Cour d'AppelC.E.S.E.D.A.
Cour d'Appel · C.E.S.E.D.A. — 18 juillet 2023
- ECLI
- 64b8d0a0a5d4a205dbc5cdd5
- Date
- 18 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X N° RG 23/00154 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NLNR ORDONNANCE Le DIX HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS à 18 H 00 Nous, Stéphane REMY, conseiller à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assisté de François CHARTAUD, greffier, En l'absence du Ministère Public, dûment avisé, En présence de Monsieur [M] [V], représentant du Préfet d'Eure-et-Loir, En présence de Monsieur [H] [P], né le 22 Juillet 1985 à [Localité 1] (GABON), de nationalité Gabonaise, et de son conseil Maître Nadia EDJIMBI, Vu la procédure suivie contre Monsieur [H] [P], né le 22 Juillet 1985 à [Localité 1] (GABON), de nationalité Gabonaise et l'interdiction définitive du territoire français du 19 novembre 2021 prononcée par le tribunal correctionel de Paris visant l'intéressé et de l'arrêté prefectoral du 31 mai 2023 fixant le pays de destination, Vu l'ordonnance rendue le 14 juillet 2023 à 14h09 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [H] [P], pour une durée de 28 jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention, Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [H] [P], né le 22 Juillet 1985 à [Localité 1] (GABON), de nationalité Gabonaise, le 17 juillet 2023 à 13h19, Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties, Vu la plaidoirie de Maître Nadia EDJIMBI, conseil de Monsieur [H] [P], ainsi que les observations de Monsieur [M] [V], représentant de la préfecture d'Eure-et-Loir et les explications de Monsieur [H] [P] qui a eu la parole en dernier, A l'audience, Monsieur le Conseiller a indiqué que la décision serait rendue le 18 juillet 2023 à 18h00, Avons rendu l'ordonnance suivante : MOTIFS DE LA DECISION S'il doit être constaté que l'appel est recevable comme effectué dans les formes et délais légaux, la décision attaquée doit être confirmée comme rendue à bon droit, pour des motifs qui ne peuvent qu'être approuvés. Sur les avis donnés au parquet le premier juge a répondu par des motifs adaptés que la cour adopte que les parquets de Bordeaux et de Chartres avaient été valablement avisés.du placement en rétention administrative. Sur la nécessité de maintenir ce placement, M. [P] ne dispose d'aucun document d'identité permettant de l'assigner à résidence à l'adresse pour laquelle il fournit un justificatif. C'est donc à bon droit que le premier juge a exclu cette possibilité, d'autant plus que M. [P] affirme à l'audience vouloir se rendre en Italie, pays dans lequel il ne dispose pas de titre de séjour, ce qui signifie que contrairement à ce qu'il affirme, il n'a aucune intention de retourner au Gabon de son propre chef. D'une manière plus générale, il est légitime de considérer que le comportement de M. [P], dont il ressort de la fiche pénale versée au dossier qu'il exécutait une peine de 30 mois d'emprisonnement, assortie d'une interdiction définitive du terrtoire national, notamment pour des faits d'infractions à la législation sur les stupéfiants commis en récidive, constitue un trouble grave à l'ordre public, qui s'oppose à toute régularisation, autant qu'à toute assignation à résidence, mesure qu'il ne respecterait probablement pas. En conséquence, la rétention administrative reste le seul moyen de permettre son éloignement et l'ordonnance querelllée doit être intégralement confirmée. Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance de mise à disposition au greffe, après avis aux parties, Octroyons l'aide juridictionnelle provisoire à M. [P] dont distraction au profit de Me Nadia EDJIMBI, Déclarons l'appel recevable, Confirmons l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions. Disons n'y avoir lieu à application des articles 700-2° du code de procédure civile et 37 alinéa 2, de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, Le Greffier, Le Conseiller délégué,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- C.E.S.E.D.A.
- Date
- 18 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64b8d0a0a5d4a205dbc5cdd5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel