Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 19 juillet 2023
- ECLI
- 64b8d0aaa5d4a205dbc5cdff
- Date
- 19 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/01249 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VAND N° de Minute : 1260 Ordonnance du mercredi 19 juillet 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [S] [T] né le 17 Juillet 2003 à [Localité 1] (MAROC) de nationalité Marocaine Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Lucas DALLONGEVILLE, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [X] [P] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Virginie CLAVERT, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 19 juillet 2023 à 14 h 00 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mercredi 19 juillet 2023 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 17 juillet 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [S] [T] ; Vu l'appel interjeté par M. [S] [T] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 18 juillet 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSÉ DU LITIGE M. [S] [T], ressortissant marocain, a fait l'objet d'un arrêté de placement en rétention administrative en date du 17 juin 2023. La mesure de rétention administrative a été prolongée judiciairement pour une durée de 28 jours suivant ordonnance du 18 juin 2023 rendue par le juge des libertés et de la détention de Lille. Par requête reçue au greffe le 16 juillet 2023, M. Le Préfet du Nord a sollicité une nouvelle prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 30 jours laquelle a été ordonnée par la décision dont appel prononcée le 17 juillet 2023 par le JLD de Lille. Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève : l'irrégularité de la requête qui doit être vérifiée au regard de la compétence du signataire de l'acte et de la mention de l'empêchement des délégataires, l'absence de preuve par l'administration de ce que l'inexécution de la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage ou de l'obstruction faite, le défaut de diligences de l'administration pour adresser les empreintes digitales réclamées, la nécessité de vérifier la compétence de l'auteur des demandes de laissez passer consulaire. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la compétence du signataire de la requête en prolongation de la rétention pour une durée de 30 jours : S'agissant d'une procédure civile, il appartient à l'appelant de démontrer en quoi son moyen est fondé et notamment en quoi le délégataire de l'autorité préfectorale ne disposait pas de mandat spécial aux fins de saisir le juge des libertés et de la détention, preuve qui n'est pas rapportée en l'espèce alors pourtant que les documents à l'appui du dit moyen sont des actes administratifs accessibles puisque joints à la requête préfectorale saisissant le juge des libertés et de la détention. De manière surabondante, il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention disposait de la signature préfectorale pour la période concernée. Le moyen est inopérant. Sur la compétence de l'auteur de la demande de laisser passer consulaire Il sera considéré comme constant que la demande de laisser passer consulaire n'étant ni un acte administratif faisant grief au sens du droit public, ni une demande en justice, ni un acte de procédure pénale soumis à des règles spécifiques, elle peut être faite par tout agent public requis par sa hiérarchie pour ce faire, sans qu'il soit nécessaire de disposer d'une habilitation spécifique. Ce moyen sera donc rejeté. Sur les diligences de l'administration et le motif retenu au titre de l'origine de l'inexécution de la mesure d'éloignement : L'article L. 742-4 du CESEDA que : 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.' Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l'article L.742-4 du CESEDA précité et concerne une demande de seconde prolongation du placement en rétention administrative, il n'existe aucune obligation de 'bref délai' concernant la levée des obstacles. Ainsi, il suffit qu'il ait été décidé par la première décision judiciaire de prolongation de la rétention administrative, que l'administration avait effectué toutes les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement, et qu'il soit démontré que ces diligences n'avaient pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises, et ce sans faute ou négligence de la part de l'état requérant, pour que l'autorité judiciaire autorise la seconde prolongation du placement en rétention administrative. En l'espèce et par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge a justement considéré que les conditions de l'article L742-4 du CESEDA se trouvaient réunies et en particulier l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison de la perte ou de la destruction de documents d'identité ayant nécessité des démarches auprès des autorités marocaines, algériennes et tunisiennes, et de l'obstruction faite à la mesure d'éloignement, caractérisée par le refus d'être auditionné par les autorités consulaires algériennes. De la même façon, le premier juge a également justement retenu l'existence de nombreuses diligences réalisées par l'administration auprès de trois autorités consulaires distinctes et listées de façon très précise dans l'ordonnance entreprise, au regard de l'incertitude quant à la nationalité de M. [T], y compris concernant l'envoi des empreintes digitales de l'intéressé, peu important au regard des nombreuses démarches effectuées auprès de trois autorités consulaires distinctes que l'envoi desdites empreintes ait été réalisé avec un décalage d'une journée. Il en résulte que l'administration a accompli toutes les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement, étant précisé qu'elle ne dispose d'aucun pouvoir d'injonction à l'encontre des autorités étrangères. Le moyen tiré de l'insuffisance des diligences de l'administration ne saurait donc être retenu. Ce moyen est écarté. L'ordonnance entreprise est, par suite, confirmée en ce qu'elle a ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 30 jours. PAR CES MOTIFS : DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise ; ENJOINT à l'autorité administrative de procéder à un examen médical de M.[S] [T] Afin de vérifier la compatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. Aurélie DI DIO, Greffière Virginie CLAVERT, conseillère N° RG 23/01249 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VAND REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 19 Juillet 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le mercredi 19 juillet 2023 : - M. [S] [T] - l'interprète - l'avocat de M. [S] [T] - l'avocat de M. LE PREFET DU NORD - décision notifiée à M. [S] [T] le mercredi 19 juillet 2023 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître [L] [O] le mercredi 19 juillet 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le mercredi 19 juillet 2023 N° RG 23/01249 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VAND
Articles de loi cités
article L. 742-4 du CESEDA quearticle L.742-4 du CESEDA précité et concerne unearticle L742-4 du CESEDA se trouvaient réunies et
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 19 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64b8d0aaa5d4a205dbc5cdff
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