Cour d'AppelPôle 3 - Chambre 1
Cour d'Appel · Pôle 3 - Chambre 1 — 19 juillet 2023
- ECLI
- 64b8d0bda5d4a205dbc5ce3b
- Date
- 19 juillet 2023
Droit de la famillePartage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 3 - Chambre 1 ARRET DU 19 JUILLET 2023 (n° 2023/ , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/11160 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD3XV Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Mai 2021 - Tribunal de judiciaire d'EVRY - RG n° 18/07950 APPELANT Monsieur [N] [F] né le 23 Juin 1985 à [Localité 9] (92) [Adresse 2] [Localité 5] représenté par Me Hervé LEHMAN de la SCP AVENS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0286 ayant pour avocat plaidant Me Aurélie BOULET de la SCP AVENS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0286 INTIMES Madame [G] [T] née le 02 Septembre 1951 à [Localité 10] (CAMBODGE) [Adresse 3] [Localité 6] Monsieur [V] [T] né le 31 Mars 1978 à [Localité 8] (94) [Adresse 1] [Localité 6] Monsieur [L] [T] né le 07 Mars 1989 à [Localité 8] (94) [Adresse 3] [Localité 6] représentés et plaidant par Me Réjane GIRARDIN de l'AARPI APM, avocat au barreau de PARIS, toque : K0044 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie RODRIGUES, Conseiller, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Patricia GRASSO, Président Mme Sophie RODRIGUES, Conseiller Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier. *** EXPOSE DU LITIGE [H] [T] est décédé le 12 janvier 2011 à [Localité 7] (92), laissant pour lui succéder : - Mme [G] [C] [W], son conjoint survivant avec laquelle il était marié sous le régime de la séparation de biens, - MM. [V] [T] et [L] [T], ses enfants issus de son union avec Mme [G] [C] [W], - M. [N] [F], son fils issu de sa relation avec Mme [I] [F]. Par acte du 23 juin 2011, Mme [C] [W] a déclaré opté pour un quart en pleine propriété et trois quarts en usufruit. La succession se compose notamment de parts dans deux sociétés : la SCI Fleur de Lotus et la SARL Le monde de la truffe. Par actes d'huissier signifiés le 12 novembre 2018, M. [F] a assigné Mme [C] [W] et MM. [V] et [L] [T] devant le tribunal de grande instance d'Évry, devenu tribunal judiciaire, aux fins de prononcer la déchéance de l'usufruit de Mme [C] [W], sur l'ensemble des biens faisant partie de la succession. Par jugement du 31 mai 2021, le tribunal judiciaire d'Évry a notamment : - rejeté la demande de déchéance d'usufruit formée par M. [N] [F] à l'encontre de Mme [G] [C] [W] veuve [T], - rejeté la demande de caution formée par M. [N] [F] à l'encontre de Mme [G] [C] [W] veuve [T], - débouté M. [N] [F] de sa demande de dommages et intérêts, - ordonné qu'aux requêtes, poursuites et diligences de M. [N] [F], en présence de Mme [G] [C] [W] veuve [T] et de MM. [V] [T] et [L] [T], ou ceux-ci dûment appelés, il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession d'[H] [T], décédé le 12 janvier 2011 à [Localité 7] (92), - commis le président de la chambre des notaires de l'Essonne pour procéder à ces opérations, avec faculté de délégation à tout membre de sa compagnie, - débouté les parties de toutes leurs autres demandes, plus amples ou contraires, - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. M. [F] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 15 juin 2021 reprenant dans une annexe jointe tous les chefs de dispositif du jugement entrepris. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 9 mars 2022, l'appelant demande à la cour : - d'infirmer le jugement, sauf en ce qu'il a ordonné et organisé les opérations de comptes, liquidation et partage de la succession, en conséquence, - de prononcer la déchéance de l'usufruit de Mme [C] [W] sur l'ensemble des biens faisant partie de la succession d'[H] [T], - de dire en conséquence que la part de M. [F] sur la succession de son père s'élève à un quart en pleine propriété, - de condamner Mme [C] [W] à lui payer les sommes de : * 28 999 euros représentant sa part sur le prix de vente de l'immeuble du [Adresse 4], * 5 564,80 euros représentant sa part sur les liquidités disponibles lors du décès, à titre subsidiaire, - d'ordonner à Mme [C] [W] de lui fournir une caution d'une banque de premier plan pour un montant de 128 000 euros, dans tous les cas, - de débouter les consorts [T] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner Mme [C] [W] à lui payer : * 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, * 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner Mme [C] [W] aux dépens de première instance et d'appel. Aux termes de leurs uniques conclusions notifiées le 10 décembre 2021, Mme [C] [W] et MM. [V] et [L] [T], intimés, demandent à la cour de : - déclarer leur appel incident recevable, - débouter M. [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - confirmer le jugement rendu le 31 mai 2021 par le tribunal judiciaire d'Évry-Courcouronnes en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté Mme [C] [W] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - infirmer le jugement rendu le 31 mai 2021 par le tribunal judiciaire d'Évry-Courcouronnes en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et en conséquence statuant à nouveau, - condamner M. [F] à payer à Mme [C] [W] la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en tout état de cause, - condamner M. [F] à leur payer la somme de 6 000 euros, au titre des frais irrépétibles en cause d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [N] [F] aux entiers dépens d'appel dont distraction faite au profit de Me Réjane Girardin, avocat aux offres de droit. Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 février 2023. L'affaire a été appelée à l'audience du 14 mars 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Il sera rappelé d'emblée qu'aux termes de l'alinéa 3 de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Nonobstant l'étendue de l'appel au regard des chefs de dispositif mentionnés dans la déclaration d'appel, il convient de constater, au vu des écritures des parties, que les chefs de dispositif ayant ordonné qu'il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession d'[H] [T], et commis le président de la chambre des notaires de l'Essonne pour procéder à ces opérations, avec faculté de délégation ne sont pas critiqués. Ils sont en conséquence d'ores et déjà confirmés. Sur la demande de cessation de l'usufruit du conjoint survivant En vertu de l'article 618 du code civil, l'usufruit peut cesser par l'abus que l'usufruitier fait de sa jouissance, soit en commettant des dégradations sur le fonds, soit en le laissant dépérir faute d'entretien. Pour rejeter la demande de M. [F] fondée sur ce texte, le tribunal a retenu que, les associés de la SCI Fleur de Lotus ayant un intérêt légitime de décider la vente de l'immeuble composant son actif et ayant exercé leurs droits d'associés conformément aux règles statutaires, l'abus que leur reproche M. [F] n'est pas établi, et que ce dernier n'a pas rapporté la preuve d'un abus d'usufruit concernant les autres biens. Devant la cour, l'appelant réitère que la vente du seul actif immobilier de la SCI relevant de la succession suivie de l'affectation du produit de cette vente au remboursement des comptes courants d'associés, qu'il estime suspects, et, pour l'excédent, du versement à l'usufruitière au titre des dividendes, constitue un abus d'usufruit de la part de la veuve de son père nonobstant le respect du droit des sociétés, l'abus résidant précisément dans l'exercice malicieux de ce droit dans le but de le spolier. Il affirme qu' « il est de jurisprudence constante que la cession du fonds sur lequel s'exerce l'usufruit constitue un abus d'usufruit au sens de l'article 618 du code civil », sans citer de référence à l'appui de cette affirmation, puisque l'obligation principale de l'usufruit est de maintenir la substance du bien grevé de l'usufruit puisque la substance d'une SCI détenant un seul immeuble réside dans cet immeuble. Les intimés soutiennent à nouveau que la vente du bien immobilier était économiquement nécessaire et que le droit des sociétés a été parfaitement respecté. Ils soulignent qu'ils ont d'ailleurs convoqué M. [F] à l'assemblée générale ayant voté la vente du bien immobilier et qu'il a fait le choix de ne pas y participer. L'appelant réplique qu'avec ses droits réduits à un quart en nue-propriété, il ne pouvait de toute façon pas s'opposer aux décisions prises par les consorts [T]. Il soutient que la situation est identique pour la SARL Le monde de la truffe puisque juridiquement, les associés peuvent en toute légalité céder le fonds de commerce et se distribuer en dividendes le résultat de cette vente. Les intimés contestent cette analogie en soulignant que la SARL Le monde de la truffe constitue l'instrument de travail de M. [V] [T] qui en est le gérant de sorte qu'il n'aurait aucun intérêt à 'uvrer à la disparition de cette société. La cour précise d'emblée que l'article 618 du code civil n'a pas vocation à sanctionner un risque d'abus d'usufruit mais un abus avéré. Par conséquent, les craintes de l'appelant quant à une dilapidation du patrimoine de la SARL Le monde de la truffe par analogie avec celle qu'il reproche à ses cohéritiers s'agissant de la SCI Fleur de Lotus ne sont pas susceptibles de conduire à la cessation de l'usufruit. La cour constate d'ailleurs qu'à l'exception de ses allégations concernant la SCI Fleur de Lotus, il ne caractérise pas d'abus concernant l'actif successoral de nature à entraîner la sanction de l'article 618 du code civil. S'agissant de la SCI Fleur de Lotus, la cour relève que les man'uvres décrites par l'appelant ne découlent pas de la jouissance de ses droits sociaux par l'usufruitière, mais de l'usage par Mme [C] [W] et ses fils de leurs droits en pleine propriété. En effet, comme l'a rappelé le tribunal sans critique à cet égard, selon les statuts de cette SCI, le capital social, divisé en 100 parts, était réparti comme suit après le décès d'[H] [T] : - Mme [C] [W] : 50 parts en pleine propriété et 30 parts en usufruit, - indivision successorale entre M. [F] et MM. [V] et [L] [T] : 30 parts en nue-propriété, - M. [L] [T] : 10 parts en pleine propriété, - M. [V] [T] : 10 parts en pleine propriété. Le jugement souligne également que ces statuts prévoient que les décisions importantes, dont notamment celles relatives à la dissolution de la société, sont adoptées par un ou plusieurs associés représentant les trois quarts au moins du capital social, les autres décisions ordinaires, dont l'approbation du rapport de gérance ou l'affectation et la répartition des résultats, étant adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la majorité du capital social, et qu'ils reprennent les dispositions de l'article 1844 du code civil en stipulant, notamment, que « si une ou plusieurs parts sont grevées d'usufruit, le droit de vote appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions concernant l'affectation des résultats, où il est réservé à l'usufruitier. » L'appelant indique lui-même que la cession de l'immeuble sis [Adresse 4], conformément à ces statuts, a pu être décidée à la majorité simple. Il en va de même de l'affectation et de la répartition des résultats. Par conséquent, les parts en pleine propriété des consorts [T] ont suffi à réaliser les opérations mises en exergue par M. [F]. Dans ces conditions, il ne saurait être considéré que celles-ci aient pu résulter d'un abus de jouissance par Mme [C] [W] de ses droits d'usufruitière. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de « déchéance » d'usufruit formée par M. [F] à l'encontre de Mme [C] [W]. Sur la demande de caution par l'usufruitier L'article 601 du code civil dispose que l'usufruitier donne caution de jouir raisonnablement, s'il n'en est dispensé par l'acte constitutif de l'usufruit ; cependant les père et mère ayant l'usufruit légal du bien de leurs enfants, le vendeur ou le donateur, sous réserve d'usufruit, ne sont pas tenus de donner caution. Le tribunal a rejeté la demande de caution formée par M. [F] sur ce fondement au motif qu'une telle caution se justifierait si un abus d'usufruit avait été caractérisé. L'appelant fait valoir à juste titre qu'une telle condition ajoute au texte alors que l'abus d'usufruit est sanctionné, en vertu de l'article 618 du code civil précité, par la cessation de l'usufruit et non par l'obligation de donner caution. Il soutient que « le comportement des usufruitiers qui ont vendu à leur seul profit les actifs de la société qu'ils contrôlent, même s'il n'était pas abusif, serait un juste motif pour faire application de l'article 601 du code civil ». Il demande que la caution fournie par l'usufruitière s'élève au montant total de ses droits sur l'actif successoral tel qu'il l'évalue. Les intimés affirment que, selon l'interprétation par la doctrine de l'article 601 du code civil précité, l'usufruitier désigne une personne qui doit garantir le paiement des dommages et intérêts qu'il pourrait devoir au nu-propriétaire en cas de perte ou de détérioration de la chose, mais que, le cautionnement personnel étant une lourde charge, il est difficile de trouver une personne disposée à se porter caution de sorte que l'usufruitier peut remplacer la caution par une sûreté réelle prise sur un immeuble voire un meuble lui appartenant au bénéfice du nu-propriétaire et que les décisions faisant application de ce texte ordonnent seulement un gage sur compte séquestre ou un droit de rétention. Ils en concluent que, l'appelant ne précisant pas la nature de la caution réclamée, et à défaut d'explication complémentaire justifiant sa demande, il doit en être débouté par confirmation du jugement entrepris. Or l'article 601 du code civil précité impose à l'usufruitier de fournir caution ou une garantie équivalente en toute hypothèse, sauf dispense prévue par l'acte constitutif de l'usufruit ; les articles 602 à 603 prévoient les conséquences du défaut de caution ou du retard dans la fourniture de celle-ci. Mme [C] [W] ne saurait donc être dispensée de son obligation légale et, infirmant le jugement entrepris, il convient de faire droit à la demande de caution bancaire formée par M. [F], pour un montant garanti correspondant à celui de sa part au regard de la déclaration de succession produite, soit 91 478,36 euros. Sur la demande indemnitaire de l'appelant M. [F] se contente d'affirmer que le comportement de l'usufruitière est « manifestement fautif » puisqu'il n'a eu pour seul objet que de le spolier de ses droits dans la succession de son père et que ce comportement lui cause un préjudice moral. Dès lors que l'abus d'usufruit n'a pas été retenu, la faute alléguée n'est pas établie. Au demeurant, l'appelant ne fournit aucun justificatif du préjudice moral qu'il allègue. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts. Sur les frais et dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Aux termes de l'article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision ; la partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens. Les prétentions de l'appelant étant partiellement accueillies, il convient, eu égard à la nature du litige et alors qu'il n'est que partiellement fait droit aux prétentions de l'appelant, de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leurs droits dans le partage. A défaut de condamnation d'une partie aux dépens, il ne saurait être fait application de l'article 699 du code de procédure civile ni de l'article 700 du même code. Puisque ce dernier texte dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, dans la mesure où les intimés, qui forment un appel incident quant au rejet de leur prétention de première instance fondée sur cet article 700 du code de procédure civile ne contestent pas la décision du tribunal d'ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris qui les a débouté de leur demande sur ce point, puisque M. [F] n'est pas « la partie tenue aux dépens », et que le tribunal a pu estimer, dans le cadre de sa libre appréciation des circonstances de la cause, que l'équité commandait qu'il ne soit pas fait application de ce texte à la charge du demandeur, alors qu'il a retenu que le partage judiciaire était de l'intérêt de toutes les parties. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement prononcé le 31 mai 2021 par le tribunal judiciaire d'Évry en tous ses chefs de dispositif dévolus à la cour, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de caution formée par M. [N] [F] à l'encontre de Mme [G] [C] [W] veuve [T] ; Statuant à nouveau de ce seul chef, Ordonne à Mme [G] [C] [W] veuve [T] de fournir à M. [N] [F] la caution d'une banque « de premier plan » pour un montant de 91 478,36 euros ; Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leurs droits dans le partage ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 699 du code de procédure civile ; Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 3 - Chambre 1
- Date
- 19 juillet 2023
- Matière
- Droit de la famille
Référence
64b8d0bda5d4a205dbc5ce3b
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- Texte intégral
- Résumé officiel