Cour d'AppelChambre 1-8
Cour d'Appel · Chambre 1-8 — 19 juillet 2023
- ECLI
- 64b8d097a5d4a205dbc5cda1
- Date
- 19 juillet 2023
- Condamnation
- 37 549 994 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 2] [Localité 1] Chambre 1-8 N° RG 22/09232 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJUMQ Ordonnance n° 2023/M120 M. [N] [D] Mme [W] [D] Tous deux représentés par Me Joseph MAGNAN, membre de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Geoffrey BARTHELEMY, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Appelants M. [Y], [O] [K] Mme [S] [X] [U] épouse [K] Représentés par Me Raoudah M'HAMDI, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Marie Laëtitia PIERI, avocat au barreau de MARSEILLE Intimés ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Philippe COULANGE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-8 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Maria FREDON, greffière, Après débats à l'audience du 26 juin 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 19 Juillet 2023, l'ordonnance suivante : Vu la procédure suivie sous le numéro 22 / 09232, Attendu que les époux [N] et [W] [D] ont interjeté appel d'un jugement rendu par le Tribunal de Proximité de FREJUS le 14 juin 2022 qui a prononcé la résiliation du contrat de location liant les parties, dit qu'ils étaient occupants sans droit ni titre, a fixé le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation à la somme de 7 364,58 €, les a condamnés à payer à M. [Y] [K] et Mme [S] [K] [X] [U] la somme de 375 499,94 € au titre de l'arriéré locatif au 9 mai 2022, la somme de 3 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens, le premier juge n'ayant pas écarté l'exécution provisoire; Attendu que par conclusions d'incident, M. [Y] [K] et Mme [S] [K] [X] [U], invoquant les dispositions de l'article 524 du Code de Procédure Civile, demandent au magistrat de la mise en état la radiation de l'instance d'appel, la décision n'ayant pas été exécutée; Qu'ils sollicitent la condamnation des époux [N] et [W] [D] à leur payer la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens; Attendu que les époux [N] et [W] [D] ont déclaré à la barre s'en rapporter à justice sur la demande de radiation et s'opposer à toute condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile aux dépens; Attendu que le droit d'appel s'exerce dans le cadre des dispositions qui le réglementent; Attendu que le premier juge n'a pas écarté l'exécution provisoire de plein droit s'attachant à la décision; Qu'il n'est pas contesté que cette décision n'a pas été exécutée; Attendu qu'aucun élément de la procédure ne permet de penser que l'exécution de la décision serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives; Que les appelants n'établissent pas se trouver dans l'impossibilité d'exécuter cette décision; Qu'il convient donc en application des dispositions de l'article 524 du Code de Procédure Civile de prononcer la radiation de l'affaire; Attendu qu'aucune considération liée à l'équité ou à la situation économique des parties ne commande que soit attribuée à quiconque une indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile; Attendu que les époux [N] et [W] [D] seront condamnés aux dépens; PAR CES MOTIFS Nous, Philippe COULANGE, Président de la Chambre Civile 1-8 de la Cour d'appel, chargé de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, insusceptible de recours, Vu les dispositions de l'article 524 du Code de Procédure Civile, PRONONCONS la radiation de l'affaire opposant les époux [N] et [W] [D] à M. [Y] [K] et Mme [S] [K] [X] [U], enrôlée sous le numéro 22 / 09232, du rôle des affaires en cours; DISONS que l'affaire ne pourra être réinscrite au rôle que sur justification de l'exécution de la décision; REJETONS les demandes formulées au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile; CONDAMNONS les époux [N] et [W] [D] aux dépens. Fait à Aix-en-Provence, le 19 juillet 2023 La greffière Le magistrat de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. La greffière
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civile aux dépenarticle 700 du Code de Procédure Civile ainsi quarticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 524 du Code de Procédure Civile de prononarticle 524 du Code de Procédure Civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-8
- Date
- 19 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64b8d097a5d4a205dbc5cda1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel