Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 18 juillet 2023
- ECLI
- 64b8d0aaa5d4a205dbc5cdf7
- Date
- 18 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/01243 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VAG4 N° de Minute : 1254 Ordonnance du mardi 18 juillet 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [P] [G] né le 01 Avril 2004 à [Localité 3] de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Lucas DALLONGEVILLE, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [C] [M] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, INTIMÉ M. LE PREFET DU CALVADOS dûment avisé, absent non représenté mémoire écrit PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT DELEGUE : Bruno POUPET, président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché, assisté de Jean-Luc POULAIN, greffier DÉBATS : à l'audience publique du mardi 18 juillet 2023 à 14 h 30 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le mardi 18 juillet 2023 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R743-18 et R 743-19 ; Vu l'ordonnance rendue le 15 juillet 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [P] [G] ; Vu l'appel interjeté par M. [P] [G], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 17 juillet 2023 ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSE DU LITIGE Par ordonnance du 15 juillet 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille, saisi à la fois par M. [P] [G] d'un recours contre son placement en rétention administrative et par le préfet d'une demande de prolongation de ce placement pour une durée de 28 jours, a rejeté le recours de l'intéressé et fait droit à la demande de prolongation de la rétention. Au soutien de son appel de cette ordonnance, M. [G] allègue, comme en première instance, une irrégularité de la procédure de garde à vue en faisant valoir qu'il avait demandé à être assisté d'un avocat dès le début de la procédure, qu'il ressort du procès-verbal de notification de fin de garde à vue que, s'il a pu bénéficier de l'assistance d'un avocat lors de l'audition, il n'a pas bénéficié d'un entretien préalable avec son avocat, que cette absence d'entretien lui cause un grief, que la mention portée sur le procès-verbal de notification de garde à vue est incompréhensible, qu'il y est en effet indiqué : « Malgré la demande, l'entretien avec l'avocat'n'a pu être réalisé, la présente mesure de garde à vue expirant avant le délai légal dudit entretien'»'; que la mesure de garde à vue a expiré à le 12 juillet à 15 h 55. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article 63-4 du code de procédure pénale dispose que l'avocat désigné dans les conditions prévues à l'article 63-3-1 peut communiquer avec la personne gardée à vue dans des conditions qui garantissent la confidentialité de l'entretien ; que la durée de l'entretien ne peut excéder trente minutes ; que lorsque la garde à vue fait l'objet d'une prolongation, la personne peut, à sa demande, s'entretenir à nouveau avec un avocat dès le début de la prolongation, dans les conditions et pour la durée prévues aux deux premiers alinéas. Il est constant que la personne gardée à vue peut renoncer à ce droit, expressément ou tacitement, notamment lorsqu'elle accepte, en présence de son avocat, qu'il soit immédiatement procédé à son audition sans entretien préalable ; que l'avocat peut aussi y renoncer tacitement, notamment lorsqu'il ne demande pas à communiquer confidentiellement avec la personne gardée à vue avant son audition. En l'espèce, le procès-verbal de notification de fin de garde à vue du 12 juillet 2023 à 15'heures 45, ladite mesure n'ayant pas fait l'objet d'une prolongation, mentionne effectivement que « malgré la demande, l'entretien avec l'avocat n'a pu être réalisé, la présente mesure de garde à vue expirant avant le délai légal dudit entretien'». Néanmoins, cette mention, incompréhensible comme le relève aujourd'hui l'avocat de M. [G], et qui fait suite à une autre mention tout aussi incompréhensible, à savoir «'mentionnons qu'il n'a pas été entendu dans le cadre de cette mesure'», ne saurait démontrer l'irrégularité de procédure dénoncée dès lors qu'il existe en réalité un procès-verbal d'audition de l'intéressé du 12 juillet 2023 à 10 heures 40 qui précise que ladite audition est réalisée en présence de maître [U] [H], du barreau de Caen, après que M. [G] a été informé de ce que, conformément à sa demande, il allait être assisté par cet avocat qu'il a été rappelé à maître [H] qu'elle ne pourrait poser des questions à la personne gardée à vue qu'à l'issue de I'audition et que ses observations écrites éventuelles seraient jointes au procès-verbal. Il n'est pas fait état de ce que M. [G] et/ou son avocat aurai(en)t demandé à bénéficier d'un entretien préalable ni de ce que ledit conseil aurait fait acter un refus qui aurait été opposé à une demande en ce sens. Il doit dès lors être tenu pour acquis que l'intéressé et son avocat ont renoncé tacitement à un tel entretien, de sorte que l'irrégularité dénoncée n'est pas caractérisée. Il y a donc lieu de confirmer la décision entreprise. PAR CES MOTIFS : DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise ; DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [P] [G] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'État. Jean-Luc POULAIN, greffier Bruno POUPET, président de chambre N° RG 23/01243 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VAG4 REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1254 DU 18 Juillet 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le 18 juillet 2023 - M. [P] [G] - interprète : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [P] [G] le mardi 18 juillet 2023 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU CALVADOS et à Maître Lucas DALLONGEVILLE le mardi 18 juillet 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le mardi 18 juillet 2023 N° RG 23/01243 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VAG4
Articles de loi cités
article 63-4 du code de procédure pénale dispose q
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 18 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64b8d0aaa5d4a205dbc5cdf7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel