Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 19 juillet 2023
- ECLI
- 64b8d0bba5d4a205dbc5ce30
- Date
- 19 juillet 2023
- Condamnation
- 350 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ------------------------------------ COUR D'APPEL DE NANCY Première Chambre Civile ARRÊT N° /2023 DU 19 JUILLET 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00460 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FEHH Décision déférée à la Cour : ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de NANCY, R.G.n° 22/00463, en date du 14 février 2023, APPELANTE : Madame [R] [J] née le 18 mai 1964 à [Localité 4] (GUADELOUPE) domiciliée [Adresse 2] Représentée par Me Wilfrid FOURNIER, avocat au barreau de NANCY INTIMÉE : S.A.R.L. AVENIR ISOLATION, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 1] Représentée par Me Delphine EL FEKRI - RODICQ de la SAS ASTERIA AVOCAT, avocat au barreau de NANCY COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 27 Juin 2023, en audience publique devant la Cour composée de : Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre, Madame Mélina BUQUANT, Conseiller, chargée du rapport, Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire, qui en ont délibéré ; Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ; A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 Juillet 2023, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 19 Juillet 2023, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à -------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXPOSÉ DU LITIGE Madame [R] [J] est propriétaire et habitante d'une maison d'habitation située [Adresse 2] à [Localité 3]. Elle a été victime d'un premier dégât des eaux déclaré le 28 décembre 2020, faisant suite à un événement climatique ayant endommagé sa toiture. Madame [J] a confié à la société à responsabilité limitée (SARL) Avenir Isolation des travaux d'isolation thermique par l'extérieur, qui ont débuté le 10 décembre 2020 et ont fait l'objet d'un procès-verbal de réception le 25 février 2021. Madame [J] a déclaré à son assureur Groupama un second sinistre le 8 février 2021 pour une problématique de soulèvement du carrelage dans son salon. La compagnie d'assurance a mandaté un expert qui a rendu son rapport définitif le 24 septembre 2021. Par acte d'huissier signifié le 9 novembre 2022, Madame [J] a fait assigner la SARL Avenir Isolation en référé aux fins de voir ordonner une expertise de son immeuble sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile. Par ordonnance contradictoire du 14 février 2023, assorti de l'exécution provisoire, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nancy a : - débouté Madame [J] de sa demande d'expertise, - condamné Madame [J] à payer à la SARL Avenir Isolation la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Madame [J] aux dépens. Pour statuer ainsi, le juge a relevé que si Madame [J] n'avait pas à démontrer le lien de causalité entre le sinistre subi et les travaux réalisés par la SARL Avenir Isolation, il lui appartenait de caractériser le sinistre et de démontrer que le litige potentiel entre la SARL Avenir Isolation et elle n'était pas dépourvu de toute perspective. Il a constaté que si Madame [J] déplorait des infiltrations d'eau dans son domicile, le sinistre qu'elle avait déclaré le 8 février 2021 était constitué par le soulèvement des dalles du sol de sa cuisine sans présence d'eau. Il a relevé par ailleurs que les problèmes d'infiltration d'eau étaient antérieurs à l'intervention de cette société et aux travaux d'isolation réalisés. Il a en conséquence considéré que Madame [J] n'établissait pas l'existence d'un intérêt légitime à voir ordonner l'expertise sollicitée. Enfin, il a jugé que l'action engagée par Madame [J] n'était pas constitutive d'un abus du droit d'agir en justice et que la SARL Avenir Isolation devait être déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour abus de droit. Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 3 mars 2023, Madame [J] a relevé appel de cette ordonnance. Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 30 mai 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [J] demande à la cour, au visa des articles 145 du code de procédure civile, de : - réformer la décision du juge des référés du 14 février 2023, - juger qu'elle est recevable et bien fondée en ses demandes, Par conséquent, y faisant droit, - ordonner une expertise judiciaire qui sera confiée à tel expert qu'il plaira à Monsieur le Président de désigner, - juger que ce dernier aura pour mission de : ' voir et visiter les lieux litigieux après avoir au préalable convoqué les parties et leurs conseils, ' prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques et plus généralement de toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, ' entendre les parties en leurs dires et explications et au besoin tous sachants à titre de simples renseignements, ' examiner les désordres visés dans l'assignation et les pièces jointes, ' déterminer la date d'apparition des désordres visés dans l'assignation par rapport à la réception de fait, ' fournir toutes indications sur les conditions de réception de l'immeuble litigieux, ' dire si les désordres affectent un élément d'équipement dissociable ou au contraire un élément constitutif de l'immeuble, ' dire si les désordres sont de nature à compromettre l'étanchéité de l'immeuble ou à le rendre impropre à sa destination, ' décrire les désordres en précisant s'ils sont imputables à une faute de conception, à une faute d'exécution, à un défaut d'entretien ou d'utilisation ou à toute autre cause, ' en cas de pluralité de cause préciser leur importance respective, ' fournir tous les éléments de fait et techniques permettant ultérieurement au tribunal de statuer sur les responsabilités éventuellement encourues, ' déterminer les remèdes à apporter aux désordres et en chiffrer le coût, ' fournir tous éléments sur les éventuels troubles de jouissance subis et notamment au titre des nuisances, ' répondre à tout dire et réquisition des parties, ' déposer un pré-rapport préalablement au dépôt du rapport définitif, - condamner la SARL Avenir Isolation à verser à Madame [J] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et 1500 euros pour la procédure devant la cour d'appel. Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 10 mai 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL Avenir Isolation demande à la cour, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de : - déclarer l'appel de Madame [J] mal fondé, - confirmer l'ordonnance du 14 février 2023 en toutes ses dispositions, - condamner Madame [J] à payer la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens lesquels seront recouvrés par Maître El Fekri conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 5 juin 2023. L'audience de plaidoirie a été fixée le 27 juin 2023 et le délibéré au 19 juillet 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION : Vu les dernières conclusions déposées par Madame [J] le 30 mai 2023 et par la SARL Avenir Isolation le 10 mai 2023 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ; Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 5 juin 2023 ; Selon l'article 145 du code de procédure civile, 'S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, en requête ou en référé'. En application de ces dispositions légales, il incombe à Madame [J] de démontrer l'existence d'un motif légitime en caractérisant un lien entre un fait crédible et l'intervention de l'entrepreneur, et un potentiel litige dont la solution pourrait dépendre de la mesure d'expertise. Pour rejeter la demande présentée par Madame [J], le juge des référés a retenu qu'elle déplorait des infiltrations d'eau par ruissellement et capillarité alors qu'elle avait déclaré le 8 février 2021 un sinistre constitué par le soulèvement de son carrelage sans infiltration d'eau et que les photographies versées aux débats démontraient l'antériorité des problèmes d'infiltration à l'intervention de l'entreprise d'isolation thermique. Il est établi que, de manière contemporaine à l'intervention de la SARL Avenir Isolation en fin d'année 2020 - début d'année 2021 au domicile de Madame [J], celle-ci a déclaré deux sinistres à son assureur multi-risque habitation, le premier le 28 décembre 2020 relatif à un dégât des eaux provoqué par la dégradation de sa toiture due à un événement climatique que son assureur a pris en charge (pièce 7) et un deuxième le 8 février 2021 relatif au décollement du carrelage constaté dans son salon. Si la SARL Avenir Isolation estime que le second sinistre est dû à l'état antérieur de l'immeuble, notamment de la pose du carrelage et du caractère pré-existant des infiltrations d'eau, et indique avoir pris toutes les précautions nécessaires, notamment en tournant les bouches liées au chéneau vers l'extérieur pour éviter tout ruissellement sur la façade et toute infiltration, Madame [J] fait valoir que le sinistre de février a été causé par l'intervention de l'entrepreneur. Elle verse à l'appui de son affirmation, d'une part, le rapport du groupe AFD, entreprise missionnée à l'initiative de son assureur suite à l'endommagement du carrelage pour effectuer une recherche de fuite réalisée le 22 février 2022, qui consigne n'avoir constaté aucune fuite sur les réseaux, considère que le dégât des eaux est dû à un phénomène de remontées capillaires dans les murs porteurs et préconise de remettre en place les descentes d'eaux pluviales démontées pour les travaux, 'ayant relevé que les descentes ne sont plus raccordées depuis le début des travaux et que le terrain est gorgé d'eau' (pièce 5, pages 2 et 8) ; d'autre part le rapport de l'expert Sanz mandaté par son assureur qui précise que l'entreprise chargée des travaux d'isolation extérieure 'a déposé et déplacé les descentes d'eau durant la période des travaux. Durant cette période, des épisodes pluvieux importants n'ont pas pu être canalisés par les descentes d'eau sortie des regards en pied de bâtiment, provoquant un ruissellement sur façade et pénétration par capillarité dans la maison'(p 2 pièce 11) . Elle verse également un rapport d'intervention de recherche de fuite d'eau de la SAS Rés'eau Diag intervenue le 16 mai 2022 qui a relevé que 'la descente d'eau pluviale de l'angle droit était déboîtée en pied de colonne. Les eaux pluviales de la partie de toit concernée s'écoulent directement au sol dans la terre le long de la maison'. Il découle de ce qui précède que Madame [J] présente un motif légitime à la mesure d'instruction qu'elle réclame, pour déterminer les causes du sinistre dont elle se plaint et leur éventuelle imputabilité totale ou partielle à la SARL Avenir Isolation susceptible d'engager sa responsabilité. L'ordonnance sera en conséquence infirmée et l'expertise ordonnée. Etant fait droit à la demande d'expertise, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a condamné Madame [J] à payer une somme de 1000 euros à la SARL Avenir Isolation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de débouter celle-ci de sa demande. Le débouté de la demande de Madame [J] à ce titre sera pour sa part confirmé, de même que sa condamnation aux dépens de première instance. Il convient de condamner la SARL Avenir Isolation aux dépens d'appel. L'équité commande de débouter chaque partie de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, Confirme l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nancy le 14 février 2023 en ce qu'elle a condamné Madame [J] aux dépens de première instance et l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; L'infirme en toutes ses autres dispositions contestées ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Ordonne une expertise judiciaire et commet Monsieur [L] [I] pour la réaliser, avec pour mission de : ' voir et visiter les lieux litigieux après y avoir au préalable convoqué les parties et leurs conseils, ' se faire remettre et prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques et plus généralement de toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, ' entendre les parties en leurs dires et explications et au besoin tous sachants à titre de simples renseignements, ' examiner les désordres visés dans l'assignation et les pièces jointes, ' déterminer la date d'apparition des désordres visés dans l'assignation par rapport à la réception et préciser s'ils étaient apparents ou non au regard des qualités du maître de l'ouvrage, ' fournir toutes indications sur les conditions de réception de l'immeuble litigieux, ' dire si les désordres affectent un élément d'équipement dissociable ou au contraire un élément constitutif de l'immeuble, ' dire si les désordres sont de nature à compromettre l'étanchéité de l'immeuble ou à le rendre impropre à sa destination, ' décrire les désordres en précisant s'ils sont imputables à une faute de conception, à une faute d'exécution, à un défaut d'entretien ou d'utilisation ou à toute autre cause, ' en cas de pluralité de cause préciser leur importance respective, ' fournir tous les éléments de fait et techniques permettant ultérieurement au tribunal de statuer sur les responsabilités éventuellement encourues, ' déterminer les remèdes à apporter aux désordres et en chiffrer le coût, ' fournir tous éléments sur les éventuels troubles de jouissance subis et notamment au titre des nuisances, ' répondre à tout dire et réquisition des parties, ' déposer un pré-rapport préalablement au dépôt du rapport définitif, Disons que l'expert dans le délai de 9 mois à compter de sa saisine effective déposera au greffe du tribunal judiciaire de Nancy et adressera aux parties un document de synthèse comprenant son avis motivé sur l'ensemble des chefs de sa mission. Disons qu'il laissera aux parties un délai minimum de six semaines à compter du dépôt du document de synthèse pour leur permettre de faire valoir leurs observations. Invite l'expert à suivre les prescriptions ci-après : COMPTE-RENDU DE PREMIERE VISITE : Lors de la première visite sur les lieux, l'expert aura pour mission de : - dresser une feuille de présence en invitant les parties à se prononcer sur leur accord quant à une communication électronique ; - apprécier de manière globale la nature et le type des désordres ; - établir la liste exhaustive des réclamations des parties ; - établir la liste des intervenants pouvant être concernés par le litige ; - énumérer les polices d'assurance souscrites par chacun des intervenants et solliciter celles qui font défaut ; - dresser l'inventaire des pièces contractuelles utiles à l'instruction du litige en invitant les parties à lui transmettre les documents manquants ; - établir une chronologie succincte des faits comprenant, si possible, la déclaration d'ouverture de chantier, la réception des travaux et l'apparition des dommages ; - fixer la durée prévisible de l'expertise en précisant, si possible, si des investigations particulières doivent être menées et s'il doit être fait appel aux compétences de sapiteur ou de techniciens associés ; - évaluer le coût prévisionnel de la mesure d'expertise ; - apprécier, s'il y a lieu, l'urgence des travaux conservatoires ; - et du tout, dresser un compte-rendu de première visite qu'il adressera aux parties et déposera au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Nancy dans le délai d'un mois à compter de la première réunion. EN CAS DE TRAVAUX URGENTS : Si des travaux doivent être entrepris d'urgence, soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir des dommages aux personnes et aux biens, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde, décrire ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible au juge chargé du contrôle des expertises. Si de tels travaux urgents étaient préconisés par l'expert et, en l'absence de tout litige à ce sujet, autorise Madame [J] à les faire réaliser pour le compte de qui il appartiendra et à ses frais avancés, sur le constat dressé par l'expert que ces travaux n'entravent pas le déroulement des opérations d'expertise. Invite l'expert à l'achèvement des travaux urgents à en constater la bonne fin éventuelle. PRE-RAPPORT ET RAPPORT : Dit que l'expert déposera au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Nancy et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l'ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de huit mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du juge chargé du contrôle des expertises). Dit qu'il laissera aux parties un délai minimum d'un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer sous format dématérialisé l'ensemble des pièces numérotées accompagnées d'un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) avant de déposer son rapport définitif. Dit que, de toutes ses observations et constatations, l'expert dressera enfin un rapport qu'il déposera au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Nancy en deux exemplaires et transmettra un exemplaire aux parties. Dit que l'expert déposera ce rapport au greffe de ce tribunal dans les 9 mois de sa saisine. Rappelle que pour l'exécution de sa mission l'expert pourra recourir à la plate-forme sécurisée d'échanges OPALEXE. Rappelle que pour l'accomplissement de cette mission, l'expert aura la faculté de : - se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d'expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu'il estimera utile ; - en cas de besoin et conformément aux dispositions de l'article 278 du code de procédure civile, recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l'expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du code de procédure civile) ; - en cas de besoin et conformément aux dispositions de l'article 278-1 du code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les noms et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du code de procédure civile) ; - apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d'une transaction. Fixe à 3500 euros (TROIS MILLE CINQ CENTS EUROS) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par Madame [J] avant le 15 septembre 2023, sous peine de caducité. Dit qu'au visa de l'article 268 du code de procédure civile, l'expert pourra dès qu'il aura eu connaissance de la présente ordonnance, sans attendre la consignation du montant de la provision pour frais, venir prendre connaissance des pièces jointes à l'assignation. Dit que la consignation sera faite de préférence par virement sur le compte bancaire de la régie du tribunal judiciaire de Nancy avec comme référence le nom du demandeur à l'instance et le numéro RG de la procédure (RG tribunal et RG cour d'appel). Dit qu'en cas de consignation par chèque bancaire, ce dernier devra également être accompagné de la mention du demandeur à l'instance et celle du numéro RG. Invitons Madame [J] à transmettre dès réception la justification du paiement de la consignation au greffe du service des expertises. Dit que le contrôle de la présente mesure d'instruction sera assuré par le juge spécialement chargé de contrôler l'exécution des mesures d'instruction du tribunal judiciaire de Nancy conformément aux dispositions de l'article 155-1 du code de procédure civile et le désigne pour suivre les opérations, statuer sur tous les incidents et procéder éventuellement, sur simple requête, au remplacement de l'expert empêché ; Dit que l'expert doit également tenir informé le juge du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission ; Dit qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera pourvu à son remplacement d'office par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Nancy. Dit que l'expert devra, en toutes circonstances, informer le magistrat chargé de suivre les opérations d'expertise de la date de ces opérations, de l'état d'avancement de ses travaux et des difficultés qu'il pourra rencontrer. Dit que si les honoraires de l'expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser ce magistrat chargé de suivre les opérations d'expertise et ne continuer ses opérations qu'après consignation d'une provision complémentaire. Déboute la SARL Avenir Isolation de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés devant le juge des référés, Condamne la SARL Avenir Isolation aux dépens d'appel, Déboute Madame [J] et la SARL Avenir Isolation de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour leurs frais exposés à hauteur d'appel. Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.- Minute en huit pages.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile pour la particle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et de débarticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 700 du code de procédure civile pour leurarticle 155-1 du code de procédure civile et le dés
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 19 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64b8d0bba5d4a205dbc5ce30
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel