Cour d'AppelChambre 1-8
Cour d'Appel · Chambre 1-8 — 19 juillet 2023
- ECLI
- 64b8d09aa5d4a205dbc5cdad
- Date
- 19 juillet 2023
- Condamnation
- 924 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande du locataire tendant à la diminution du loyer ou des charges, et/ou à la résiliation du bail, et/ou à des dommages-intérêts, en raison de troubles de jouissance
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 2] [Localité 1] Chambre 1-8 N° RG 22/14855 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKJEF Ordonnance n° 2023/M125 M. [P] [V] Représenté par Me Valérie SADOUSTY, avocat au barreau de NICE Appelant M. [O] [C] Mme [F] [C] Tous deux représentés par Me Philippe RIBEIRO DE CARVALHO, membre de la SELARL PRC AVOCAT, avocat au barreau de NICE, substitué par Me Samy ARAISSIA, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE Intimés ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Philippe COULANGE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-8 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Maria FREDON, greffière, Après débats à l'audience du 26 juin 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 19 Juillet 2023, l'ordonnance suivante : Vu la procédure suivie sous le numéro 22 / 14855, Attendu que M. [P] [V] a interjeté appel d'un jugement rendu par le Tribunal Judiciaire ( Pôle de Proximité ) de NICE le 28 septembre 2022 qui a déclaré l'action en diminution de loyer recevable, l'a condamné à payer à M. [O] [C] et à Mme [F] [G] épouse [C] la somme de 9 240 € au titre de la diminution du loyer, a condamné ces derniers à lui payer la somme de 4 948,01 € au titre des frais de remise en état, l'a condamné au paiement de la somme de 1 200 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens, n'écartant pas l'exécution provisoire de droit attachée à la décision; Attendu que par conclusions d'incident, M. [O] [C] et à Mme [F] [G] épouse [C] soulèvent l'irrecevabilité de l'appel contenu dans la deuxième déclaration d'appel, la première déclaration d'appel en date du 8 novembre 2022 étant exclusivement limitée à la question de l'indemnisation et ne portant pas sur la recevabilité de l'action en diminution du loyer; Qu'ils estiment que la nouvelle déclaration d'appel du 25 janvier 2023 relative à l'action en limitation du loyer n'est pas recevable; Qu'ils sollicitent l'allocation de la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile; Attendu que l'appelant prétend avoir régularisé une deuxième déclaration d'appel qui régularise la première déclaration; Qu'il sollicite l'allocation de la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile; Attendu qu'il ressort des dispositions de l'article 527 du Code de Procédure Civile que les voies ordinaires de recours sont l'appel et l'opposition et de l'article 538 du même Code que le délai de recours par voie ordinaire est d'un mois; Attendu que les éléments du dossier révèlent que le jugement a été signifié le 24 octobre 2022; Que M. [V] a interjeté appel selon déclaration du 8 novembre 2022 qui est bien intervenue avant l'expiration du délai d'un mois; Que s'agissant de la seconde déclaration d'appel du 25 janvier 2023, celle-ci apparaît irrecevable car intervenue après l'expiration du délai d'appel; Attendu qu'aucune considération liée à l'équité ou à la situation économique des parties ne commande que soit attribuée une indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile; Attendu que les dépens suivront le sort de ceux de l'instance principale; Attendu que l'affaire sera rappelée à la conférence de mise en état des causes du lundi 27 novembre 2023 à 9 heures pour conclusions des parties et fixation en plaidoiries; PAR CES MOTIFS Nous, Philippe COULANGE, Président de la Chambre civile 1-8, chargé de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, susceptible de déféré sous quinzaine, Vu les articles 527 et 538 du Code de Procédure Civile, DECLARONS recevable l'appel interjeté par M. [V] par déclaration au greffe du 8 novembre 2022, cet appel ne portant que sur la question de l'indemnisation et non pas sur la recevabilité de la procédure de première instance; DECLARONS irrecevable comme tardif l'appel complémentaire interjeté par M. [V] par déclaration du 25 janvier 2023 à l'encontre du jugement rendu le 28 septembre 2022 par le Tribunal Judiciaire ( Pôle de Proximité ) de NICE dans l'affaire l'opposant aux époux [C]; REJETONS la demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile; DISONS que les dépens suivront le sort de ceux de l'instance principale; DISONS que l'affaire sera rappelée à la conférence de mise en état des causes du lundi 27 novembre 2023 à 9 heures pour conclusions des parties et fixation en plaidoiries; Fait à Aix-en-Provence, le 19 juillet 2023 La greffière Le magistrat de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. La greffière
Articles de loi cités
article 527 du Code de Procédure Civile que les varticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de Procédure Civile et aux dé
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-8
- Date
- 19 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64b8d09aa5d4a205dbc5cdad
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel