Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 19 juillet 2023
- ECLI
- 64b8d0b5a5d4a205dbc5ce1b
- Date
- 19 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 19 JUILLET 2023 1ère prolongation Nous, Benoît DEVIGNOT, Conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Jocelyne WILD, greffière ; Dans l'affaire N° RG 23/00476 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F75G ETRANGER : M. [I] [H] né le 31 Mars 2000 à [Localité 1] (TUNISIE) se déclarant de nationalité tunisienne Actuellement en rétention administrative. Vu la décision du 15 juillet 2023 de M. LE PREFET DU BAS-RHIN prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ; Vu la requête de M. LE PREFET DU BAS-RHIN saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours ; Vu l'ordonnance rendue le 17 juillet 2023 à 09h41 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 14 août 2023 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [I] [H] interjeté par courriel du 17 juillet 2023 à 17h56 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés : - M. [I] [H], appelant, assisté de Me Marie-Dominique MOUSTARD, avocat de permanence commis d'office, absente lors du prononcé de la décision - M. LE PREFET DU BAS-RHIN, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, absente lors du prononcé de la décision Me Marie-Dominique MOUSTARD et M. [I] [H] ont présenté leurs observations ; M. LE PREFET DU BAS-RHIN, représenté par son avocat, a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; M. [I] [H] a eu la parole en dernier. Sur ce, L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la recevabilité des moyens nouveaux Il y a lieu de rappeler que, sauf s'il constitue une exception de procédure au sens de l'article 74 du code de procédure civile, un moyen nouveau est recevable en cause d'appel, étant observé que, dans le cas d'espèce, il a bien été exposé pendant le délai de recours. Sur l'irrégularité de la requête en prolongation de la rétention administrative Le seul moyen soulevé en cause d'appel pour contester la régularité de la requête en prolongation (« il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature ») ne constitue pas une motivation d'appel, à défaut pour M. [H] de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu'aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier de l'indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires. En conséquence, le moyen est écarté. Sur l'incompétence de l'auteur de la demande de laissez-passer consulaire La demande de laissez-passer consultaire n'est pas un acte administratif faisant grief et nécessitant de vérifier la compétence de son signataire, mais une simple diligence administrative, de sorte que ce moyen est écarté. Sur l'absence de perspective d'éloignement Il ressort de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration exerce toute diligence à cet effet. Pour accueillir une demande de première prolongation de 28 jours sur le fondement des articles L. 742-1 et suivants du CESEDA, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration pour organiser le départ de l'étranger. En l'espèce, l'administration justifie avoir interrogé, par courrier du 4 juillet 2023 avec relance le 14 juillet 2023, le consulat d'Algérie à [Localité 3] notamment pour savoir si ce pays reconnaît M. X se disant [H] [I] de nationalité tunisienne comme l'un de ses ressortissants. Le Préfet ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte à l'égard des autorités consulaires pour obtenir une réponse. L'administration préfectorale a bien accompli des diligences suffisantes à ce stade de la procédure et il est prématuré de considérer qu'il y a absence de perspective d'éloignement. En conséquence, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [I] [H] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande de prolongation de la rétention administrative ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 17 juillet 2023 à 09h41 ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ; DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à Metz, le 19 juillet 2023 à 15h 45 La greffière, Le conseiller, N° RG 23/00476 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F75G M. [I] [H] contre M. LE PREFET DU BAS-RHIN Ordonnance notifiée le 19 Juillet 2023 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à : - M. [I] [H] et son conseil - M. LE PREFET DU BAS-RHIN et son représentant - Au centre de rétention administrative de [Localité 2] - Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz - Au procureur général de la cour d'appel de Metz
Articles de loi cités
article 74 du code de procédure civilearticle L. 741-3 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 19 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64b8d0b5a5d4a205dbc5ce1b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel