Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 19 juillet 2023
- ECLI
- 64b8d09da5d4a205dbc5cdc3
- Date
- 19 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative ORDONNANCE DU 19 JUILLET 2023 N° 2023/1041 Rôle N° RG 23/01041 23/01043 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLUJR Copie conforme délivrée le 19 Juillet 2023 par courriel à : - l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TGI -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de Marseille en date du 17 juillet 2023 à 13h24 APPELANTS Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône Représenté par Madame [E] [N] MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Madame Isabelle POUEY, Substitut général INTIMÉS Monsieur [R] [X] né le 14 juin 2003 à [Localité 5] (TUNISIE) de nationalité tunisienne Comparant en personne, représenté par Maître Rodolphe PREZIOSO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office. assisté de [V] [D], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 19 juillet 2023 devant, Madame Hélène PERRET, Conseillère, à la cour d'appel déléguée par le premier président, assistée de Madame Jessica JAMA, greffier. ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2023 à 13h45, Signé par Madame Hélène PERRET, Conseiller et Madame Jessica JAMA, Greffier greffier. PROCEDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 15 janvier 2023 par le préfet des Bouches du Rhône, notifié le même jour à 19h00; Vu la décision de placement en rétention prise le par le préfet des Bouches du Rhône du 14 juillet 2023, notifiée le même jour à20h20 ; Vu l'ordonnance du 17 juillet 2023 rendue par le juge des libertés et de la détention ordonnant la mise en liberté de M. [R] [X] ; Vu l'appel suspensif interjeté le 17 juillet 2023 par le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille et l'arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence du 17 juillet 2023 ; Vu l'appel interjeté le 17 juillet 2023 par le préfet des Bouches du Rhône ; Le Ministère public sollicite l'infirmation de la décision de première instance. Il n'a pas de passeport, il est défavorablement connu et à plusieurs alias. Il a été placé dernièrement en garde à vue pour des faits relatifs aux produits stupéfiants. Il a bénéficié de l'intégralité de ses droits, il n'y a pas eu d'atteinte a ses droit, de telle sorte que le défaut de signature de l'attestation de conformité de la procédure pénale ne lui cause aucun grief. Le représentant du préfet sollicite l'infirmation du jugement querellé. Le document était présent au dossier mais n'était pas signé. Mais rien n'indique dans le code de procédure pénale que ce document doit être signé. Au delà de cela il n'y a aucun grief, tous les droits ont été respectés. Monsieur [R] [X] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare être né en 2006 et ne pas avoir d'adresse en France. Il est en France depuis 9 mois, pour travailler dans ce pays ou sa cousine et sa tante résident. Il ne souhaite pas rester au CRA, il ne le supporte pas, Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à la confirmation du jugement. L'attestation de conformité de la procédure est d'un acte de procédure, et pour avoir une pleine validité et que les garanties de procédure soient acquises, cela suppose une signature de son auteur afin d'être valide. Les textes l'exigent. Monsieur [X] a été victime hier d'une agression au centre de rétention pendant le temps d'enfermement supplémentaire. MOTIFS DE LA DÉCISION Dans un souci de bonne administration de la justice, il convient d'ordonner la jonction entre les dossiers N°23/01041 et N°23/010043 qui seront désormais appelés sous le N°10/01041 ; La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur la nullité lié au défaut de signature de l'attestation de conformité de la procédure Monsieur [X] invoque le défaut de signature de l'attestation de conformité de la procédure pénale. La préfecture et le ministère public soutiennent que ce défaut de signature est sans incidence sur la régularité de la procédure. L'absence de signature d'une attestation de conformité des pièces de procédure sous forme numérique en application de l'article A 53-8 du code de procédure pénale ne peut en elle-même constituer une atteinte aux droits de l'intéressé qui a bénéficié de l'intégralité de ses droits dans le cadre de la garde à vue. En conséquence, et en l'absence de démonstration d'un grief, il convient de rejeter ce moyen de nullité et d'infirmer la décision querellée sur ce point. Sur le moyen tiré de l'absence de signature de l'interprète sur la notification de la fin de la garde à vue. Le conseil de Monsieur [X] indique que la notification de la fin de la garde à vue ne comporte pas de signature d'interprète. L'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. En l'espèce, il ressort du procès-verbal de notification de fin de garde à vue qu'une interprète en langue arabe, Madame [C] [L] était présente. Selon les explications de la préfecture, elle n'a pas signé car il s'agit d'un interprétariat par téléphone. Lors de l'audience devant le premier juge, Monsieur [X] confirme avoir bénéficié d'un interprète à ce stade de la préfecture. Dans ce contexte, le défaut de signature de l'interprète du procès-verbal de notification de garde à vue ne constitue pas une irrégularité qui a porté atteinte aux droits de l'intéressé. Il convient de rejeter ce moyen de nullité. Sur la prolongation de la rétention administrative Suivant l'article L. 742-1 du CESEDA, quand un délai de quarante-huit heures s'est écoulé depuis la décision de placement en rétention, le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention. Aux termes de l'article 742-3 du CESEDA, si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de 28 jours à compter de l'expiration du délai de 48 heures. La directive européenne n°2008-115/CE dite directive 'retour' dispose en son article 15§1 que toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. La rétention doit reposer sur des circonstances de fait qui la rendent nécessaire et proportionnée (CJUE 5 juin 2014 M. MAHDI, C-146/14). Suivant l'article L 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, quand un délai de quarante-huit heures s'est écoulé depuis la décision de placement en rétention, le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention. Aux termes de l'article 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de 28 jours à compter de l'expiration du délai de 48 heures. Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet. Si ce texte impose en effet au préfet d'effectuer sans désemparer les démarches nécessaires à l'exécution, dans les meilleurs délais, de la décision d'éloignement, l'appréciation des diligences qu'il a effectuées doit être faite in concreto en tenant compte des circonstances propres à chaque cas. S'il est constant qu'il n'appartient pas au juge judiciaire de se prononcer sur la légalité de la décision fixant le pays de retour, il lui incombe d'apprécier les diligences mises en oeuvre pour reconduire l'intéressé dans son pays ou tout autre pays. En l'espèce, il ressort de la procédure que l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation en France et qu'il ne dispose pas d'un passeport en cours de validité ; il est en outre défavorablement connu des services de police et justice. S'il allègue avoir reçu des coups au centre de rétention le 18 juillet 2023, démontrant par un certificat médical du service des urgences de l'[6] avoir présenté une ITT de 4 jours, ce élément ne démontre pas que sa situation médicale est incompatible avec une mesure de rétention. Par ailleurs, l'administration a sollicité, dès le 15 juillet 2023,les autorités tunisiennes afin d'obtenir un laissez-passer, de telle sorte que les diligences ont été réalisées. En conséquence, il convient de faire droit à la demande de prolongation de rétention administrative sollicitée par la Préfecture et d'infirmer la décision du premier juge sur ce point. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, après débats en audience publique, Ordonnons la jonction des dossiers N°23/01041 et N°23/010043 ; Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 17 juillet 2023 ; Statuant à nouveau, Ordonnons pour une durée maximale de vingt huit jours commençant à l'expiration du délai de 48 heures après la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de Monsieur [R] [X] ; Rappelons à Monsieur [R] [X] que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au centre de rétention ; Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président, COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre de l'urgence [Adresse 4] Téléphone : [XXXXXXXX02] - Fax : [XXXXXXXX01] [XXXXXXXX03] [XXXXXXXX03] Aix-en-Provence, le 19 Juillet 2023 Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône Monsieur le procureur général Monsieur le directeur du centre de rétention Administrative de [Localité 7] Maître Rodolphe PREZIOSO Monsieur le directeur de greffe du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE Monsieur [R] [X] N° RG : N° RG 23/01041 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLUJR OBJET : Notification d'une ordonnance J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance, ci-jointe, rendue le 19 juillet 2023, suite à l'appel interjeté par : Le préfet des Bouches-du-Rhône et le MINISTERE PUBLIC VOIE DE RECOURS Vous pouvez vous pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Le Greffier Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 19 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64b8d09da5d4a205dbc5cdc3
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