Cour d'AppelChambre 1-8
Cour d'Appel · Chambre 1-8 — 19 juillet 2023
- ECLI
- 64b8d095a5d4a205dbc5cd97
- Date
- 19 juillet 2023
- Condamnation
- 80 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-8 ARRÊT AU FOND DU 19 JUILLET 2023 N° 2023/ 338 N° RG 22/02648 N° Portalis DBVB-V-B7G-BI45W [J] [B] C/ [H] [R] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Philippe BARTHELEMY Me Agnès REVEILLON Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de proximité de FREJUS en date du 25 Janvier 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/000565. APPELANT Monsieur [J] [B] demeurant [Adresse 3] [Localité 4] représenté par Me Philippe BARTHELEMY, membre de la SCP BARTHELEMY - DESANGES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN INTIMEE Madame [H] [R] demeurant [Adresse 5][Localité 4]E (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/2569 du 18/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE) représentée par Me Agnès REVEILLON, avocat au barreau de DRAGUIGNAN *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe COULANGE, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Philippe COULANGE, Président Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Juillet 2023. ARRÊT Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Juillet 2023, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Par acte en date du 10 juillet 2019, Monsieur [J] [B] a donné à bail meublé à Madame [H] [R] un appartement situé [Adresse 1] à [Localité 4] pour la période courant jusqu'au 1er juillet 2020, moyennant un loyer mensuel de 800 euros. Madame [R] a cessé de régler les loyers de juillet à novembre 2019 (5 mois) et de mars à juin 2020 (4 mois). Elle a été mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception le 12 mars 2020, puis un commandement de payer lui a été délivré en date du 5 mai 2020. Suivant acte délivré le 27 juillet 2020, Monsieur [B] a fait assigner Madame [R] devant le Tribunal de Proximité de FREJUS aux fins d'obtenir la condamnation de Madame [R] à lui verser les sommes de 7.200 euros au titre des loyers impayés de juillet à novembre 2019 et de mars à juin 2020, de 3.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, de 174,30 euros au titre du coût du commandement de payer délivré et de 1.600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens. Par jugement rendu le 25 janvier 2022, le Tribunal de Proximité de FREJUS a rejeté la demande de Monsieur [B] pour irrecevabilité et l'a condamné aux dépens. Par déclaration au greffe en date du 22 février 2022, Monsieur [B] a interjeté appel de cette décision. Il demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris et de juger qu'il est recevable dans sa demande, et renvoyer la cause et les parties devant le Premier Juge afin qu'il soit statué au fond. Il demande subsidiairement d'ordonner l'évocation de la cause et de condamner Madame [R] à lui verser les sommes de 7.200 euros au titre des loyers impayés de juillet à novembre 2019 et de mars à juin 2020, de 3.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, de 174,30 euros au titre du coût du commandement de payer délivré le 05 mai 2020 et de 1.600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens. A l'appui de son recours, Monsieur [B] fait valoir : qu'il agissait pour le compte de la communauté des époux [B]/[N], son épouse décédée le [Date décès 2] 2020, mère de Madame [R] ; qu'il avait déjà engagé des poursuites par voie de commandement d'huissier de justice à l'encontre de Madame [R] et que celle-ci ne peut soulever le moyen tiré de l'irrecevabilité de la demande du concluant puisqu'elle est elle-même la débitrice de l'indivision. Madame [R] conclut à titre principal à la confirmation du jugement rendu par le Tribunal de Proximité de FREJUS le 25 janvier 2022. Elle sollicite en outre la condamnation de Monsieur [B] à lui verser la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et à verser à son conseil, Maitre Agnès REVEILLON, la somme de 1.200 euros s'agissant de la première instance et la somme de 2.000 euros s'agissant de l'appel à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 37-2 de la Loi du 31 juillet 1991 ainsi qu'aux entiers dépens. Elle souhaite, à titre subsidiaire le rejet de la demande en paiement de Monsieur [B] en ce qu'elle n'est justifiée par aucun élément et à titre infiniment subsidiaire le rejet de sa demande en paiement en ce que l'appelant ne peut réclamer que le montant de la dette correspondant à ses droits par le jeu de la transmission successorale. Madame [R] soutient : que Monsieur [B] est dépourvu du droit d'agir ; qu'elle s'est bien acquittée de tous les paiements ; que Monsieur [B] ne justifie pas des droits qui lui permettrait de réclamer la dette ; que Monsieur [B] lui a fait délivrer l'assignation deux jours après le décès de sa mère, qu'il ne cesse de lui adresser des relances de factures établies au nom de la défunte, qu'il a fait diligenter une saisie conservatoire de créances pour un montant de 11.600 euros avec une saisie d'un montant effectif de 8.246,04 euros rendant cette procédure pendante devant la Cour dilatoire ; qu'elle a bénéficié de l'aide juridictionnelle totale et qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de l'Etat les frais de procédure engendrés par l'action de Monsieur [B]. L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 Mai 2023. MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu'en vertu des dispositions de l'article 32 du Code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir ; Attendu qu'aux termes de l'article 815-3 du Code civil, le ou les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité, effectuer les actes d'administration relatifs aux biens indivis ; Qu'en application de l'article 815-5 du Code civil, un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d'un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l'intérêt commun ; Attendu que le bail a été consenti par Monsieur et Madame [B] au profit de la fille de Madame [B], Madame [R] ; Que Madame [B] est décédée le [Date décès 2] 2020 ; Que la demande d'un indivisaire en paiement de loyers constitue une action relative à l'inexécution des obligations nées du bail et s'analyse comme un acte d'administration ; Que la notion de mise en péril de l'intérêt commun doit être entendue strictement ; Que le défaut de paiement d'un des indivisaires ne met pas indubitablement en péril l'intérêt commun de l'indivision ; Que Monsieur [B] ne rapporte pas d'autre preuve d'une mise en péril de l'intérêt commun de l'indivision qu'en arguant du non-paiement des loyers par Madame [R] ; Qu'il ressort des pièces versées aux débats que Madame [R] s'est acquittée des loyers de juillet 2019 à avril 2020 ; Qu'il ne peut ainsi être autorisé à passer seul un acte pour lequel le consentement d'un coïndivisaire serait nécessaire ; Qu'en l'absence de justification de la majorité requise pour agir, il y a lieu de considérer que la demande en justice formée par Monsieur [B] est irrecevable pour défaut d'agir ; Qu'il convient donc de confirmer le jugement rendu le 25 janvier 2022 par le Tribunal de Proximité de FREJUS ; Attendu qu'en l'absence de démonstration d'une faute civile ou d'un abus dans le droit d'ester en justice, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de condamnation à des dommages et intérêts pour procédure abusive ; Attendu qu'il sera alloué par Monsieur [B] à Maitre Agnès REVEILLON, avocate de Madame [R], la somme de 2.000 euros en vertu de l'article 37 alinéa 2 de la Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Attendu que Monsieur [B], qui succombe, supportera les dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 janvier 2022 par le Tribunal de Proximité de FREJUS ; Y ajoutant, REJETTE le surplus des demandes ; CONDAMNE Monsieur [B] à verser à Maitre Agnès REVEILLON, avocate de Madame [R], la somme de 2.000 euros en vertu de l'article 37 alinéa 2 de la Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; CONDAMNE Monsieur [B] aux dépens d'appel. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 815-5 du Code civilarticle 700 du Code de procédure civilearticle 815-3 du Code civilarticle 32 du Code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-8
- Date
- 19 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64b8d095a5d4a205dbc5cd97
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel