Cour d'AppelChambre 1-8
Cour d'Appel · Chambre 1-8 — 19 juillet 2023
- ECLI
- 64b8d096a5d4a205dbc5cd99
- Date
- 19 juillet 2023
- Condamnation
- 86 592 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnement
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-8 ARRÊT AU FOND DU 19 JUILLET 2023 N° 2023/ 339 N° RG 22/02729 N° Portalis DBVB-V-B7G-BI5HV [V] [U] [N] [K] [Y] [P] [G] [K] C/ [M] [Z] [E] [H] épouse [Z] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Joseph MAGNAN Me Etienne DE VILLEPIN Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de proximité de FREJUS en date du 03 Janvier 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21-000331. APPELANTS Monsieur [V] [U] [N] [K] né le [Date naissance 3] 1944 à [Localité 10] (06), demeurant [Adresse 9] Madame [Y] [P] née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 10] (06), demeurant [Adresse 9] Monsieur [G] [K] né le [Date naissance 4] 1936 à [Localité 10] (06), demeurant [Adresse 1] représentés par Me Joseph MAGNAN, membre de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Magali MONTRICHARD, avocat au barreau de DRAGUIGNAN INTIMES Monsieur [M] [Z] demeurant [Adresse 8] Madame [E] [H] épouse [Z] demeurant [Adresse 8] représentés par Me Etienne DE VILLEPIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Robin DOUCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe COULANGE, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Philippe COULANGE, Président Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Juillet 2023. ARRÊT Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Juillet 2023, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Monsieur et Madame [M] [Z] sont propriétaires du lot n°39 du lotissement dénommé LOTISSEMENT DES RIVES D'OR, cadastré section BW n°[Cadastre 5] situé au [Adresse 8] (83). Ils ont pour voisin Messieurs [V] et [G] [K] et Madame [Y] [P], propriétaires et usufruitiers d'une maison d'habitation sise [Adresse 7] (83), cadastrée section BW n°[Cadastre 6]. Sur la parcelle appartenant aux consorts [K]-[P] se trouve implanté un pin méditerranéen d'environ 20 mètres de haut qui penche en direction de la propriété des époux [Z]. Ces derniers ont demandé la réalisation d'une expertise amiable permettant de constater l'inclinaison du pin sur leur propriété et sa dangerosité. Informés de la situation périlleuse, les consorts [K]-[P] n'ont rien entrepris pour y mettre fin. Par exploit d'huissier en date du 14 avril 2021, les époux [Z] ont fait assigner les consorts [K]-[P] devant le Tribunal de Proximité de FREJUS aux fins de faire procéder à l'abattage du pin et de les indemniser de leur préjudice moral et psychologique pour trouble de jouissance. Par jugement rendu le 3 janvier 2022, le Tribunal de Proximité de FREJUS a ordonné l'abattage du pin litigieux et condamné solidairement Messieurs [K] et Madame [P] à payer aux époux [Z] la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile outre les dépens et les frais d'expertise judiciaire qui s'élevaient à 2.865,92 euros. Par déclaration au greffe en date du 23 février 2022, Messieurs [V] et [G] [K] et Madame [Y] [P] ont interjeté appel de cette décision. Ils demandent à la Cour d'infirmer le jugement entrepris, de débouter les époux [Z] de l'intégralité de leurs demandes et de les condamner solidairement à leur payer la somme de 5.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les dépens de l'instance comprenant le coût de l'expertise judiciaire. A l'appui de leur recours, les consorts [K]-[P] font valoir : -que l'expert conclut sans équivoque à l'absence de danger immédiat ; -que la décision d'abattage du pin est disproportionnée au regard des mesures et préconisations de l'expert ; -que le préjudice dont se prévalent les intimés n'est qu'hypothétique. Les époux [Z] concluent à la confirmation du jugement rendu le 03 janvier 2022 par le Tribunal de Proximité de FREJUS en toutes ses dispositions. Ils sollicitent en outre la condamnation des consorts [K]-[P] à leur verser la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les dépens incluant les frais d'expertise judiciaire. Ils font valoir : -que la dangerosité du pin litigieux a été constatée par expertise amiable puis judiciaire ; -qu'ils sont las de craindre pour leur maison et pour leur vie et ne souhaitent pas attendre un évènement climatique exceptionnel pour voir si l'arbre de leur voisin va résister ; -que l'existence du risque de vents violents n'est nullement hypothétique. L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 Mai 2023. MOTIFS DE LA DECISION Attendu que selon les dispositions de l'article 544 du Code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ; Que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ; Que le pin litigieux qui se trouve sur la propriété des appelants, selon les conclusions de l'expertise en date du 12 juillet 2017, penche de façon sévère vers la parcelle des époux [Z], son inclinaison est de 25% par rapport à un positionnement vertical ; Que lors de la tempête survenue en mars 2017 une branche de cet arbre a été arrachée par le vent et a chuté au sol ; Que lorsque la région est soumise à des intempéries, les racines du pin litigieux n'ont plus d'ancrage solide dans le sol détrempé et imbibé et qu'ainsi, l'inclinaison de l'arbre constitue un risque certain pour les occupants des parcelles limitrophes y compris pour celle sur laquelle il est planté ; Que le rapport d'expertise en date du 21 janvier 2018 fait état d'un risque de blessures corporelles graves si l'arbre venait à tomber et si son déracinement n'apparait pas immédiat, il pourrait se casser lors d'une forte tempête ; Que l'expertise judiciaire en date du 13 août 2019 conclut au risque objectif de grave endommagement de la maison des époux [Z] si un vent important venait à provoquer la chute du pin litigieux ; Qu'il en résulte que l'arbre présente incontestablement un danger réel pour les biens et occupants de la propriété des époux [Z] ; Que cette situation constitue indéniablement un trouble anormal pour les époux [Z], s'inscrivant dans un rapport de voisinage, et créant un préjudice en lien direct avec le trouble ; Qu'en l'absence d'autres solutions préconisées par les différents experts, c'est à bon droit que les premiers juges ont ordonné l'abattage du pin litigieux situé sur la propriété des consorts [K]-[P] ; Qu'il y a donc lieu de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 3 janvier 2022 par le Tribunal de Proximité de FREJUS ; Attendu qu'il sera alloué aux époux [Z], qui ont dû engager des frais irrépétibles pour défendre leurs intérêts en justice, la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Attendu que Messieurs [V] et [G] [K] et Madame [Y] [P] qui succombent, supporteront les dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 3 janvier 2022 par le Tribunal de Proximité de FREJUS ; Y ajoutant, REJETTE le surplus des demandes ; CONDAMNE solidairement Messieurs [V] et [G] [K] et Madame [Y] [P] à verser à Monsieur [M] et Madame [E] [Z] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE solidairement Messieurs [V] et [G] [K] et Madame [Y] [P] aux dépens d'appel ; LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-8
- Date
- 19 juillet 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
64b8d096a5d4a205dbc5cd99
Données disponibles
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