Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 19 juillet 2023
- ECLI
- 64b8d09da5d4a205dbc5cdc1
- Date
- 19 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 19 JUILLET 2023 N° 2023/1039 Rôle N° RG 23/01039 N° Portalis DBVB-V-B7H- BLUJP Copie conforme délivrée le 19 Juillet 2023 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de Nice en date du 17 juillet 2023 à 11h26. APPELANT Monsieur [H] [D] né le 20 mars 2005 à [Localité 7] (ALGÉRIE) de nationalité algérienne comparant en personne, assisté de Me Rodolphe PREZIOSO, avocat commis d'office au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, M. [C] [I], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des interprètes de la Cour d'appel INTIME Monsieur le préfet des Bouches du Rhône Madame [M] [Y] MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 19 juillet 2023 devant Madame Hélène PERRET, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Jessica FREITAS, Greffier, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2023 à 14h00, Signée par Madame Hélène PERRET, Conseiller et Madame Jessica FREITAS, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 21 mai 2023 par le préfet des Bouches du Rhône, notifié le même jour à 14h45 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 17 juin 2023 par le préfet des Bouches du Rhône notifiée le même jour à 13h35; Vu l'ordonnance du 17 Juillet 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [H] [D] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 17 juillet 2023 par Monsieur [H] [D] ; Monsieur [H] [D] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare habiter [Adresse 5], cela fait 7 mois qu'il est en France et c'est la première fois qu'il est retenu. Il est fatigué et souhaite partir en Espagne. Il est orphelin et maltraité au CRA par la police. Son avocat a été régulièrement entendu ; il s'en rapporte à la déclaration d'appel notamment quant au fait que la seconde prolongation de rétention ne se justifie pas au regard de l'article 742-4 du CESEDA. Il sollicite donc la remise en liberté de l'intéressé. Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision, au regard de l'absence de garantie de représentation et de passeport en original de l'intéressé. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur le moyen tiré de l'insuffisance des diligences de l'administration Aux termes de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration e la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. Si aux termes de cet article, l'exigence de la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'est requise que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention, il n'en demeure pas moins, qu'en application de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. La directive européenne n°2008-115/CE dite directive 'retour' dispose en son article 15§1 que toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. La rétention doit reposer sur des circonstances de fait qui la rendent nécessaire et proportionnée ( CJUE 5 juin 20104 M. [K], C-146/14). S'il n'appartient pas au juge judiciaire de se prononcer sur la légalité de la décision fixant le pays de retour, il lui incombe d'apprécier les diligences mises en 'uvre pour reconduire l'intéressé dans son pays ou tout autre pays. En l'espèce, l'intéressé expose que l'administration ne démontre pa une urgence absolue ni une menace d'une particulière gravité pour l'ordre public et qu'il n'a jamais tenté de dissimuler son identité. Il soutient également que le dossier ne présente pas d'investigations ou de vérification quant aux déclarations du retenu sur l'existence d'un passeport, ce qui empêche d'établir la nécessité d'entreprendre des démarches consulaire et donc de prolonger la rétention de la personne. En l'espèce, Monsieur [H] [D] a été placé en rétention le 17 juin 2023 et le consulat algérien a été saisi par l'administration d'une demande de laissez-passer par courrier du 20 juin 2023. L'administration a relancé ces autorités par un mail du 13 juillet 2023. En outre et comme l'a très justement apprécié le premier juge, l'intéressé ne présente pas de passeport en cours de validité, ce dernier ayant admis cette réalité lors de sa garde à vue puis lors de l'audience devant le premier juge. Il ne peut donc être détenteur d'un tel document, l'absence de passeport étant assimilée à la perte ou à la destruction d'un document de voyage. En outre, il ne justifie pas d'un lieu de résidence effectif, n'ayant pas déclaré d'adresse lors de sa garde à vue et s'étant soustrait à une OQTF notifiée le 21 mai 2023 . Dès lors, les diligences utiles à l'éloignement de Monsieur [H] [D] dans les conditions de l'article L 742-4 du CESEDA ont été accomplies et le prolongement de la rétention est conforme aux dispositions de l'article précité. Il convient donc de confirmer la décision entreprise. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 17 Juillet 2023. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président, COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Service des Rétentions Administratives [Adresse 6] Téléphone : [XXXXXXXX03] - Fax : [XXXXXXXX02] [XXXXXXXX04] [XXXXXXXX01] Aix-en-Provence, le 19 Juillet 2023 - Monsieur le préfet des Bouches du Rhône - Monsieur le procureur général - Monsieur le directeur du Centre de Rétention Administrative de [Localité 8] - Maître Rodolphe PREZIOSO - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE OBJET : Notification d'une ordonnance. J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 19 Juillet 2023, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [H] [D] né le 20 Mars 2005 à [Localité 7] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Le greffier, Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Articles de loi cités
article L.741-3 du code de larticle L 742-4 du CESEDA ont été accomplies et learticle L742-4 du code de larticle 742-4 du CESEDA. Il sollicite donc la re
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 19 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64b8d09da5d4a205dbc5cdc1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel