Cour d'AppelChambre 20
Cour d'Appel · Chambre 20 — 19 juillet 2023
- ECLI
- 64b8d0a6a5d4a205dbc5cded
- Date
- 19 juillet 2023
- Condamnation
- 2 000 000 000 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelDésignation d'un mandataire ad hoc, ouverture d'une procédure de conciliation ou de règlement amiable agricole, de sauvegarde, de sauvegarde financière accélérée, de sauvegarde accélérée, de redressement, de liquidation judiciaire ou de rétablist. prof.Demande d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire
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Texte intégral
n° minute : 51/23 Copie exécutoire à : - Me Joseph WETZEL Copie à M. le PG Copie par mail au Tribunal judiciaire de MULHOUSE Copie par mail à : - la SAS [J]-GUYOMARD-LUTZ - la SELARL MJ AIR Le 19.07.2023 Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE DES URGENCES ORDONNANCE DE REFERE N° RG 23/00047 - N° Portalis DBVW-V-B7H-ICWI mise à disposition le 19 Juillet 2023 Dans l'affaire opposant : S.A.S.U. PHILEA TEXTILES exerçant sous l'enseigne 'TISSAGE DES CHAUMES SINCE 1908' [Adresse 1] Représentée par Me Joseph WETZEL, avocat à la Cour - partie demanderesse au référé - S.A.S. [J]-GUYOMARD-LUTZ prise en la personne de Maître [D] [J], administrateur judiciaire de la S.A.S.U. PHILEA TEXTILES [Adresse 3] non représentée, assignée par le commissaire de justice à domicile le 08.06.2023 S.E.L.A.R.L. MJ AIR prise en la personne de Maître [C] [S], mandataire judiciaire de la S.A.S.U. PHILEA TEXTILES [Adresse 2] non représentée, assignée par le commissaire de justice à personne habilitée le 08.06.2023 Monsieur le Procureur Général près la Cour d'appel de COLMAR [Adresse 4] assigné par le commissaire de justice à personne habilitée le 08.06.2023 - parties défenderesses au référé - Corinne PANETTA, présidente de chambre à la Cour d'Appel de COLMAR, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assistée aux débats de Laure BONEF, Greffière, et au prononcé de Régine VELLAINE, Greffière, après avoir entendu, en notre audience de référé en chambre du conseil du 09 Juin 2023, l'avocat de la partie demanderesse en ses conclusions et observations et avoir indiqué qu'une décision serait rendue ce jour, statuons publiquement, par mise à disposition d'une ordonnance rendue par défaut, comme suit : FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS DES PARTIES : M. [V], est dirigeant des sociétés VELCOREX SINCE 1828, PHILEA TEXTILES et EMANUEL LANG. Il s'est lancé dans une reconstitution de la filière du tissage avec du lin et de l'ortie dans le but d'obtenir des marchés avec le secteur de l'automobile et de l'aviation souhaitant acquérir une image plus 'verte'. Cette restructuration de l'activité a été financée avec des fonds propres et sans prêt bancaire. Par requête déposée au greffe le 20 février 2023, Mme la Procureure de la République a sollicité l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre des sociétés présidées par M. [V], aux motifs d'un état de cessation des paiements caractérisé par des dettes sociales et fournisseurs restées impayées, avec échec d'une mesure de prévention. M. [V] argue de négociations pour l'obtention d'un prêt de plusieurs dizaines de millions d'euros qui pourrait permettre à ses sociétés de sortir de l'état de cessation des paiements et donc de mettre fin aux procédures collectives. A l'audience du 24 mai 2023, Mme la Procureure de la République a maintenu sa demande. Elle a indiqué se prononcer en faveur d'une mesure de liquidation judiciaire. Elle a ajouté que le renvoi avait déjà été réalisé, pour l'obtention du prêt décrite comme imminente début avril, ou début mai. Or, au jour de l'audience du 24 mai 2023, l'existence des fonds du prêt n'avait pas été constatée. Les sociétés du groupe de M. [V] ont été assignées à deux reprises par le ministère public, pour leur endettement et leurs pertes, et à deux reprises ont été envoyées en mesure de conciliation ou prévention, la dernière n'ayant pu aboutir fin 2022. Par un jugement du 2 juin 2023, le Tribunal judiciaire de MULHOUSE a : Ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SASU PHILEA TEXTILES. Fixé provisoirement au 1er janvier 2023 la date de cessation de paiements. Ouvert une période d'observation de 6 mois jusqu'au 2 décembre 2023. Dit que l'activité se poursuivra de plein droit tant qu'il ne sera pas mis fin à la période d'observation. Désigné la SAS [J]-GUYOMARD-LUTZ, prise en la personne de Me [D] [J], administrateur judiciaire avec mission d'assistance. Désigné la SELARL MJ AIR, mandataire judiciaire, prise en la personne de Me [C] [S] et lui a imparti un délai de 13 mois à compter de l'ouverture de la procédure pour établir la liste prévue par l'article L 631-18 code de commerce. Désigné M. [R] et Mme [I] en qualité de juge-commissaire titulaire et juge commissaire suppléant. Désigné Me [T], commissaire de justice, pour procéder à l'inventaire avec prisée, avec mandat de réaliser l'inventaire et la prisée des actifs mobiliers corporels du débiteur en ce compris les stocks, en y annexant la liste remise par le débiteur des biens grevés de sûretés ou susceptibles d'être revendiqués par des tiers, conformément à l'article R.622-4 alinéa 2 du code de commerce. Invité la ou les personnes désignées par le comité social et économique, ou à défaut les salariés, à désigner, au sein de l'entreprise, un représentant des salariés, qui sera élu par vote secret au scrutin uninominal à un tour et exercera la mission prévue à l'article L.625-2 ou, le cas échéant, à l'article L.621-4 du code du commerce. Dit que l'administrateur judiciaire qui dispose des pouvoirs prévus par L 623-2 du code de commerce établira un rapport sur la situation économique et sociale de l'entreprise et sur les perspectives de redressement. Dit que pendant la durée de la période d'observation, l'activité sera poursuivie par la débitrice avec l'assistance de l'administrateur, qui devra établir un projet de plan de redressement de l'entreprise, conformément aux dispositions des articles L.626-2 à L.628-8 du code du commerce. Renvoyé l'affaire à l'audience du 19 juillet 2023 à laquelle il sera statué, au vu du rapport du juge-commissaire, de l'administrateur judiciaire et du mandataire judiciaire, sur la poursuite de l'activité en vue de l'élaboration d'un plan de redressement de l'entreprise ou sur son arrêt et la liquidation judiciaire. Invité la société PHILEA TEXTILES, ainsi que le représentant des salariés à se présenter à ladite audience. Dit que les mentions et formalités de publicité prévues par les articles R.621-6 à R.621-8 R.631-12 du code de commerce, seront accomplies à la diligence du greffier. Dit que le présent jugement prendra effet à compter de ce jour et qu'il sera exécutoire de plein droit à titre provisoire conformément à l'article R.661-1 du code de commerce. Dit que les dépens seront liquidés en frais privilégiés de redressement judiciaire. Aux motifs que, sur l'état de cessation des paiements, concernant le passif exigible, le premier juge n'a pas justifié de moratoire, malgré l'exigibilité des loyers de l'ordre de 15.000 €. Par ailleurs, les dettes fournisseurs excèdent 900.000 €. En ce qui concerne l'actif disponible, la juridiction énonce que la société PHILEA TEXTILES ne justifie pas de l'arrivée de fonds susceptible de suffire pour faire face aux sommes qui lui sont réclamées, exigibles et échues. Le premier juge estime que les mails qui ont été produits par la société PHILEA TEXTILES, faisant état d'un emprunt en cours de négociation d'un montant de 20.000.000 €, ne permettent pas d'augmenter l'actif disponible, car ledit prêt n'est pas validé. Qu'ainsi, le juge énonce que la trésorerie disponible s'élève à moins de 15.000 €, qu'il convient également de tenir compte du paiement des 10 salariés en mai 2023, ce qui suffit pour le juge à établir une cessation des paiements. Sur la procédure à ouvrir, la juridiction fait état des pertes successives de la société PHILEA TEXTILES au titre des exercices 2020 et 2021, ajoute que ces pertes ont aggravé la dégradation des capitaux propres, négatifs de moins 3.000.000 €. A cela s'ajoutant les dettes d'exploitation atteignant les 6.000.000 €, alors que le chiffre d'affaires n'atteint que 3.700.000 € en 2021. Ainsi, le premier juge estime que cela compromet gravement le principe même du redressement. Toutefois, la juridiction considère qu'il faut mettre fin à l'endettement, pour cela, elle active la priorité légale donnée au redressement, en prenant également en compte le flou entourant l'activité en cours et les ressources que la société PHILEA TEXTILES est capable de retirer. Ces imprécisions empêchent d'établir l'impossibilité manifeste de recourir au redressement selon le Tribunal judiciaire de MULHOUSE. Sur la date de fixation de l'état de cessation des paiements, le premier juge prend en compte le fait que les échéances de loyer courant ne sont plus respectées depuis 5 mois du fait de l'insuffisance de trésorerie pour fixer la date de cessation des paiements au 1er janvier 2023. La SASU PHILEA TEXTILES a interjeté appel de cette décision. Par une assignation en référé sursis en date du 8 juin 2023, la société PHILEA TEXTILES, demande à Mme la Première Présidente : D'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire. De dire que les dépens de la présente instance suivront le sort de l'instance principale. Au soutien de sa demande, la SASU PHILEA TEXTILES fait valoir que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. A cet égard, elle précise que le groupe, dont elle fait partie, a pu négocier un concours bancaire d'un montant de 20.000.000 €. Elle précise que ce prêt pourrait mettre fin à l'état de cessation des paiements et apurera le passif. Que de cette manière, la poursuite de la procédure collective et sa publication risquent de compromettre le redressement attendu. La SELARL MJ AIR, prise en la personne de Me [S], mandataire judiciaire de SASU PHILEA TEXTILES, a, le 9 juin 2023, répondu à l'assignation en référé sursis. Le mandataire judiciaire s'oppose à ce que l'exécution provisoire soit arrêtée. En effet, la SELARL MJ AIR estime que la procédure collective ayant été ouverte récemment, il n'y a pas eu d'éléments nouveaux et que de la sorte, les conditions de son ouverture n'ont pas varié et l'état de cessation des paiements demeure avéré. La SAS [J]-GUYOMARD-LUTZ a, par un courrier du 9 juin 2023, indiqué à Mme la Première Présidente, suite à son assignation en référé sursis, que le prêt invoqué par M. [V] n'est qu'hypothétique, seuls des échanges de mails entre courtiers font office de preuve et que rien de nouveau n'est intervenu depuis l'ouverture de la procédure. Qu'ainsi, en l'absence d'élément concret, la cessation de paiement devra être confirmée. L'administrateur judiciaire a également évoqué le fait que si l'obtention du prêt a pris du retard, c'est parce que ce n'est plus HSBC qui va débloquer les fonds mais la banque BARCLAYS BANK à LONDRES. Il fait également valoir que les différentes sociétés poursuivent leurs activités de manière classique et que les AGS, faute de fonds disponibles, ont dû avancer la paie du mois de mai 2023 pour l'ensemble des salariés du groupe, ce qui selon l'administrateur, confirme l'état de cessation des paiements. Par une requête en date du 19 juin 2023, la société PHILEA TEXTILE a demandé à Mme la Première Présidente de la Cour d'appel de COLMAR de proroger le délibéré. Au soutien de sa requête, la société PHILEA TEXTILE fait valoir que le groupe a pu négocier un concours bancaire de 40.000.000 € et non 20.000.000 €, ce dernier chiffre relève d'une erreur dans la requête initiale. Elle poursuit en indiquant que la réalisation de ce financement imminent démontre le bien-fondé de l'appel et l'infirmation du premier jugement, quant à l'état de cessation des paiements. Que par la poursuite de la procédure collective, le redressement serait compromis. Enfin, elle demande que soit prorogé le délibéré de quelques jours afin que les justificatifs utiles puissent être produits, étant donné que la délivrance des fonds n'est pas encore intervenue. Le délibéré a été prorogé au 19 Juillet 2023. MOTIFS DE LA DECISION : Par application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Par application des dispositions de l'article 514-3, issu du décret no 2019-1333 du 11 décembre 2019, article 3-2°, en vigueur le 1er janvier 2020, 'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.' La SASU PHILEA TEXTILE, exerçant sous l'enseigne 'TISSAGE DES CHAUMES SINCE 1908', a soutenu dans son acte introductif d'instance, qu'elle devait bientôt disposer d'un concours financier d'un montant au mois égal 20 000 000 €, qui devait lui permettre de mettre fin à son état de cessation des paiements. Or, la SASU PHILEA TEXTILE, exerçant sous l'enseigne 'TISSAGE DES CHAUMES SINCE 1908', n'a produit aux débats aucune pièce établissant qu'un prêt lui avait été effectivement accordé et ne verse au dossier aucun document justifiant qu'elle dispose de moyens financiers suffisants, pour mettre fin à l'état de cessation des paiements et le report de paiement accordé par l'administration fiscale n'est pas, à lui seul, de nature à rapporter cette preuve. Dans ces conditions, la SASU PHILEA TEXTILE exerçant sous l'enseigne 'TISSAGE DES CHAUMES SINCE 1908' ne justifie pas d'un moyen sérieux de réformation, ni des conséquences manifestement excessives qu'entraînerait l'exécution de la décision, étant précisé que ce n'est pas l'ouverture d'une procédure collective qui paraît entraîner des conséquences manifestement excessives pour la société, mais la publication de la procédure de redressement. La SASU PHILEA TEXTILE, exerçant sous l'enseigne 'TISSAGE DES CHAUMES SINCE 1908' sera déboutée de sa demande en arrêt de l'exécution provisoire. La SASU PHILEA TEXTILE sera condamnée aux dépens. P A R C E S M O T I F S Rejette la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 02 Juin 2023, présentée par la SASU PHILEA TEXTILE, exerçant sous l'enseigne 'TISSAGE DES CHAUMES SINCE 1908', Condamne la SASU PHILEA TEXTILE, exerçant sous l'enseigne 'TISSAGE DES CHAUMES SINCE 1908', aux dépens. La Greffière : la Présidente :
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 20
- Date
- 19 juillet 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
64b8d0a6a5d4a205dbc5cded
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