Cour d'AppelChambre 1-8
Cour d'Appel · Chambre 1-8 — 19 juillet 2023
- ECLI
- 64b8d09ba5d4a205dbc5cdb9
- Date
- 19 juillet 2023
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-8 ARRÊT DE DESISTEMENT DU 19 JUILLET 2023 N° 2023/ 342 N° RG 23/01996 N° Portalis DBVB-V-B7H-BKYCG Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] C/ [I] [X] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Joseph MAGNAN Décision déférée à la Cour : Jugemnt du Tribunal Judiciaire de NICE en date du 16 Décembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 19/00705. APPELANTE Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice, la SARLCITYA MATAS & LOTTIER dont le siège social est [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Eric MANAIGO, avocat au barreau de NICE INTIME Monsieur [I] [X] demeurant [Adresse 1] défaillant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe COULANGE, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Philippe COULANGE, Président Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Juillet 2023. ARRÊT Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Juillet 2023, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Attendu que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] a interjeté appel d'un jugement rendu le 16 décembre 2022 par le Tribunal Judiciaire de NICE qui l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens dans un litige l'opposant à M. [I] [X]; Attendu qu'en cours d'instance d'appel, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] a déclaré se désister de son appel; Attendu que M. [I] [X] est défaillant et n'avait donc pas conclu avant la clôture; Attendu que l'ordonnance de clôture est intervenue le 2 mai 2023; Attendu qu'il sera donné acte au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] de ce qu'il a déclaré se désister de son appel et du fait que M. [I] [X] ne s'est pas opposé à ce désistement avant la clôture et n'avait pas formulé de demandes; Qu'il y a lieu de constater le caractère parfait du désistement et l'extinction de l'instance en cours; Attendu que chacune des parties supportera la charge de ses dépens; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort, DONNE ACTE au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] de son désistement d'appel et du fait que M. [X] ne se s'est pas opposé à ce désistement avant la clôture et n'avait pas formulé de demandes; CONSTATE le caractère parfait du désistement et l'extinction de l'instance en cours; DIT que chacune des parties supportera la charge de ses dépens. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-8
- Date
- 19 juillet 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
64b8d09ba5d4a205dbc5cdb9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel