Cour d'AppelJurid. Premier Président
Cour d'Appel · Jurid. Premier Président — 19 juillet 2023
- ECLI
- 64b8d0b5a5d4a205dbc5ce19
- Date
- 19 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
R.G : N° RG 23/05818 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PDHY
Nom du patient :
[U] [W]
[U] [W]
C/
CENTRE HOSPITALIER [3]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE
EN DATE DU 19 JUILLET 2023
statuant en matière de mesures de contention et d'isolement
Le 19 Juillet 2023 à 12 heures 00
Etant en notre cabinet sis à la Cour d'Appel de Lyon,
Nous, Véronique MASSON-BESSOU, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 10 juillet 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application de l'article L3222-5-1 du code de la santé publique ;
Assistée de Jihan TAHIRI, greffière placée,
Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANTE :
Madame [U] [W]
Né le 05 Février 1994 à [Localité 2]
Actuellement hospitalisée au CH [3]
Ayant pour conseil Maître Clara GALDEANO, avocat au barreau de Lyon
ET
INTIMEE :
CENTRE HOSPITALIER [3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Le dossier a été préalablement communiqué au Ministère Public qui a fait valoir ses observations écrites.
Par décision du 13 juillet 2023 horodatée à 15 heures, le Directeur du Centre Hospitalier [3] a prononcé l'admission de [U] [W] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète, au visa de l'article L 3212-3 du Code de la santé publique (hospitalisation sur demande d'un tiers, selon la procédure d'urgence).
Dans le cadre de cette hospitalisation sans consentement, [U] [W] a fait l'objet d'une mesure d'isolement commencée le 13 juillet 2023 à 16 heures.
Par requête du 16 juillet 2023 horodatée à 11 heures 33, le Directeur du Centre Hospitalier [3] a saisi le Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Lyon d'une demande de prolongement de la mesure d'isolement au delà de la soixante-douzième heure.
Par ordonnance rendu le 16 juillet 2023 à 18H15, le Juge des libertés et de la détention a fait droit à cette demande.
Cette décision a été notifiée à [U] [W] le 18 juillet 2023 à 11 Heures 34.
Par déclaration enregistrée au Greffe de la Cour d'appel de Lyon le 18 juillet 2023 à 14 Heures 14, [U] [W] a saisi le Premier Président de la Cour d'un appel de l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention.
Au regard des délais contraints dans lesquels doit être rendue la présente décision, le conseiller délégué par le Premier Président de la Cour a décidé de statuer selon la procédure écrite sans audience, en application des articles L 3211-12-2 III alinéa 1 , L 3211-12-4, R 3211-44, R 3211-39 du Code de la santé publique.
Les partie ont été invitées à présenter leurs observations écrites au plus tard le 18 juillet 2023 à 19 heures.
Dans ce délai, le Parquet Général a sollicité la confirmation de l'ordonnance déférée et le maintien de la mesure d'isolement .
Le conseil de [U] [W] a sollicité quant à lui la mainlevée de la mesure d'isolement, aux motifs :
-que la procédure d'urgence a été initiée sur la base d'un seul certificat médical qui n'émanait pas d'un médecin de l'établissement d'accueil et que par ailleurs le certificat des 24 heures ne figure pas au dossier, ce qui a privé [U] [W] de ses droits ;
-que la procédure d'hospitalisation sous contrainte étant irrégulière, la procédure d'isolement l'est également ;
[U] [W] a demandé à être auditionnée et a accepté d'être entendue par le moyen d'une transmission téléphonique, à laquelle il a été procédé le 19 juillet 2023 à 9 H 37.
SUR CE :
L'appel de [U] [W] ayant été interjeté dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance du Juge de libertés et de la détention du 16 juillet 2023, cet appel est recevable.
Il ressort des dispositions de l'article L 3222-5-1 du Code de la santé publique que l'isolement est une pratique de dernier recours, qu'il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui, sur décision d'un psychiatre, prise pour une durée limitée et sous surveillance stricte confiée à des professionnels de santé désignés à cette fin.
La mesure d'isolement est prise pour une durée de 12 heures renouvelables dans la limite de 48 heures.
Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée à titre exceptionnel au delà des 48 heures sur autorisation du Juge des libertés et de la détention saisi avant la 72ème heure.
Si le conseil de [U] [W] relève que la procédure d'hospitalisation sous contrainte est irrégulière, ce qui impacterait la régularité de la mesure d'isolement prononcée dans ce cadre, il convient d'observer :
-d'une part, que le cadre actuel de la saisine se limite à l'appréciation du bien fondé de la poursuite de la mesure d'isolement, au regard des dispositions de l'article L 3222-5-1 du Code de la santé publique ;
-d'autre part, qu'en tout état de cause, les dispositions qui régissent la procédure d'urgence d'hospitalisation sous contrainte sur demande d'un tiers n'exige qu'un seul certificat médical initial, qui peut émaner tout autant d'un médecin extérieur à l'établissement d'accueil que d'un médecin de l'établissement d'accueil lui même.
S'agissant par ailleurs du bien fondé de la poursuite de la mesure d'isolement, il ressort des pièces médicales versées aux débats :
-qu'à l'admission, [U] [W] présentait un état maniaque lié à un trouble bipolaire, et ce dans un contexte de rupture de traitement, avec une désorganisation comportementale majeure, une humeur imprévisible avec incapacité de se contenir et qu'elle relevait de mesures contenantes spécifiques afin de se protéger d'elle même, avec risque grave pour son intégrité, outre des comportements de mise en danger ;
-qu'une mesure d'isolement a été décidée dans ce contexte avec une surveillance constante et rapprochée ;
-que par la suite, a été relevée, en dépit du traitement, une persistance caractérisée de l'état maniaque avec épisodes de désinhibition, un risque d'agressivité vis à vis des autres patients, outre une décompensation thymique avec vécu délirant et excitation psychomotrice majeure, nécessitant le maintien de l'isolement ;
-que les derniers avis médicaux (16, 17 et 18 juillet 2023 ) relevent toujours la persistance de cet état maniaque et de ses composantes, de propos mystiques avec adhésion complète au délire, d'hallucinations visuelles ('démons coincés dans la porte') et surtout la nécessité de limiter les sollicitations pour envisager une stabilité et éviter la majoration des symptômes.
Les éléments exposés dans ces différents avis médicaux caractérisent amplement, au sens de l'article L 3222-5-1 du Code de la santé publique, la nécessité de poursuivre la mesure d'isolement pour prévenir les comportements de mise en danger de [U] [W] et éviter la majoration des symptômes, dans un contexte d'épisodes délirants et d'une désorganisation comportementale majeure, pouvant en outre présenter un risque pour les autres patients.
Les Critères énoncés à l'article L 3222-5-1 du Code de la santé publique sont donc satisfaits et la mesure d'isolement en cours était dès lors adaptée, nécessaire, et proportionnée à l'état mental du patient.
En conséquence la décision déférée doit être confirmée.
Par ces motifs :
Déclarons recevable l'appel formé par [U] [W],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Jihan TAHIRI Véronique MASSON-BESSOUArticles de loi cités
article L 3212-3 du Code de la santé publique
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Jurid. Premier Président
- Date
- 19 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64b8d0b5a5d4a205dbc5ce19
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel