Cour d'AppelChambre 1-8
Cour d'Appel · Chambre 1-8 — 19 juillet 2023
- ECLI
- 64b8d09aa5d4a205dbc5cda9
- Date
- 19 juillet 2023
- Condamnation
- 323 245 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande du locataire tendant à la diminution du loyer ou des charges, et/ou à la résiliation du bail, et/ou à des dommages-intérêts, en raison de troubles de jouissance
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 2] [Localité 1] Chambre 1-8 N° RG 22/14131 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKG4D Ordonnance n° 2023/M123 M. [O] [C] Représenté par Me Mathieu CEZILLY, avocat au barreau de MARSEILLE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/10195 du 27/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE) Appelant Mme [M] [P] Représentée par Me Marie Laetitia PIERI, membre de la SELARL CABINET PIERI, avocat au barreau de MARSEILLE Intimée ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Philippe COULANGE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-8 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Maria FREDON, greffière, Après débats à l'audience du 26 juin 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 19 Juillet 2023, l'ordonnance suivante : Vu la procédure suivie sous le numéro 22 / 14131, Attendu que M. [O] [C] a interjeté appel d'un jugement rendu par le Tribunal Judiciaire ( Pôle de Proximité ) de MARSEILLE le 22 septembre 2022 le déboutant de sa demande de requalification du bail, de sa demande en nullité du congé, de sa demande en irrégularité de la reprise du bien et de sa demande en dommages-intérêts, le condamnant à payer à Mme [M] [P] la somme de 1 500 € au titre du préjudice moral, la somme de 300 € au titre de la perte des loyers, la somme de 3 232,45 € en remplacement du mobilier disparu ainsi qu'aux dépens, le premier juge n'ayant pas écarté l'exécution provisoire; Attendu que par conclusions d'incident, Mme [M] [P], invoquant les dispositions de l'article 524 du Code de Procédure Civile, demande au magistrat de la mise en état la radiation de l'instance d'appel, la décision n'ayant pas été exécutée; Qu'elle sollicite la condamnation de M. [C] à lui payer la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens; Attendu que M. [O] [C] a conclu au débouté sur l'incident en soutenant que la décision a bien été exécutée sur la base d'un accord convenu avec la bailleresse et subsidiairement en invoquant l'existence de conséquences manifestement excessives; Qu'il sollicite l'allocation de la somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que la condamnation de l'intimée aux dépens; Attendu que le droit d'appel s'exerce dans le cadre des dispositions qui le réglementent; Attendu que le premier juge n'a pas écarté l'exécution provisoire de plein droit s'attachant à la décision; Qu'il ne ressort pas des pièces versées qu'un accord postérieur au jugement serait intervenu entre les parties; Qu'il n'est pas démontré que la décision objet de l'appel aurait été exécutée; Attendu qu'aucun élément de la procédure ne permet de penser que l'exécution de la décision serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives; Que l'appelant n'établit pas se trouver dans l'impossibilité d'exécuter cette décision alors qu'il ne démontre pas avoir sollicité un prêt, même dans un cadre familial, pour lui permettre d'apurer sa dette; Qu'il convient donc en application des dispositions de l'article 524 du Code de Procédure Civile de prononcer la radiation de l'affaire; Attendu qu'aucune considération liée à l'équité ou à la situation économique des parties ne commande que soit attribuée à quiconque une indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile; Attendu que M. [O] [C] sera condamné aux dépens; PAR CES MOTIFS Nous, Philippe COULANGE, Président de la Chambre Civile 1-8 de la Cour d'appel, chargé de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, insusceptible de recours, Vu les dispositions de l'article 524 du Code de Procédure Civile, PRONONCONS la radiation de l'affaire opposant M. [O] [C] à Mme [M] [P], enrôlée sous le numéro 22 / 14131, du rôle des affaires en cours; DISONS que l'affaire ne pourra être réinscrite au rôle que sur justification de l'exécution de la décision; REJETONS les demandes formulées au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile; CONDAMNONS M. [O] [C] aux dépens. Fait à Aix-en-Provence, le 19 juillet 2023 La greffière Le magistrat de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. La greffière
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-8
- Date
- 19 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64b8d09aa5d4a205dbc5cda9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel