préalable tendant au prononcé de la résiliation ne faisant pas mention de la clause résolutoire ; qu'aucune mise en demeure n'a été réceptionnée par Monsieur [U] ; qu'il convenait de prendre en considération le versement de la somme de 3.000 euros entre les mains de l'huissier éteignant la dette du concluant. La SA FCA LEASING conclut à la confirmation du jugement rendu le 16 décembre 2021 par le Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en toutes ses dispositions. Elle sollicite en outre la condamnation de Monsieur [U] à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. La SA FCA LEASING fait valoir que, pour l'exercice d'une action en résolution, l'assignation suffit à mettre en demeure la partie qui n'a pas rempli son engagement et que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 Mai 2023. MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu'aux termes de l'article 1224 du Code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice ; Que l'article 1125 du Code civil prévoit que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution ; Que la mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire ; Que l'exigence d'une mise en demeure préalable à la déchéance du terme ne peut être écartée que par une clause expresse et non équivoque du contrat ; Que le contrat de location avec option d'achat conclu le 08 mars 2018 contient une clause résolutoire aux termes de laquelle « en cas de défaillance du locataire (non-paiement des loyers ou non-respect d'une obligation essentielle du contrat), le bailleur peut ou non prononcer la résiliation du contrat de location » ; Que cette clause n'exclut pas de manière non équivoque l'exigence d'une mise en demeure préalable à la déchéance du terme ; Que la SA FCA LEASING a adressé un avis avant déchéance du terme à Monsieur [U] le 21 janvier 2020 le mettant en demeure de régler dans un délai de 15 jours la somme de 1.451,17 euros, à défaut de quoi la déchéance du terme du contrat sera prononcée ; Que, sans réaction de la part de Monsieur [U], la SA FCA LEASING lui a ainsi adressé une lettre de résiliation avec accusé de réception le 3 mars 2020 notifiant la résiliation du bail et le mettant en demeure de régler la somme de 33.442,21 euros, outre intérêts légaux jusqu'à parfait paiement ; Que ces deux documents adressés à Monsieur [U] ne sont pas assortis d'une preuve d'envoi ou d'un accusé de réception, de sorte qu'il est impossible de s'assurer de leur envoi effectif ; Que l'article 1227 du Code civil prévoit cependant que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice ; Qu'il ressort des éléments versés aux débats qu'à la date de l'assignation le 2 avril 2021, Monsieur [U] était redevable de la somme de 1.884,64 euros au titre des loyers échus impayés et qu'il en résulte une inexécution grave de son obligation contractuelle de paiement du contrat ; Que c'est ainsi à bon droit que le Tribunal Judiciaire de MARSEILLE a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de location avec option d'achat et condamné Monsieur [U] à payer à la SA FCA LEASING la somme de 29.142,46 euros au titre du contrat ; Qu'il y a donc lieu de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 décembre 2021 par le Tribunal Judiciaire de MARSEILLE ; Attendu qu'aux termes de l'article 1228 du Code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur ; Que sur sa demande de délais afin de règlement, Monsieur [U] n'apporte pas de justificatif suffisant pour démontrer ses difficultés ; Qu'il convient donc de rejeter cette demande ; Attendu qu'il sera alloué à la SA FCA LEASING FRANCE, qui a dû engager des frais irrépétibles pour défendre ses intérêts en justice, la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Attendu que Monsieur [U] qui succombe, supportera les dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 décembre 2021 par le Tribunal Judiciaire de MARSEILLE ; Y ajoutant, REJETTE le surplus des demandes ; CONDAMNE Monsieur [U] à verser à la SA FCA LEASING France la somme de 1.000 sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [U] aux dépens d'appel. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-8
- Date
- 19 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64b8d092a5d4a205dbc5cd93
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel