Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 19 juillet 2023
- ECLI
- 64b8d0b7a5d4a205dbc5ce20
- Date
- 19 juillet 2023
- Condamnation
- 11 250 000 €
ContratsVenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ------------------------------------ COUR D'APPEL DE NANCY Première Chambre Civile ARRÊT N° /2023 DU 19 JUILLET 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00498 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E52T Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de BAR LE DUC, R.G.n°20/00552, en date du 20 janvier 2022, APPELANTS : Monsieur [E] [V] né le 28 novembre 1984 à [Localité 5] (33) domicilié [Adresse 4] Représenté par Me Frédérique MOREL, substituée par Me Clarisse MOUTON, avocats au barreau de NANCY Madame [P] [T], divorcée [V] née le 1er décembre 1984 à [Localité 8] (30) domiciliée [Adresse 2] Représentée par Me Frédérique MOREL, substituée par Me Clarisse MOUTON, avocats au barreau de NANCY INTIMÉS : Monsieur [H] [J] né le 2 avril 1983 à [Localité 6] (55) domicilié [Adresse 1] Représenté par Me Sylvie MENNEGAND, avocat au barreau de NANCY Madame [N] [M], épouse [J] née le 10 août 1984 à [Localité 7] (54) domiciliée [Adresse 1] Représentée par Me Sylvie MENNEGAND, avocat au barreau de NANCY COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 15 Mai 2023, en audience publique devant la Cour composée de : Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre, Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller, chargé du rapport, Madame Mélina BUQUANT, Conseiller, qui en ont délibéré ; Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à -------------------------------------------------------------------------------------------------------- A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2023, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Puis, à cette date, le délibéré a été prorogé au 19 Juillet 2023. ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 19 Juillet 2023, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ; EXPOSÉ DU LITIGE Par acte notarié en date du 8 août 2016, Monsieur [H] [J] et Madame [N] [M] épouse [J] ont vendu à Monsieur [E] [V] et Madame [P] [T], aujourd'hui divorcée [V], une maison à usage d'habitation située [Adresse 3] à [Localité 9] pour le prix de 92000 euros. Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception en date du 18 octobre 2017, Monsieur [V] et Madame [T] ont sollicité de Monsieur et Madame [J] la prise en charge des réparations nécessitées par des fuites constatées au niveau du plafond du salon. Par courrier du 28 octobre 2017, Monsieur et Madame [J] répondaient qu'un dégât des eaux avait eu lieu en 2010 dans le salon et qu'ils avaient alors effectué les travaux nécessaires. Monsieur [V] et Madame [T] ont procédé à une déclaration de sinistre auprès de leur assureur et une expertise amiable a été réalisée dans le cadre de leur assurance protection juridique. Par ordonnance en date du 9 janvier 2019, à la demande de Monsieur [V] et Madame [T], le juge des référés du tribunal de grande instance de Bar le Duc a ordonné une mesure d'expertise et nommé Monsieur [X] [I] pour y procéder. Le rapport d'expertise a été déposé le 27 novembre 2019. Selon acte notarié en date du 12 octobre 2020, Monsieur [V] et Madame [T] ont revendu le bien litigieux pour le prix de 112500 euros. Par acte signifié le 10 novembre 2020, Monsieur [V] et Madame [T] ont fait assigner Monsieur et Madame [J] devant le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc aux fins de restitution partielle du prix de vente et d'indemnisation de leurs préjudices. Par jugement contradictoire du 20 janvier 2022, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc a : - déclaré Monsieur [V] et Madame [T] irrecevables en leur action, - condamné Monsieur [V] et Madame [T] aux dépens en ce compris ceux de référé et les frais de l'expertise judiciaire, - rejeté les demandes de Monsieur [V] et Madame [T] quant aux dépens, - condamné Monsieur [V] et Madame [T] à payer à Monsieur et Madame [J] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté Monsieur et Madame [J] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour le surplus, - débouté Monsieur [V] et Madame [T] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses motifs, le premier juge a constaté que Monsieur [V] et Madame [T] avaient revendu le bien immobilier à des tiers par acte authentique du 12 octobre 2020 et que l'acte introductif d'instance avait été signifié à Monsieur et Madame [J] le 10 novembre 2020, soit postérieurement à la cession du bien. Le tribunal a rappelé que la recevabilité d'une demande en justice s'apprécie au jour où elle est formée. Il a ajouté que l'action en garantie des vices cachés est liée à la propriété du bien et que Monsieur [V] et Madame [T] ne justifiaient pas s'être réservé une action à l'encontre de Monsieur et Madame [J] postérieurement à la cession du bien. Il en a déduit que Monsieur [V] et Madame [T] ne justifiaient ni de leur qualité, ni de leur intérêt à agir, et que leur action devait être déclarée irrecevable. Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 28 février 2022, Monsieur [V] et Madame [T] ont relevé appel de ce jugement. Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 6 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [V] et Madame [T] demandent à la cour, sur le fondement des articles 1641 et suivants, 1240, 1792 et suivants du code civil, de : - déclarer leur appel tant recevable que bien fondé, - infirmer le jugement en ce qu'il les a déclarés irrecevables en leur action et donc en ce qu'il a rejeté l'ensemble de leurs demandes, en ce qu'il les a condamnés aux dépens en ce compris ceux de référé et les frais de l'expertise judiciaire et en ce qu'il les a condamnés à payer à Monsieur et Madame [J] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau, - les déclarer recevables et bien fondés en leurs demandes, - homologuer les conclusions du rapport d'expertise judiciaire, Ce faisant, À titre principal, - les dire recevables et bien fondés à agir sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil, - constater que Monsieur et Madame [J] ne pouvaient ignorer les vices affectant l'immeuble vendu et qu'ils les leur ont sciemment dissimulés, Ce faisant, - condamner solidairement Monsieur et Madame [J] à leur payer les sommes de : . 19985,26 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2017 jusqu'à parfait règlement au titre du remboursement partiel du prix de vente, . 23000 euros à titre de préjudice de jouissance, . 10000 euros à titre de préjudice moral, À titre subsidiaire, sur le fondement de l'article 1792 du code civil, - condamner solidairement Monsieur et Madame [J] à leur payer les sommes de : . 19985,26 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2017 jusqu'à parfait règlement au titre du coût des réparations des désordres, . 23000 euros à titre de préjudice de jouissance, . 10000 euros à titre de préjudice moral, En tout état de cause, - condamner solidairement Monsieur et Madame [J] à leur payer la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement Monsieur et Madame [J] aux entiers dépens de la procédure de référé y compris les frais d'expertise, de la première instance et de la présente procédure d'appel. Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 17 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur et Madame [J] demandent à la cour, sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil, de : À titre principal, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : * déclaré Monsieur [V] et Madame [T] irrecevables en leur action, * condamné Monsieur [V] et Madame [T] au paiement d'une indemnité de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * condamné Monsieur [V] et Madame [T] aux dépens en ce compris ceux de référé et de l'expertise judiciaire, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur et Madame [J] du surplus de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, À titre subsidiaire, - débouter Monsieur [V] et Madame [T] de l'intégralité de leurs demandes, comme étant irrecevables, faute de qualité à agir, - dire et juger également que ces derniers ne peuvent fonder leur action sur la garantie décennale laquelle a été transmise comme accessoire de l'ouvrage aux actuels propriétaires de l'immeuble de sorte que leurs demandes sont irrecevables, - dire et juger par ailleurs que Monsieur [V] et Madame [T] ne justifient pas d'un intérêt certain et direct, - dire et juger que leur propre mauvaise foi n'est nullement établie, - dire et juger que les conditions nécessaires à la mise en 'uvre de la garantie des vices cachés ne sont pas réunies, - faire, par conséquent, application de la clause de non garantie figurant à l'acte notarié de vente, - débouter Monsieur [V] et Madame [T] de l'intégralité de leurs demandes comme étant non fondées, À titre infiniment subsidiaire et si par extraordinaire, le recours de Monsieur [V] et Madame [T] venait à être accueilli, - dire et juger que le coût des travaux réellement exécutés préalablement à la vente de l'immeuble pour supprimer les infiltrations s'élève à la somme de 2150 euros TTC de sorte que l'indemnité ne saurait excéder ledit montant, - débouter, en toute hypothèse, Monsieur [V] et Madame [T] de leurs demandes visant à obtenir une somme de 5533 euros au titre de la réfection du conduit de cheminée, - débouter également Monsieur [V] et Madame [T] de leur demande visant à obtenir une somme de 3158,26 euros au titre du surcoût de remise en état des travaux de carrelage et ce, conformément à la clause contenue dans l'acte notarié de vente, - débouter Monsieur [V] et Madame [T] de leur demande au titre du préjudice de jouissance ou, à tout le moins, le limiter dans de très sensibles proportions, sans pouvoir excéder la somme de 3000 euros, - débouter purement et simplement Monsieur [V] et Madame [T] de leur demande au titre du préjudice moral ou, à tout le moins, le réduire dans de très sensibles proportions, - débouter Monsieur [V] et Madame [T] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner reconventionnellement Monsieur [V] et Madame [T] à leur régler solidairement la somme complémentaire de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance, - condamner reconventionnellement Monsieur [V] et Madame [T] à leur régler solidairement la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel, - condamner Monsieur [V] et Madame [T] solidairement aux entiers dépens en ce compris ceux de référé et les honoraires de l'expert judiciaire, de première instance et d'appel. La clôture de l'instruction a été prononcée le 4 avril 2023. L'audience de plaidoirie a été fixée au 15 mai 2023 et le délibéré au 3 juillet 2023, prorogé au 19 juillet 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LES DEMANDES PRINCIPALES Sur la recevabilité de l'action Selon l'article 122 du code de procédure civile, ' Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'. En l'espèce, Monsieur [V] et Madame [T] ont revendu le bien litigieux par acte notarié en date du 12 octobre 2020 et c'est postérieurement, par acte signifié le 10 novembre 2020, qu'ils ont fait assigner Monsieur et Madame [J] devant le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc aux fins de restitution partielle du prix de vente et d'indemnisation de leurs préjudices. Exposant que l'action en garantie des vices cachés est liée à la propriété du bien, le premier juge a considéré que Monsieur [V] et Madame [T] ne justifiaient pas s'être réservé une action à l'encontre de Monsieur et Madame [J] postérieurement à la cession du bien. Il en a déduit que Monsieur [V] et Madame [T] ne justifiaient ni de leur qualité, ni de leur intérêt à agir et que leur action était irrecevable. Cependant, si l'action en garantie des vices cachés se transmet en principe avec la chose vendue au sous-acquéreur, le vendeur intermédiaire ne perd pas la faculté de l'exercer quand elle présente pour lui un intérêt direct et certain. Pareillement, l'action en garantie décennale se transmet avec la propriété de l'immeuble aux acquéreurs, mais le maître de l'ouvrage conserve la faculté de l'exercer quand elle présente pour lui un intérêt direct et certain. En l'espèce, sans qu'il soit préjugé du bien-fondé de leur action principale en garantie des vices cachés et de leur action subsidiaire en garantie décennale, l'expertise judiciaire a révélé l'existence de préjudices dont Monsieur [V] et Madame [T] ont intérêt à demander réparation. Il est par ailleurs rappelé qu'aucune disposition légale ne subordonne la mise en 'uvre de la garantie décennale à la réparation effective de l'immeuble affecté de désordres de nature décennale. Il suffit dès lors au maître de l'ouvrage de rapporter la preuve d'un préjudice dont il sollicite la réparation. Monsieur et Madame [J] font valoir la stipulation selon laquelle le vendeur déclare subroger l'acquéreur dans tous ses droits et actions relatifs aux biens. Toutefois, cette clause figure dans le paragraphe relatif à la garantie d'éviction, et non, notamment, dans celui relatif à la garantie des vices. Par ailleurs, l'acte notarié du 12 octobre 2020 par lequel ils ont revendu le bien immobilier contient la clause suivante : 'Étant ici précisé que les vendeurs ont subi un préjudice matériel sur le bien objet des présentes peu de temps après leur acquisition sur Monsieur et Madame [H] [J] suite à des infiltrations au niveau de la toiture survenues après des travaux effectués par l'ancien propriétaire. Monsieur et Madame [V] ont donc engagé une action à l'encontre de Monsieur et Madame [J], actuellement en cours de jugement. Constituant une action personnelle aux vendeurs et les travaux de réparations ayant été effectués depuis comme il est mentionné ci-dessous, les acquéreurs déclarent être étrangers à cette procédure, et ne pourront subir ou profiter à quelque titre que ce soit du résultat dudit jugement'. Contrairement à ce que soutiennent Monsieur et Madame [J], il résulte de cette clause que Monsieur [V] et Madame [T] se sont réservé les droits et actions à leur encontre. Compte tenu des développements qui précèdent, le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré Monsieur [V] et Madame [T] irrecevables en leur action. Statuant à nouveau, cette action sera déclarée recevable, tant sur le fondement principal de la garantie des vices cachés que sur le fondement subsidiaire de la garantie décennale. Sur le bien fondé de l'action En vertu de l'article 1641 du code civil, 'Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus'. Pour que Monsieur [V] et Madame [T] puissent invoquer la garantie des vices cachés, ils doivent rapporter la preuve de l'existence d'un ou plusieurs vices cachés, ce qui suppose pour chacun la démonstration de quatre éléments. Il est tout d'abord nécessaire d'établir l'existence d'un vice, c'est-à-dire d'une anomalie se distinguant notamment d'un défaut de conformité ou encore d'une usure normale de la chose. Il est ensuite nécessaire de démontrer que le vice était caché. Cette condition découle de l'article 1641 du code civil, précité, et de l'article 1642 du même code selon lequel 'Le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même'. L'appréciation du caractère occulte du vice doit être faite en fonction des connaissances que devait avoir l'acquéreur, étant précisé qu'il ne peut être exigé d'un particulier de se faire assister d'un expert pour l'éclairer sur les éventuels défauts de la chose. L'acheteur doit en outre démontrer que le vice atteint un degré suffisant de gravité. Ainsi, l'article 1641 du code civil exige que les vices rendent la chose 'impropre à l'usage auquel on la destine, ou diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus'. Il n'est donc pas exigé que la chose soit inutilisable, mais seulement que l'usage de cette chose soit affecté à tel point que l'acquéreur ne l'aurait pas acquise à ce prix s'il en avait eu connaissance. Enfin, selon l'interprétation donnée du texte, il est exigé que le vice caché soit antérieur à la vente, ou plus exactement au transfert des risques. Il est cependant admis que ce vice caché pouvait n'exister qu''en germe' au moment de la vente, sa manifestation n'étant apparue qu'ultérieurement. Par ailleurs, il doit être tenu compte de la clause suivante figurant dans l'acte en page 9 : 'L'acquéreur prend le bien dans l'état où il se trouve au jour de l'entrée en jouissance, sans recours contre le vendeur pour quelque cause que ce soit notamment en raison : - des vices apparents, - des vices cachés. S'agissant des vices cachés, il est précisé que cette exonération de garantie ne s'applique pas : - si le vendeur a la qualité de professionnel de l'immobilier ou de la construction, ou s'il est réputé ou s'est comporté comme tel, - s'il est prouvé par l'acquéreur, dans les délais légaux, que les vices cachés étaient en réalité connus du vendeur'. En d'autres termes, la garantie des vices cachés est exclue pour la vente conclue entre Monsieur et Madame [J] d'une part et Monsieur [V] et Madame [T] d'autre part, sauf si les premiers se sont notamment comportés comme des constructeurs ou si Monsieur [V] et Madame [T] prouvent que leurs vendeurs avaient connaissance des vices lors de la vente. Compte tenu de ce qui précède, il convient de déterminer pour chacun des défauts allégués par Monsieur [V] et Madame [T] s'il présente les caractères d'un vice caché et si la clause exclusive de garantie doit ou non recevoir application. Dans l'hypothèse où la garantie des vices cachés ne pourrait pas être mise en 'uvre, il y aura lieu d'examiner le défaut correspondant sur le fondement subsidiaire de la garantie décennale de l'article 1792 du code civil selon lequel : ' Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère'. Il est par ailleurs constaté que, avant d'évoquer la garantie décennale, et toujours dans leurs développements relatifs à l'action en garantie des vices cachés, Monsieur [V] et Madame [T] exposent qu'ils sont fondés à exercer de manière autonome l'action en dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité délictuelle, en faisant état d'une réticence dolosive fautive. Ils expliquent que Monsieur et Madame [J] ont commis une faute en ne réalisant pas les travaux de telle sorte que les infiltrations cessent, que ces derniers savaient qu'ils ne disposaient pas des connaissances nécessaires pour les réaliser convenablement et qu'ils connaissaient l'inefficacité de ces travaux, en ayant la volonté de leur cacher les vices affectant l'immeuble. Compte tenu des explications qui précèdent, ce fondement subsidiaire ne sera examiné, le cas échéant, que pour les deux défauts ayant causé des infiltrations. Concernant le surcoût des travaux de réfection des carrelages Monsieur [V] et Madame [T] exposent que lorsqu'ils ont fait réaliser les travaux de réfection des carrelages, il a été découvert une absence de dallage béton, ce qui a entraîné un surcoût quant au prix de ces travaux dont ils demandent la prise en charge par leurs vendeurs. Cependant, il résulte de l'acte de vente en page 7 que Monsieur et Madame [J] leur ont reversé par la comptabilité du notaire l'indemnité d'un montant de 5962,52 euros qu'ils avaient perçue de l'assureur en responsabilité décennale de l'entreprise ayant réalisé les travaux de carrelage. Il revenait dès lors à Monsieur [V] et Madame [T] de faire réaliser ces travaux et il n'était nullement convenu entre les parties que Monsieur et Madame [J] assumeraient un éventuel supplément de coût. Quoi qu'il en soit, même en considérant que l'absence de dallage puisse constituer un vice caché, il n'est pas démontré ni même prétendu que Monsieur et Madame [J] en avaient connaissance. En outre, c'est une entreprise qui a réalisé ces travaux de carrelage, Monsieur et Madame [J] ne s'étant donc pas comportés comme des constructeurs. Dès lors, la clause exclusive de garantie des vices cachés a vocation à s'appliquer. Monsieur et Madame [J] n'ayant pas eux-mêmes réalisé ces travaux de carrelage, Monsieur [V] et Madame [T] ne sont pas davantage fondés à agir à leur encontre sur le fondement subsidiaire de la garantie décennale. Monsieur [V] et Madame [T] seront donc déboutés de leur demande présentée à ce titre. Concernant le conduit de fumée de l'insert du séjour Il résulte du rapport d'expertise judiciaire que le conduit de fumée de l'insert du séjour, installé par Monsieur [J] lui-même, présente diverses anomalies, comme le non-respect des distances de sécurité 'écart au feu' de certains éléments combustibles. Les différentes anomalies relevées à ce sujet par l'expert constituent bien des vices. Ceux-ci étaient occultes pour des acquéreurs profanes comme Monsieur [V] et Madame [T]. Il résulte du rapport d'expertise qu'ils mettent en péril la santé, voire la vie des personnes habitant l'immeuble. Enfin, le conduit de fumée ayant été réalisé par Monsieur [J] lui-même, les vices sont nécessairement antérieurs à la vente du bien faite à Monsieur [V] et Madame [T]. Les conditions relatives au vice sont donc toutes remplies. S'agissant de la clause exclusive de garantie, Monsieur [J] a réalisé lui-même ces travaux et s'est donc comporté comme un professionnel de la construction. La clause exclusive de garantie doit donc être écartée. En conséquence, la garantie des vices cachés est valablement mise en 'uvre à ce sujet. Concernant les infiltrations d'eau de pluie constatées au milieu du plafond du séjour Il résulte du rapport d'expertise judiciaire que ces infiltrations se situent sous la jonction de deux versants de toiture et à l'aplomb d'une noue en zinc de collecte des eaux pluviales réalisée par Monsieur [J]. Ce dernier a réalisé cet ouvrage en 2011, suite à des dégâts des eaux de pluie provenant d'une gouttière qui avait débordé lors de fortes précipitations. L'expert a considéré que la création d'une noue en remplacement de la gouttière était louable, mais il a constaté des défauts de mise en 'uvre expliquant la persistance de fuites. En particulier, le film de sous-toiture est posé sous le talon de remontée de la noue, au lieu de descendre à l'intérieur de celle-ci. De ce fait, et quelle que soit l'origine d'une fuite de la toiture, les eaux de pluie ruissellent sur le feutre de sous-couche, puis passent sous le relevé de la noue en zinc et s'infiltrent dans les plafonds situés à l'aplomb, au milieu de la salle de séjour. L'expert judiciaire a par ailleurs constaté l'existence de bandes collées pour assurer la jonction des divers tronçons en zinc de la noue, mais il a considéré à ce sujet qu'il était impossible de déterminer l'identité de l'auteur de ces 'ouvrages bricolés'. Quoi qu'il en soit, il résulte des développements qui précèdent l'existence d'un défaut de mise en 'uvre de la noue, occulte pour un acquéreur profane, antérieur à la vente dès lors que l'ouvrage a été réalisé par Monsieur [J] et présentant une gravité suffisante puisque, selon le rapport d'expertise judiciaire, il met en péril la structure de l'immeuble. Les conditions relatives au vice sont donc toutes remplies. S'agissant de la clause exclusive de garantie, la noue de collecte des eaux a été réalisée par Monsieur [J], lequel s'est comporté comme un professionnel de la construction. La clause exclusive de garantie sera donc également écartée à ce sujet, permettant la mise en 'uvre de la garantie des vices cachés pour ce défaut. Concernant les infiltrations d'eau de pluie constatées dans la cage d'escalier L'expert judiciaire expose que l'examen de la sous-face de la toiture en bordure du mur en partie haute de l'escalier a révélé un dispositif 'particulièrement étrange' consistant en un profil d'ossature de cloison placoplâtre implanté en rive du mur sous les tuiles, en vue de collecter les eaux de ruissellement de la pluie provenant de la toiture, raccordé à un tuyau en PVC, lequel traverse le mur maçonné de la façade pour s'évacuer en giclant directement à l'extérieur. Selon l'expert judiciaire, ce dispositif traduit l'incompétence de l'auteur de cet ouvrage et sa volonté manifeste de cacher ce désordre aux futurs acquéreurs. Il résulte du rapport d'expertise judiciaire qu'il y a là un vice, occulte pour des acquéreurs profanes, présentant une gravité suffisante en ce qu'il met en péril la structure de l'immeuble et antérieur à la vente faite à Monsieur [V] et Madame [T]. Les conditions relatives au vice sont donc toutes remplies. Cependant, l'expert judiciaire indique qu'il ne lui a pas été possible d'identifier l'auteur de ces travaux, ayant pu être réalisés avant la vente faite à Monsieur et Madame [J] en 2007. Les pièces produites aux débats ne démontrent pas que Monsieur et Madame [J] avaient connaissance de ce vice lors de la vente faite à Monsieur [V] et Madame [T]. En outre, il n'est pas davantage prouvé que Monsieur et Madame [J] se seraient comportés comme des professionnels de la construction en réalisant cet ouvrage. Il en résulte que la clause exclusive de garantie des vices cachés s'applique à ce sujet. Dès lors qu'il n'est pas démontré que Monsieur et Madame [J] ont eux-mêmes réalisé cet ouvrage, la garantie décennale ne peut davantage être invoquée à leur encontre. Enfin, il est rappelé que, dans leurs développements relatifs à l'action en garantie des vices cachés, Monsieur [V] et Madame [T] exposent qu'ils sont fondés à exercer de manière autonome l'action en dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité délictuelle, en faisant état d'une réticence dolosive fautive. Ils expliquent que Monsieur et Madame [J] ont commis une faute en ne réalisant pas les travaux de telle sorte que les infiltrations cessent, que ces derniers savaient qu'ils ne disposaient pas des connaissances nécessaires pour les réaliser convenablement et qu'ils connaissaient l'inefficacité de ces travaux, en ayant la volonté de leur cacher les vices affectant l'immeuble. Compte tenu des développements qui précèdent, puisqu'il n'est pas établi que ces travaux ont été réalisés par Monsieur et Madame [J], ce fondement subsidiaire ne permet pas davantage de retenir leur responsabilité. Monsieur [V] et Madame [T] seront donc déboutés de leur demande présentée pour les infiltrations d'eau de pluie dans la cage d'escalier. En synthèse de ce qui précède, Monsieur [V] et Madame [T] sont bien fondés à invoquer la garantie des vices cachés pour la fuite au milieu du plafond du séjour et pour le conduit de fumée de l'insert. Ils sont déboutés concernant les deux autres défauts dénoncés, la fuite au-dessus de la cage d'escalier et le surcoût des travaux de carrelage. Le résultat de l'action en garantie des vices cachés est réglé par l'article 1644 du code civil selon lequel, 'Dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix'. En l'espèce, Monsieur [V] et Madame [T] sollicitent la mise en 'uvre de l'action en réduction du prix. Cependant, ils ont vendu leur bien avec une plus-value de 20500 euros par rapport au prix qu'ils avaient payé quatre ans auparavant. Or, ils ne démontrent pas leurs affirmations selon lesquelles cette plus-value serait due aux travaux qu'ils ont réalisés dans leur maison et ne produisent en particulier aucune facture à ce sujet. Ils ne sont donc pas fondés à solliciter au titre de la réduction du prix des sommes ne résultant que de simples devis, même s'ils se rapportent aux deux vices retenus. En effet, ils n'établissent pas suffisamment que ces deux défauts retenus sont à l'origine d'une diminution de la valeur de leur bien. Comme le font valoir à bon droit à titre subsidiaire Monsieur et Madame [J], il ne peut être alloué à leurs acquéreurs que les sommes correspondant à des dépenses effectivement engagées avant la revente du bien concernant la fuite au milieu du plafond du séjour et le conduit de fumée de l'insert. En conséquence, au vu de la facture du 26 septembre 2019, Monsieur et Madame [J] seront solidairement condamnés à payer à Monsieur [V] et Madame [T] la somme de 2145 euros. Cette condamnation ne constituant pas un paiement, cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt, et non à compter de la lettre recommandée du 18 octobre 2017. Monsieur [V] et Madame [T] sollicitent par ailleurs l'indemnisation de leur préjudice de jouissance et de leur préjudice moral. Selon l'article 1645 du code civil, 'Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur'. En d'autres termes, pour pouvoir obtenir des dommages et intérêts de la part d'un vendeur non professionnel, qui ne supporte aucune présomption de mauvaise foi, il appartient à l'acquéreur de démontrer que ce dernier connaissait les vices de la chose lors de la vente. S'agissant des anomalies affectant le conduit de fumée de l'insert du séjour, il résulte du rapport d'expertise judiciaire que Monsieur [J] n'a pas tenté de dissimuler des malfaçons, ayant 'réalisé cet ouvrage en toute bonne foi, n'étant pas conscient de ce que son manque de compétence l'avait amené à des malfaçons et au non-respect de certaines règles de l'art'. Quant aux infiltrations d'eau au milieu du plafond du séjour, l'expert explique que Monsieur et Madame [J] avaient eu connaissance d'infiltrations suite au sinistre survenu en 2010 et que les travaux réalisés par eux en 2011 'avaient pour but de réparer les désordres et non de les dissimuler'. Force est de constater que Monsieur [V] et Madame [T] ne prouvent nullement que leurs vendeurs avaient connaissance du vice lors de la vente. En particulier, l'attestation de Madame [O] [R] selon laquelle Monsieur [J] 'a toujours eu des problèmes avec sa toiture quand il habitait dans cette maison' est nettement insuffisante pour démontrer une quelconque mauvaise foi des vendeurs, en raison notamment de son caractère général et imprécis. Compte tenu de ce qui précède, Monsieur [V] et Madame [T] ne prouvent pas que Monsieur et Madame [J] avaient connaissance lors de la vente des deux vices cachés retenus et ils seront donc déboutés de leur demande de dommages et intérêts. Enfin, il n'appartient pas à la cour de statuer sur les demandes tendant à ce qu'il soit 'dit que', 'constaté que' ou 'donné acte que' qui ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile. SUR LES DÉPENS ET L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE Monsieur [V] et Madame [T] sont déclarés recevables en leur action et bien fondés pour une partie de leurs prétentions. En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a : - condamné Monsieur [V] et Madame [T] aux dépens en ce compris ceux de référé et les frais de l'expertise judiciaire, - rejeté les demandes de Monsieur [V] et Madame [T] quant aux dépens, - condamné Monsieur [V] et Madame [T] à payer à Monsieur et Madame [J] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté Monsieur [V] et Madame [T] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Statuant à nouveau et y ajoutant, Monsieur et Madame [J] seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris ceux de référé et les frais de l'expertise judiciaire, à payer à Monsieur [V] et Madame [T] la somme globale de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et celle d'appel et ils seront déboutés de leurs propres demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc le 20 janvier 2022, sauf en ce qu'il a débouté Monsieur [H] [J] et Madame [N] [M] épouse [J] du surplus de leur demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Déclare recevable l'action engagée par Monsieur [E] [V] et Madame [P] [T] à l'encontre de Monsieur [H] [J] et Madame [N] [M] épouse [J] ; Condamne solidairement Monsieur [H] [J] et Madame [N] [M] épouse [J] à payer à Monsieur [E] [V] et Madame [P] [T] la somme de 2145 euros (DEUX MILLE CENT QUARANTE-CINQ EUROS) au titre de la réduction du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt ; Déboute Monsieur [E] [V] et Madame [P] [T] du surplus de leur demande, ainsi que de leurs demandes de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance et pour préjudice moral ; Condamne in solidum Monsieur [H] [J] et Madame [N] [M] épouse [J] à payer à Monsieur [E] [V] et Madame [P] [T] la somme globale de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et celle d'appel ; Déboute Monsieur [H] [J] et Madame [N] [M] épouse [J] de leurs demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile tant pour la procédure de première instance que pour celle d'appel ; Condamne in solidum Monsieur [H] [J] et Madame [N] [M] épouse [J] aux dépens de première instance et d'appel, y compris ceux de la procédure de référé et les frais d'expertise judiciaire. Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Signé : C. PERRIN. Signé : N. CUNIN-WEBER. Minute en quatorze pages.
Articles de loi cités
article 4 du code de procédure civile.article 1644 du code civil selon lequelarticle 700 du code de procédure civile de premièarticle 122 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile tant pourARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILEarticle 700 du code de procédure civile pour la particle 1641 du code civil exige que les vices renarticle 700 du code de procédure civile à hauteurarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour le sarticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civilearticle 1645 du code civilarticle 1792 du code civil selon lequelarticle 1641 du code civil
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 19 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64b8d0b7a5d4a205dbc5ce20
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel