Cour d'AppelChambre Premier Président
Cour d'Appel · Chambre Premier Président — 19 juillet 2023
- ECLI
- 64b8d0a1a5d4a205dbc5cddb
- Date
- 19 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande relative à l'internement d'une personne
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BOURGES PREMIÈRE PRÉSIDENCE ORDONNANCE DU 19 JUILLET 2023 N° 21 - 6 PAGES Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00691 - N° Portalis DBVD-V-B7H-DSFO Nous, V. ALLEGUEDE, conseiller à la Cour d'Appel de BOURGES, agissant par délégation de Monsieur le premier président de cette Cour suivant ordonnance en date du 22 juin 2023 ; Assisté de A. SOUBRANE, greffier, PARTIES EN CAUSE : I - [L] [H] née le 14 Septembre 1967 à [Localité 2] (SENEGAL) Actuellement au CH Psychiatrigue - site [Adresse 3] [Localité 1] assistée de Me Antoine FOURCADE, avocat au barreau de BOURGES agissant sur commission d'office APPELANTE, suivant déclaration du 10/07/2023 II - M. LE DIRECTEUR DU CH PSYCHIATRIQUE site [Adresse 3] [Localité 1] NON COMPARANT INTIMÉ La cause a été appelée à l'audience publique du 18 Juillet 2023, tenue par MME ALLEGUEDE, conseiller, assistée de MME SOUBRANE, Greffier ; Après avoir donné lecture des éléments du dossier et recueilli les observations des parties, MME ALLEGUEDE a, pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'ordonnance au 19 Juillet 2023 par mise à disposition au Greffe ; A la date ainsi fixée, a été rendue l'ordonnance dont la teneur suit : Ordonnance du 19 JUILLET 2023 N° 21 - page 2 Vu la décision d'admission en date du 26 juin 2023 ; Vu le certificat médical initial, les certificats émis dans les délais des 24 heures puis 72 heures ; Vu l'avis motivé en date du 03 juillet 2023 ; Vu le certificat de situation en date du 17 juillet 2023 ; Par ordonnance en date du 07 juillet 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Châteauroux a autorisé le maintien de Mme [L] [H] sous le régime de l'hospitalisation complète au service de psychiatrie du Centre hospitalier de Châteauroux. La décision a été notifiée à Mme [L] [H] le 07 juillet 2023, à l'issue du débat. Elle en a relevé appel par courrier transmis par le Centre hospitalier au greffe de la Cour d'appel le 10 juillet 2023. Le certificat de situation du docteur [P] en date du 17 juillet 2023 a été mis à la disposition des parties. Le 18 juillet 2023, le ministère public a requis, par avis écrit, la confirmation de l'ordonnance rendue le 07 juillet 2023, et cet avis a été mis à la disposition des parties. Mme [L] [H], assistée de Maître FOURCADE, a comparu à l'audience qui s'est tenue le 18 juillet 2023 à la cour d'appel, après s'être entretenue avec son conseil . La décision a été mise en délibéré au 19 juillet 2023 à 9 heures. SUR QUOI Sur la forme L'article R. 3211-18 du code de la santé publique dispose que l'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. En vertu de l'article R. 3211-19 du même code, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure. Conformément aux deux derniers alinéas de l'article R. 3211-13, la convocation a été communiquée au requérant, à la personne hospitalisée et au ministère public qui ont été informés que les pièces du dossier pouvaient être consultées au greffe de la juridiction et dans l'établissement où elle séjourne pour la personne qui fait l'objet des soins psychiatriques. Ordonnance du 19 JUILLET 2023 N° 21 - page 3 Le greffe a délivré une copie de ces pièces à l'avocat de Mme [L] [H]. En l'espèce, la décision du juge des libertés et de la détention a été notifiée à Mme [L] [H] le 07 juillet 2023. Elle en a relevé appel par courrier transmis par l'hôpital au greffe de la cour d'appel le 10 juillet 2023. La procédure est ainsi régulière en la forme et l'appel recevable. Au fond Aux termes de l'article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1. L'article L3211-12-1 du même code dispose que I.-L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure : 1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 du même code. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ; 2° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L. 3212-4 ou du III de l'article L. 3213-3. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision ; 3° Avant l'expiration d'un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de Ordonnance du 19 JUILLET 2023 N° 21 - page 4 manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l'expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l'un des mêmes articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale fait courir à nouveau ce délai. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi quinze jours au moins avant l'expiration du délai de six mois prévu au présent 3°. Le juge des libertés et de la détention ordonne, s'il y a lieu, la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète. Lorsqu'il ordonne cette mainlevée, il peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l'article L. 3211-2-1. Dès l'établissement de ce programme ou à l'issue du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa, la mesure d'hospitalisation complète prend fin. *** Par jugement en date du 07 juillet 2023, le juge des libertés et de la détention a ordonné le maintien de Mme [L] [H] sous le régime de l'hospitalisation complète au centre hospitalier de [Localité 1] au motif que la poursuite des soins était indispensable pour sa santé, sa sécurité et celle des tiers au regard du risque de recrudescence des troubles psycho-comportementaux, que le maintien de l'hospitalisation dans les conditions actuelles restait nécessaire le temps de réadapter la prise en charge, de stabiliser son état psychique et de faire cesser ses troubles, seule l'observance en milieu hospitalier pouvant permettre de surveiller la prise et les effets du traitement compte tenu du caractère récent de la décompensation, de sa persistance en dépit des soins, du passé médical de Mme [H], de ses troubles et de l'opposition aux soins qui en résultaient. *** Il sera rappelé que Mme [L] [H] a été hospitalisée au titre du péril imminent en vertu de l'article L.3212 -1 du code de la santé publique le 26 juin 2023 sur constat, par le docteur [V] [T] à [Localité 1], d'une décompensation chez une patiente psychotique connue, en rupture de soins, présentant une instabilité psychomotrice, une agressivité avec violences envers autrui, une mise en danger et un refus de soins. Son admission en soins psychiatriques sans consentement lui a été notifiée le 27 juin 2027. Madame [L] [H] est connue du secteur psychiatrique et a été admise à nouveau pour agitation et trouble du comportement sur la voie publique. Ordonnance du 19 JUILLET 2023 N° 21 - page 5 Le certificat médical établi à l'issue des 24 heures, le 27 juin 2023, par le Docteur [P], fait le constat d'une patiente à l'humeur instable avec activité délirante à thème persécution et logorrhée, outre son opposition à l'hospitalisation. Au terme des 72 heures, le 29 juin 2023, le docteur [U] rappelle dans son certificat que la patiente a fait l'objet de nombreuses hospitalisations pour des décompensations psychotiques, qu'elle tient un discours désorganisé témoignant d'une idéation délirante à mécanisme alternativement imaginatif et interprétatif. Le médecin précise que le délire qui envahi son fonctionnement psychique la soumet a un danger important dans cet environnement, autant pour son intégrité physique que [psychique] et il relève qu'elle adhère à ses idées délirantes. Dans l'avis motivé en date du 03 juillet 2023, le docteur [P] confirme la présence d'un discours délirant et logorrhéique chez la patiente qui s'oppose toujours à l'hospitalisation et aux traitements et précise que le maintien de l'hospitalisation complète sous surveillance constante en milieu hospitalier est rendu nécessaire pour réadapter le traitement et remettre en place une prise en charge adaptée. Dans sa lettre d'appel, Mme [L] [H] fait part de nombreuses doléances, s'inquiète pour des dettes qu'elle doit régler, évoque un choc post-traumatique après le décès de son père 'l'honorable [W] [O] [Z] dit [H] par alliance et erreur de retranscription de l'état civil des années 1930 à [Localité 4] du Sénégal'. Elle demande que soient contactées les autorités religieuses chrétiennes en urgence et s'interroge sur le traitement qui lui est administré. Dans le certificat de situation en date du 17 juillet 2023, le docteur [P] fait état d'une très légère amélioration de l'état de Mme [L] [H], le discours pouvant être plus cohérent, avec un comportement adapté avec toutefois une persistance de l'opposition à l'hospitalisation et aux traitements. Lors de l'audience, Mme [L] [H] ne demande pas la levée immédiate de son hospitalisation qu'elle considère avoir été nécessaire. Toutefois, elle émet le souhait que cette hospitalisation n'aille pas au-delà de 10 jours dès lors que le rythme de vie qui lui est imposé n'est pas celui qu'elle adopte au quotidien (heure du coucher notamment). Elle s'inquiète par ailleurs du remboursement de certaines dettes, explique avoir bénéficié de l'intervention de l'UDAF pour gérer son budget pendant un an, se dit satisfaite de l'injection qui lui a été administrée. Son conseil a confirmé son consentement aux soins et s'en est rapporté à la décision de la cour. A l'issue des débats, Mme [L] [H] a fait part de son désir de prendre des vacances chez sa soeur en Guadeloupe et a raconté avoir été sollicitée pour une émission de télévision en lien avec son histoire personnelle. * * * Il résulte des constatations médicales, confortées par la teneur de la déclaration d'appel comme celle du débat à l'audience, l'incapacité de Mme [L] [H] à consentir librement aux soins compte tenu de ses troubles. Ordonnance du 19 JUILLET 2023 N° 21 - page 6 Par ailleurs, si l'état de Mme [L] [H] s'est légèrement amélioré depuis son admission le 26 juin 2023 et que son discours est plus cohérent, elle reste toutefois logorrhéique, avec une fuite dans les idées encore perceptible lors du débat. Ces constats graves, réitérés au fil d'hospitalisations successives pour décompensation psychotique de la patiente, justifient, comme l'a fait le premier juge, de maintenir une hospitalisation complète de Mme [L] [H], sous surveillance médicale constante, cette mesure ne revêtant pas un caractère disproportionné au regard de ses droits et du danger que représente, pour elle comme pour les tiers, l'envahissement psychique qu'elle connaît à fréquence régulière alors que son état n'est pas encore stabilisé par un traitement adapté. En conséquence, la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Châteauroux rendue le 07 juillet 2023 sera confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, et en dernier ressort, DÉCLARONS l'appel de Mme [L] [H] recevable ; CONFIRMONS la décision entreprise ; LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ; L'ordonnance a été rendue, par V. ALLEGUEDE, conseiller, et par A. SOUBRANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ; LE GREFFIER, LE CONSEILLER, A. .SOUBRANE V. ALLEGUEDE Le 19 JUILLET 2023 Exp par mail à : - CHS + patient Exp remise à : - PG le 19 Juillet 2023 à Heures - JLD CHateauroux Exp envoyée à : -
Articles de loi cités
article 706-135 du code de procédure pénalearticle L.3212-1 du code de la santé publiquearticle 706-135 du code de procédure pénale fait cour
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Premier Président
- Date
- 19 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64b8d0a1a5d4a205dbc5cddb
Données disponibles
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- Résumé officiel