Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 19 juillet 2023
- ECLI
- 64b8d0b5a5d4a205dbc5ce15
- Date
- 19 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/05808 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PDHA Nom du ressortissant : [N] [C] [C] C/ PREFET DE [Localité 2] COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 19 JUILLET 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Véronique MASSON-BESSOU, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 10 juillet 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Jihan TAHIRI, greffière placée, En l'absence du ministère public, En audience publique du 19 Juillet 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : X se disant M. [N] [C] né le 06 Août 2001 à [Localité 5] de nationalité Tunisienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative [4] comparant assisté de Maître Isabelle ROMANET-DUTEIL, avocat au barreau de LYON, commis d'office, et avec le concours de Monsieur [E] [I], interprète en langue arabe, experte près la Cour d'Appel de Riom ET INTIME : M. LE PREFET DE [Localité 2] [Adresse 1] [Adresse 1] Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de Lyon, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN Avons mis l'affaire en délibéré au 19 Juillet 2023 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 17 juin 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai , assortie d'une interdiction de retour d'une durée d'un an a été notifiée à X se disant [N] [C] par le Préfet de [Localité 2]. Par arrêté du 17 juin 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de X se disant [N] [C] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 48 heures. Par décision du 19 juin 2023, le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Lyon a, notamment, ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours. Cette décision a été confirmée en appel par ordonnance en date du 21 juin 2023 du conseiller délégué par le Premier Président de la Cour d'appel de Lyon. Par requête du 16 juillet 2023, enregistrée au greffe à 15H00, le Préfet de [Localité 2] a saisi le juge de libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Lyon afin de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de 30 jours. Par ordonnance rendue le 17 juillet 202 à 13H59, le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Lyon, a : - déclaré recevable la requête en seconde prolongation de la rétention administrative du préfet de [Localité 2], - ordonné la prolongation de la rétention de X se disant [N] [C] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 3] pour une durée de trente jours supplémentaires. Par déclaration datée du 18 juillet 2023, X se disant [N] [C] a interjeté appel de cette ordonnance, appel enregistré au greffe de la Cour à 10H01, sollicitant aux termes de cette déclaration l'infirmation de l'ordonnance du 17 juillet 2023 et sa remise en liberté, en faisant valoir : -que la procédure est irrégulière et qu'elle doit en conséquence être annulée, -que le Préfet n'a pas effectué les diligences nécessaires pour organiser son départ pendant la première période de rétention, en contravention avec les dispositions de l'article L 741-3 du CESEDA. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 19 juillet 2023 à 10 heures 30. X se disant [N] [C] a été entendu, assisté d'un interprète en langue arabe et de son avocat. Le conseil du retenu a été entendu en sa plaidoirie et a soutenu les termes de l'appel. Il a sollicité l'infirmation de la décision déférée et la remise en liberté de son client. Le préfet de [Localité 2], représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée, faisant valoir principalement que les diligences opérées par la préfecture étaient incontestables. Le retenu a eu la parole en dernier. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel L'appel de X se disant [N] [C], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est recevable ; Sur le moyen tiré du défaut de diligence de l'autorité administrative X se disant [N] [C] se prévaut à l'appui de son appel de l'irrégularité de la procédure en ce que l'autorité administrative n'a pas effectué les diligences nécessaires pour organiser son départ pendant la première période de rétention, ce qui contreviendrait aux dispositions de l'article L 741-3 du CESEDA. Aux termes de l'article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ; Or, l'obligation de diligence qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions sus-visées est une obligation de moyen et non une obligation de résultat, étant rappelé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition ou de contrainte à l'égard des autorités consulaires. En l'espèce, le premier juge a retenu que les diligences de l'administration étaient justifiées en procédure et que la mesure d'éloignement n'avait pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé. Il est en effet confirmé par les éléments versés au dossier de la procédure que : - le retenu étant dépourvu de tout papier d'identité ou passeport, le Préfet de [Localité 2] a saisi le 17 juin 2023 tant les autorités algériennes que tunisiennes aux fins d'obtenir un laissez-passer ; -que par la suite, le retenu ayant remis une copie de son passeport au nom de [N] [H], de nationalité tunisienne, la préfecture a transmis ce document au consultat de Tunisie aux fins d'obtention d'un laissez-passer ; -que le retenu a été entendu au consulat de Tunisie le 5 juilllet dernier et que la préfecture est toujours dans l'attente des conclusions de cette audition, ce en dépit de deux relances effectuées les 10 et 11 juillet 2023. Il en résulte que c'est de façon pertinente que le premier juge en a déduit que la préfecture avait accompli les diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement et que le grief tiré de l'insuffisance de diligences est infondé. Dans ces conditions, la décision du premier juge qui a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours supplémentaires doit être confirmée. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par X se disant [N] [C] ; Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Jihan TAHIRI Véronique MASSON-BESSOU
Articles de loi cités
article L 741-3 du CESEDA.article L. 741-3 du CESEDA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 19 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64b8d0b5a5d4a205dbc5ce15
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel