Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 19 juillet 2023
- ECLI
- 64b8d09fa5d4a205dbc5cdcf
- Date
- 19 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative ORDONNANCE DU 19 JUILLET 2023 N° 2023/1053 Rôle N° RG 23/01053 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLUP4 Copie conforme délivrée le 19 Juillet 2023 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 17 juillet 2023 à 16 heures 04. APPELANT Monsieur [O] [I] né le 15 Juin 1989 à [Localité 7] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne comparant en personne, assisté de Me Maeva LAURENS avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, M. [F] [M], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, mini d'un pouvoir spécial INTIME Monsieur le préfet des Bouches du Rhône Comparant, MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 19 Juillet 2023 devant Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le Premier président par ordonnance, assistée de Madame Cécilia AOUADI, Greffier, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 19 Juillet 2023 à 13h55, Signée par Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller et Madame Cécilia AOUADI, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant expulsion pris le 27 juin 2023 par le Préfet des Bouches du Rhône, notifié le 4 juillet 2023 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 13 juillet 2023 par le Préfet des Bouches du Rhône notifiée le 15 juillet 2023 à 09h31; Vu l'ordonnance du 17 Juillet 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [O] [I] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 18 juillet 2023 par Monsieur [O] [I] ; Monsieur [O] [I] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : J'ai fait ma peine, j'ai pris un traitement pour le stress, c'est la prison qui me l'a donné. Depuis que je suis au centre, j'ai vu le médecin, il ne m'a pas donné d'autres médicaments, il a dit que je n'en avais pas besoin. J'ai payé la partie civile. Je suis peintre. J'ai mon titre de séjour qui est valable jusqu'en 2027 et je ne vois pas pourquoi je devrais partir. Je suis en France depuis 2007. J'ai de la famille et une adresse en Corse chez mon frère. Il ya une attestation d'hébergement et d'un suivi médical. J'ai de la famille en Tunisie. Je dois avoir un suivi psychiatrique. Son avocat a été régulièrement entendu et invoque les moyens suivants : I- Monsieur [O] [I] conteste l'arrêté de placement en invoquant : - une insuffisance de motivation s'agissant d'une motivation stéréotypée. - une absence d'examen sérieux de la possibilité de l'assigner à résidence au regard des critères cumulatifs prévus à l'article L 741-1 du CESEDA alors qu'il est manifeste que l'administration est en possession de l'ensemble des éléments qui auraient dû permettre lui permettre de préférer une assignation à résidence. En effet, il est titulaire d'une carte séjour de 10 ans valable de 2017 à 2027 qui est en possession de l'administration et afin de déposer une demande de renouvellement de titre de séjour, il est indispensable de remettre une copie de son passeport en cours de validité, ce qui est son cas. Il est arrivé en France en 2007, âgé de 17 ans, muni d'un visa pour regroupement familial et depuis cette date, il se maintient sur le territoire français de manière régulière. L'administration a connaissance de son adresse stable et durable situé en Corse depuis 16 ans. Il n'a jamais indiqué ne pas vouloir quitter la France. Au moment où il a exposé sa situation à l'administration, il bénéficiait encore d'une carte de séjour valable jusqu'en 2027 et pouvait par conséquent justifier de sa volonté de rester en France. Il ne s'est jamais soustrait à une mesure d'éloignement car il était, jusqu'à présent, en situation régulière sur le territoire français. - une absence de motivation spécifique au regard de sa vulnérabilité au regard des dispositions de l'article L 741-4 du CESEDA : l'accès à un psychiatre est impossible (sauf urgence absolue) au sein du centre de rétention et la situation actuelle au CRA de [Localité 6] ne lui permet pas pas de bénéficier d'un accès effectif aux soins durant sa rétention. - ses garanties de représentation : il est arrivé en France en 2007 muni d'un visa pour cause de regroupement familial, sa famille vit en France de manière régulière, il dispose d'une adresse stable et durable avec son frère en Corse, il a toujours été en situation régulière sur le territoire français, il n'existe aucun risque de fuite de sa part, il ne s'est jamais soustrait à une précédente mesure d'éloignement puisqu'en situation régulière jusqu'à présent et justifiant en outre d'un titre de séjour valable jusqu'en 2027. II- Sur le fond, Monsieur [O] [I] invoque : - une insuffisance des diligences de l'administration : * Il apparaît que le courrier adressé aux autorités tunisiennes ne fait pas référence tant à la copie de son passeport périmé qu'à son extrait d'acte de naissance. Ce défaut de diligence lui fait grief puisque rallongeant la durée de sa rétention. * les articles 1 à 4 de l'accord Franco-Tunisien du 28 avril 2008 en ce qu'il a été placé en rétention le 15 juillet 2023 et les autorités consulaires tunisiennes ont été saisies par l'administration de sa situation par courrier et e-mail du même jour, sans élément complémentaire et sans que l'accord-cadre ci-dessus énoncé ne soit visé. Toutes les diligences utiles à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les meilleurs délais et vers la Tunisie n'ont pas été entreprises. Ce défaut de diligence, en totale violation des accords internationaux conclu entre la France et la Tunisie lui a manifestement fait grief car son temps de rétention a nécessairement été allongé. Il convient en conséquence de dire n'y avoir lieu à prolongation de la mesure de rétention de Monsieur [O] [I]. - les difficultés rencontrées au sein du centre de rétention du [Localité 5] : * le défaut de sécurité et les conditions de rétention relevant des traitements inhumains et dégradants (article R744-4 du CESEDA et article 3 de la CESDH). * le défaut de prestations de type hôtelier du CRA du [Localité 5] (article R. 744-5 du CESEDA). Ces conditions de rétention violent l'article 3 de la CEDH et constituent des traitements inhumains et dégradants à l'égard des retenus qui souffrent anormalement de la chaleur, vivent dans une atmosphère difficilement respirable, ne peuvent dormir normalement, n'ont pas accès à de l'eau fraîche pour se déshydrater et se trouvent en situation de surpopulation avec des matelas au sol *le défaut d'accès effectif aux droits des retenus au sein du CRA du [Localité 5] (article L. 744-4 du CESEDA) : les retenus du CRA du [Localité 5] ne sont plus en mesure d'exercer leurs droits de façon effective, notamment en ce qui concerne l'accès à une assistance médicale, juridique et sociale, mais également en termes de visites au sein du centre de rétention ( accès à l'unité médicale du CRA, défaut d'accès à un psychologue et à un psychiatre) alors que lors de la procédure de contradictoire, il a indiqué recevoir un « traitement pour la dépression devrait avoir une attestation psychiatre » et l'accès à un psychiatre est impossible (sauf urgence absolue) au sein du centre de rétention. Il demande d'infirmer l'ordonnance déférée et d'ordonner la mise en liberté de Monsieur [O] [I]. Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance. Il indique : L'arrêté est motivé en fait et en droit. L'examen a été fait avec les documents dont disposait le Préfet. Il doit respecter la réglementation du pays où il se trouve, donc dès lors qu'il est condamné ce titre de séjour est caduc. La sanction du Préfet peut être le retrait. Monsieur a juste mentionné un problème de dépression. Il n'y a pas de passeport en cours de validité remis, aujourd'hui non plus. Pour l'assignation il faut une remise préalable à l'audience. Le premier juge a mentionné que l'administration avait justifié l'envoi des pièces. Tous les éléments ont été envoyés au consulat. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur la contestation relative à l'arrêté de placement égard à l'insuffisance de motivation, l'absence d'examen sérieux de la possibilité de l'assigner à résidence au regard des critères du CESEDA et l'absence de motivation spécifique au regard de sa vulnérabilité et à ses garanties de représentation. Il ressort de l'examen du dossier que l'arrêté de placement en rétention mentionne que Monsieur [O] [I] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, n'étant pas en possession d'un passeport en cours de validité et ne justifiant pas d'un lieu de résidence permanent, déclarant une adresse en Corse, dit vouloir rester en France. Il est indiqué sa situation de célibataire sans enfants et la présence de famille en Tunisie. Il est également bien mentionné que Monsieur [O] [I] a présenté d'observations sur un état de vulnérabilité lié à un traitement psychiatrique qu'il n'a pas justifié. Ces circonstances correspondent aux éléments dont le préfet disposait au jour de sa décision, étant précisé que le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger, dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux et que l'administration a procédé à un examen de la situation personnelle de l'intéressé. L'arrêté de placement est donc parfaitement motivé en droit et en fait et ne procède pas d'une motivation stéréotypée. Sur le fond : Si un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet, le préfet doit effectuer sans désemparer les démarches nécessaires à l'exécution, dans les meilleurs délais, de la décision d'éloignement, l'appréciation des diligences qu'il a effectuées doit être faite in concreto en tenant compte des circonstances propres à chaque cas. En l'espèce, dès le début de la mesure, l'administration justifie avoir transmis aux autorités tunisiennes une demande comportant en pièce jointe la copie du passeport périmé, un acte de naissance et le titre de séjour dont l'intéressé avait à disposition. Ces diligences, appréciées au début de la mesure de rétention, sont suffisantes et pourront être complétées eu égard aux énonciations de l'accord Franco-Tunisien du 28 avril évoqué par Monsieur [O] [I] et il ne peut, dans ces circonstances être soutenu l'existence d'un quelconque grief à son encontre. S'il incombe au juge des libertés et de la détention de mettre fin, à tout moment, à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, résultant notamment de la recherche de la conformité au droit de l'Union de la mesure de rétention, et notamment l'article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés qui proscrit la torture et les traitements inhumains ou dégradants et quelle que soit la réalité des conditions d'accueil au sein du centre de rétention administrative de [Localité 6], telles que relevées par le rapport de Monsieur Le Bâtonnier de Marseille, il n'est pas démontré qu'elles caractérisent actuellement un traitement inhumain pour Monsieur [O] [I] , retenu seulement depuis 15 juillet 2023 et qui n'a pas vocation à durer. S'agissant d'une première prolongation, susceptible, ces conditions de rétention ne peuvent revêtir le critère d'intensité propre à rendre les conditions de rétention dégradantes. Ce moyen ne peut donc suffire à mettre un terme à la rétention de Monsieur [O] [I] et doit être écarté. Alors que Monsieur [O] [I] évoque un suivi psychiatrique sans en justifier, la situation actuelle au CRA de [Localité 6] permet un accès effectif aux soins, à un médecin et à un traitement, conformément à l'article L.744-4 du CESEDA, et notamment à un psychiatre si nécessité, pour les personnes retenues. D'ailleurs, Monsieur [I] a reconnu devant le JLD avoir rencontré un médecin du centre de rétention. Il convient donc de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 17 Juillet 2023. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, La Présidente, COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Service des Rétentions Administratives [Adresse 4] Téléphone : [XXXXXXXX02] - Fax : [XXXXXXXX01] 0[XXXXXXXX03] 04.42.33.80.40 Aix-en-Provence, le 19 Juillet 2023 - Monsieur le préfet des Bouches du Rhône - Monsieur le procureur général - Monsieur le directeur du Centre de Rétention Administrative de [Localité 6] - Maître Maëva LAURENS - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE OBJET : Notification d'une ordonnance. J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 19 Juillet 2023, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [O] [I] né le 15 Juin 1989 à [Localité 7] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Le greffier, Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 19 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64b8d09fa5d4a205dbc5cdcf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel