Cour d'AppelJurid. Premier Président
Cour d'Appel · Jurid. Premier Président — 18 juillet 2023
- ECLI
- 64b8d0b5a5d4a205dbc5ce11
- Date
- 18 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
R.G : N° RG 23/05775 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PDE2 Nom du patient : [M] [M] C/ CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE [Localité 5] COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT ORDONNANCE EN DATE DU 18 JUILLET 2023 statuant en matière de mesures de contention et d'isolement Le 18 Juillet 2023 à 16 heures 00 Etant en notre cabinet sis à la Cour d'Appel de Lyon, Nous, Véronique MASSON-BESSOU, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 07 juillet 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application de l'article L3222-5-1 du code de la santé publique ; Assistée de Jihan TAHIRI, greffière placée, Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant : APPELANT : Monsieur [P] [M] Né le 20 Octobre 1989 à [Localité 4] Actuellement hospitalisé au CHU de [Localité 5] Ayant pour conseil Maître Rosaline INSALACO, avocat au barreau de Saint Etienne ET INTIMEE : CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE [Localité 5] HOPITAL [3] [Adresse 2] [Localité 1] Le dossier a été préalablement communiqué au Ministère Public qui a fait valoir ses observations écrites par mail du 17 juillet 2023. [P] [M] est hospitalisé en soins psychiatriques sans consentement par réintégration au sein du CHU de [Localité 5] depuis le 26 juin 2023 à la demande du représentant de l'état et a dans ce cadre fait l'objet d'une mesure d'isolement depuis le 7 juillet 2023 à 18 heures 30. Par ordonnance du 11 juillet 2023, le Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Saint Etienne a autorisé le maintien de [P] [M] en isolement. Par requête enregistrée au greffe le 14 juillet 2023 à 16 Heures 32, le Directeur du CHU de [Localité 5] a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Saint Etienne aux fins qu'il statue sur la poursuite de la mesure d'isolement. Par ordonnance rendue le 15 juillet 2023 à 16H10, après audition de [P] [M], assisté de son conseil, le Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Saint Etienne a autorisé le maintien de la mesure d'isolement dont fait l'objet [P] [M]. Cette décision porte mention par le greffe de la notification aux parties le même jour. Par courrier enregistré au greffe de la Cour d'appel de Lyon le 17 juillet 2023 à 16 Heures 14, [P] [M] a interjeté appel de cette ordonnance. Une demande d'observations écrites, notamment sur la recevabilité de l'appel, a été adressée aux parties le 17 juillet 2023 à 18 Heures 11 puis le 18 juillet 2023 à 10 Heures 30, leur rappelant qu'ils devaient formuler au plus tard le 18 juillet 2023 à midi leurs observations écrites. Le Procureur général et l'hôpital ont relevé la tardivité de l'appel. SUR CE Vu les dispositions des articles L 3222-5-1 , L 3211-12 et suivants du Code de la santé publique, Vu les dispositions du décret 2021-537 du 30 Avril 2021, Vu les dispositions des articles R 3211-38 et R 3211-40 du Code de la santé publique, Attendu qu'aux termes de l'article R 3211-42 du Code de la santé publique l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de 24 heures à compter de sa notification; Que la date et l'heure du recours sont ceux de l'enregistrement par le greffier de la Cour d'appel ; Que par ailleurs, l'article 642 du Code de procédure civile n'étant pas applicable, le délai expirant un week-end ou un jour chômé ou férié n'est pas prorogé au premier jour ouvrable suivant ; Attendu qu'en l'espèce l'ordonnance a été régulièrement notifiée au patient le 15 juillet 2023 ; Que l'appel n'a été reçu par le greffe de la Cour que le 17 juillet 2023 à 16 Heures 14, manifestement donc en dehors du délai de 24 heures imposé par le texte sus-visé; Que l'appel formé par [P] [M] est donc irrecevable comme formé hors délai; PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnanc en dernier ressort, et susceptible de pourvoi en cassation, Déclarons irrecevable l'appel interjeté par [P] [M] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Saint Etienne en date du 15 Juillet 2023 ; Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à la personne faisant l'objet de la mesure d'isolement et à son conseil, au directeur du centre hospitalier de [Localité 5] ainsi qu'au ministère public. Le greffier, Le conseiller délégué, Jihan TAHIRI Véronique MASSON-BESSOU
Articles de loi cités
article 642 du Code de procédure civile n
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Jurid. Premier Président
- Date
- 18 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64b8d0b5a5d4a205dbc5ce11
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel