Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 19 juillet 2023
- ECLI
- 64b8d0a0a5d4a205dbc5cdd3
- Date
- 19 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 19 JUILLET 2023 N° 2023/1056 Rôle N° RG 23/01056 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLUQO Copie conforme délivrée le 19 Juillet 2023 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 17 Juillet 2023 à 16h27. APPELANT Monsieur [B] [Z] né le 16 Mai 2004 à [Localité 6] (ALGERIE) de nationalité Algérienne comparant en personne, assisté de Me Maeva LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, INTIME Monsieur le préfet des Bouches du Rhône comparant, MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 19 Juillet 2023 devant Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le Premier président par ordonnance, assistée de Madame Cécilia AOUADI, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 19 Juillet 2023 à 13H50, Signée par Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller et Madame Cécilia AOUADI, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu la condamnation prononcée à l'encontre de Monsieur [B] [Z], le 20 janvier 2023, par le Tribunal judiciaire de MARSEILLE, ordonnant une interdiction temporaire du territoire français; Vu la décision de placement en rétention prise le 16 juin 2023 par le Préfet des Bouches du Rhône, notifiée le 17 juin 2023 à 09h53; Vu l'ordonnance du 19 juin 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [B] [Z] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une période de 28 jours; Vu l'ordonnance du 17 Juillet 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [B] [Z] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une période maximale de 30 jours; Vu l'appel interjeté le 18 juillet 2023 par Monsieur [B] [Z] ; Monsieur [B] [Z] a comparu et a été entendu en ses explications; il déclare : Je ne veux pas rester là, je veux sortir. Je n'en peux plus, il fait chaud je suis en France depuis 5 ans, sans passeport. Je ne veux pas retourner en Algérie. Je suis au courant de ma condamnation et de mon interdiction du territoire je veux quitter la France. J'ai 19 ans. Son avocat a été régulièrement entendu et invoque les moyens suivants : - une insuffisance des diligences de l'administration en ce que il a été placé en rétention administrative le 17 juin 2023. Or, l'administration, sans aucune raison, va attendre le 12 juillet 2023 pour le présenter aux autorités consulaires algériennes (voir email du 7 juillet 2023) alors que les entretiens consulaires se tiennent tous les mercredis. - les difficultés rencontrées au sein du centre de rétention du [Localité 4] : * le défaut de sécurité et les conditions de rétention relevant des traitements inhumains et dégradants (article R744-4 du CESEDA et article 3 de la CESDH). * le défaut de prestations de type hôtelier du CRA du [Localité 4] (article R. 744-5 du CESEDA). Ces conditions de rétention violent l'article 3 de la CEDH et constituent des traitements inhumains et dégradants à l'égard des retenus qui souffrent anormalement de la chaleur, vivent dans une atmosphère difficilement respirable, ne peuvent dormir normalement, n'ont pas accès à de l'eau fraîche pour se déshydrater et se trouvent en situation de surpopulation avec des matelas au sol . *le défaut d'accès effectif aux droits des retenus au sein du CRA du [Localité 4] (article L. 744-4 du CESEDA) : les retenus du CRA du [Localité 4] ne sont plus en mesure d'exercer leurs droits de façon effective, notamment en ce qui concerne l'accès à une assistance médicale, juridique et sociale, mais également en termes de visites au sein du centre de rétention ( accès à l'unité médicale du CRA, défaut d'accès à un psychologue et à un psychiatre) alors que lors de la procédure de contradictoire, il a indiqué recevoir un « traitement pour la dépression devrait avoir une attestation psychiatre » et l'accès à un psychiatre est impossible (sauf urgence absolue) au sein du centre de rétention. Il demande d'infirmer l'ordonnance déférée et d'ordonner la mise en liberté de Monsieur [B] [Z] Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée. Les diligences sont effectives et les documents ont été envoyés dans les 24 heures. Le consul reçoit tous les dossiers, renvoie une liste de personnes à voir, le service de police emmène au consulat telle personne en fonction des dossiers et sur demande du consul. Ce n'est pas la police ni le préfet qui décident de voir les détenus. Le CESEDA prévoit 60 jours pour la reconnaissance de la personne. Il n'y a jamais eu de bref délai pour recevoir la personne. Monsieur [B] [Z] été entendu par le consulat. Les diligences ont été faites par l'administration. Les difficultés au sein du CRA relève du domaine administratif. On ne nous dit pas quel est le griefs. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. L'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou de l'absence de moyens de transport. Alors que l'administration ne peut être tenue pour responsable des délais de réponse des autorités consulaires, il convient de relever que l'administration accompli des diligences et a effectué, sans désemparer, les démarches nécessaires à l'exécution, dans les meilleurs délais, de la décision d'éloignement, en ce que la demande de laisser passer à été faite dans les premières heures et qu'un rendez-vous a été pris avec le consulat le 12 juillet 2023 qui a fait l'objet d'une relance le 13 juillet 2023, sachant que l'administration n'a pas la maîtrise de l'organisation des rendez-vous avec le consulat. S'il incombe au juge des libertés et de la détention de mettre fin, à tout moment, à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, résultant notamment de la recherche de la conformité au droit de l'Union de la mesure de rétention, et notamment l'article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés qui proscrit la torture et les traitements inhumains ou dégradants et quelle que soit la réalité des conditions d'accueil au sein du centre de rétention administrative de [Localité 5], telles que relevées par le rapport de Monsieur Le Bâtonnier de Marseille, il n'est pas démontré qu'elles caractérisent actuellement un traitement inhumain pour Monsieur [B] [Z], retenu seulement depuis le 17 juin 2023 et qui n'a pas vocation à durer. S'agissant d'une deuxième prolongation, ces conditions de rétention ne peuvent revêtir le critère d'intensité propre à rendre les conditions de rétention dégradantes. Ce moyen ne peut donc suffire à mettre un terme à la rétention de Monsieur [B] [Z] et doit être écarté. Enfin, le CRA de [Localité 5] permet un accès effectif aux droits, aux soins, à un médecin et à un traitement médical, et, au cas d'espèce, Monsieur [B] [Z] n'a pas présenté d'observation sur sa situation personnelle, notamment de santé, ni n'a allégué une situation de vulnérabilité. Il convient donc de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 17 Juillet 2023. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, La Présidente, COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Service des Rétentions Administratives [Adresse 3] Téléphone : [XXXXXXXX02] - Fax : [XXXXXXXX01] [XXXXXXXX02] [XXXXXXXX02] Aix-en-Provence, le 19 Juillet 2023 - Monsieur le préfet des Bouches du Rhône - Monsieur le procureur général - Monsieur le directeur du Centre de Rétention Administrative de [Localité 7] - Maître Maeva LAURENS - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE OBJET : Notification d'une ordonnance. J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 19 Juillet 2023, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [B] [Z] né le 16 Mai 2004 à [Localité 6] (ALGERIE) de nationalité Algérienne VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Le greffier, Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Articles de loi cités
article 3 de la CEDH et constituent des traitemarticle L. 744-4 du CESEDAarticle 3 de la Convention de sauvegarde des drarticle 3 de la CESDH
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 19 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64b8d0a0a5d4a205dbc5cdd3
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- Texte intégral
- Résumé officiel