Cour d'AppelPôle 3 - Chambre 1
Cour d'Appel · Pôle 3 - Chambre 1 — 19 juillet 2023
- ECLI
- 64b8d0bda5d4a205dbc5ce3f
- Date
- 19 juillet 2023
- Condamnation
- 1 000 000 €
Droit de la familleDemandes postérieures au prononcé du divorce ou de la séparation de corpsDemande relative à la liquidation du régime matrimonial
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 3 - Chambre 1 ARRET DU 19 JUILLET 2023 (n° 2023/ , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/14618 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGIY2 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 Avril 2022 - Tribunal judiciaire de CRÉTEIL - RG n° 20/04540 APPELANTE Madame [V] [B] née [P] née le 27 Janvier 1948 à [Localité 5] (JAPON) [Adresse 1] [Localité 3] représentée et plaidant par Me Akiko NAGASAWA, avocat au barreau de PARIS, toque : E2086 INTIMEE Madame [F] [G] veuve [B] née le 25 Février 1948 à [Localité 5] (JAPON) [Adresse 2] [Localité 4] représentée et plaidant par Me Véronique FOLCH, avocat au barreau de PARIS, toque : D0960 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Patricia GRASSO, Président, et Mme Sophie RODRIGUES, Conseiller chargé du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Patricia GRASSO, Président Mme Sophie RODRIGUES, Conseiller Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier. *** EXPOSE DU LITIGE Mme [V] [P] et [N] [B] se sont mariés au Japon le 17 février 1970. Aucun enfant n'est né de leur union. Par acte du 26 janvier 1990, Mme [P] et [N] [B] ont acquis un bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 4]. Par acte du 2 septembre 2002, Mme [P] a acquis un bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 3]. Le divorce de Mme [P] et [N] [B] a été prononcé par le tribunal judiciaire de Créteil le 11 juin 2013. Le 15 novembre 2013, Mme [F] [G] et [N] [B] se sont mariés à l'ambassade du Japon en France. [N] [B] est décédé le 7 mars 2014 sans que les opérations de liquidation-partage de son régime matrimonial avec Mme [P] soient intervenues. Par testament du 29 mars 2011, [N] [B] avait supprimé les droits légaux de Mme [P] dans sa succession et a institué Mme [G] légataire universelle de ses biens. Par acte d'huissier de mai 2016, Mme [P] a fait assigner Mme [G] aux fins de liquidation des intérêts patrimoniaux des époux [P] / [B]. Par jugement du 10 mars 2020, le tribunal judiciaire de Créteil a notamment : - dit la loi française applicable au régime matrimonial des époux [P] / [B], - dit qu'en conséquence, ils étaient soumis au régime légal français de la communauté réduite aux acquêts, - dit la loi française applicable à la succession de [N] [B], - ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux [P] / [B], - désigné pour y procéder Me [J] [S], notaire à [Localité 4]. - rappelé que Mme [G] est légataire universelle de la succession de [N] [B], - dit qu'en conséquence il n'y a pas lieu à partage de la succession, - dit qu'une indemnité d'occupation est due à l'indivision par « la succession de [N] [B] », « à compter du décès de ce dernier », relativement au bien situé [Adresse 2] à [Localité 4], - dit que Mme [G] est redevable vis-à-vis de l'indivision d'une indemnité d'occupation à compter du décès de [N] [B]. Par ordonnance du 29 septembre 2020, le juge commis, saisi par Mme [P] d'une demande de changement de notaire déposée le 30 juillet 2020 fondée sur une absence d'impartialité de Me [S], a déchargé ce dernier de sa mission et désigné à sa place Me [X] [M] [W] pour les motifs suivants : « Bien que la partialité de Maître [S] (lequel n'a d'ailleurs pas la qualité d'expert mais de notaire commis) ne soit pas démontrée, et bien que les parties n'aient pas signalé de désaccord sur la désignation de ce notaire dans le cadre du jugement d'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage, il convient de retenir que Maître [S] est le notaire que Mme [G] avait initialement choisi pour liquider la succession de [N] [B] avant même la saisine du juge du partage, et qu'au vu du contexte très conflictuel entre les parties il y a lieu, dans un objectif de pacification des relations entre les parties et pour éviter toute nouvelle suspicion de partialité du notaire commis, de le remplacer par un notaire qui n'a jamais connu de cette succession et qui ne connaît aucune des parties. » Le 27 mai 2021, Me [M] [W] a dressé un procès-verbal de difficultés partielles. Saisi d'une nouvelle demande de remplacement du notaire commis, le juge commis du tribunal judiciaire de Créteil a, par ordonnance du 19 avril 2022 : - rejeté la demande, - renvoyé les parties devant Me [M] [W], notaire, pour poursuite des opérations de comptes, liquidation et partage, - réservé les dépens. Mme [P] ayant formé une requête en interprétation de cette décision, le juge commis a rejeté celle-ci par ordonnance du 30 juin 2022 et fait injonction aux parties de respecter les dates et heures de rendez-vous fixées par le notaire. Par déclaration du 1er août 2022, Mme [P] a interjeté appel de l'ordonnance du 19 avril 2022 s'agissant du rejet de la demande de changement de notaire et du renvoi des parties devant Me [M] [W]. Par ordonnance du 8 décembre 2022, le juge commis du tribunal judiciaire de Créteil a désigné Me [D] [O] en ses lieu et place, à compter du 1er janvier 2023. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 11 avril 2023, Mme [P], appelante, demande à la cour : - d'infirmer l'ordonnance du juge commis du tribunal judiciaire de Créteil du 19 avril 2022 en toutes ses dispositions, et, statuant à nouveau, - de dire et juger que Me [M] [W] ne présente pas l'objectivité et l'impartialité nécessaires pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux [B] / [P], - de dire et juger que Me [M] [W] a manqué à ses obligations en tant que notaire commis en établissant l'attestation immobilière et le procès-verbal de difficulté du 27 mai 2021, en conséquence, - d'ordonner le remplacement de Me [M] [W], - de désigner le président de la chambre départementale des notaires de Paris, avec faculté de délégation à un notaire autre que Me [M] [W], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux [B] / [P], - d'ordonner la restitution par Me [M] [W] de la somme de 1 500 euros à Mme [P], - de débouter Mme [G] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, - de condamner Mme [G] à verser à Mme [P] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner Mme [G] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 24 mars 2023, Mme [F] [G], intimée, demande à la cour de : - confirmer l'ordonnance du juge commis du tribunal judiciaire de Créteil du 19 avril 2022 en toutes ses dispositions, - débouter Mme [V] [P] de toutes ses demandes de dires et juger qui sont des moyens et non des prétentions, - débouter Mme [V] [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions, en tout état de cause, compte tenu de l'élément nouveau intervenu depuis la déclaration d'appel à savoir la retraite au premier semestre 2023 de Me [M] [W] qui sollicite qu'un autre de ses confrères soit désigné en ses lieu et place, compte tenu également de l'ordonnance du 8 décembre 2022 du juge commis du tribunal judiciaire de Créteil désignant Me [O] comme nouveau notaire, statuant à nouveau, - dire et juger que l'appel est devenu sans objet, en tant que de besoin, - désigner Me [O] en remplacement de Me [M] [W], - prononcer l'inopposabilité de l'ordonnance du juge commis du tribunal judiciaire de Créteil du 19 avril 2022 devenue sans objet et inopérante, - condamner Mme [P] à verser à Mme [F] [G] la somme de 10 000 euros au titre de l'article 1240 du code civil en réparation des préjudices subis pour procédure abusive, - condamner Mme [P] à verser à Mme [F] [G] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux dépens de première instance et d'appel. Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 avril 2023. L'affaire a été appelée à l'audience du 10 mai 2023. Mme [P] ayant indiqué à l'audience avoir formé une requête en rétractation de l'ordonnance du juge commis du tribunal judiciaire de Créteil en date du 8 décembre 2022 désignant Me [O] en remplacement de Me [M] [W], la cour a invité les parties à lui faire connaître le résultat de cette requête, attendu pendant le cours du délibéré. Par note du 5 juin 2023, Mme [G] a fait savoir à la cour que, par ordonnance du 16 mai 2023, notifiée le 24 mai 2023, la requête de Mme [P] a été déclarée irrecevable. Elle précise que Mme [P] a formé une requête en omission de statuer. Elle estime que, dans ces circonstances, compte tenu de l'attitude dilatoire de Mme [P], bien que l'appel soit sans objet, il serait d'une bonne administration de la justice de désigner Me [O] en remplacement de Me [M] [W]. Par note du 12 juin 2023, Mme [P] critique l'ordonnance du 16 mai 2023 en ce qu'elle n'aurait pas appliqué les dispositions de l'article 561 du code de procédure civile et n'aurait pas statué sur le non-respect du contradictoire lors de l'adoption de l'ordonnance du 8 décembre 2022. Elle indique avoir d'ailleurs formé le 1er juin 2023 une requête en omission de statuer portant sur ces deux points, non encore audiencée. Elle ajoute que l'ordonnance du 8 décembre 2022 n'est pas signée par le juge de sorte que, selon elle, cette ordonnance n'a pas l'autorité de la chose jugée. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes de "dire et juger" ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile lorsqu'elles ne confèrent pas de droits à la partie qui les présente et sont en réalité un simple rappel des moyens invoqués. La cour n'est dès lors pas tenue de statuer distinctement sur ces demandes de l'appelante. Sur la demande de changement de notaire Nonobstant les critiques adressées par Mme [P] à l'encontre de l'ordonnance du 8 décembre 2022, qu'il lui revient de faire valoir dans le cadre des recours susceptibles de lui être ouverts, cette décision a l'autorité de la chose jugée. Dans la mesure où, postérieurement à la décision dont il a été interjeté appel, elle opère le remplacement du notaire commis conformément à la demande de Mme [P], cette ordonnance du 8 décembre 2022 rend sans objet le recours de cette dernière qui tendait exclusivement à cette fin, aux termes de sa déclaration d'appel et de ses conclusions. Il convient de le constater. Il est inutile de désigner Me [O] en remplacement de Me [M] [W], comme le sollicite l'intimée en tant que de besoin, puisque cette désignation procède de l'ordonnance du 8 décembre 2022. Par ailleurs, il ne revient pas à la cour de prononcer l'inopposabilité de l'ordonnance du juge commis du tribunal judiciaire de Créteil du 19 avril 2022 comme le sollicite également l'intimée, puisqu'en vertu de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend seulement, par la critique de la décision rendu par le juge du premier degré, à sa réformation ou à son annulation. Sur la demande de restitution par Me [M] [W] de la rémunération perçue de Mme [P] L'appelante se fonde sur les dispositions de l'article R. 444-61 du code de commerce pour solliciter la restitution par Me [M] [W] de la consignation qu'il a encaissée pour la part qu'elle a elle-même versée. L'article R. 444-61 du code de commerce dispose que : « Préalablement à la signature des actes dont ils sont chargés, les notaires réclament la consignation d'une provision suffisante pour couvrir l'émolument correspondant ainsi que, le cas échéant, les frais et débours. » L'appelante en déduit que le notaire chargé des opérations de partage judiciaire ne peut réclamer aux parties la provision consignée auprès de la régie qu'au moment de la signature des actes qu'il est chargé d'établir, ceux-ci étant préalablement rédigés, et non au début de sa mission, qu'il doit donc avoir déjà établi le projet d'état liquidatif à faire signer par les parties pour obtenir le montant de la consignation auprès de la régie du tribunal, et que, dès lors, Me [M] [W] « n'avait pas le droit de réclamer le paiement d'une provision sur l'émolument avant l'établissement du projet liquidatif dont il était chargé ». Il est constant que Me [M] [W] a perçu la somme de 3 000 euros correspondant à la provision sur l'émolument versée par les parties à hauteur de 1 500 euros chacune. L'interprétation de l'article R. 444-61 du code de commerce livrée par l'appelante méconnaît la nécessité économique des études notariales, comme d'un grand nombre d'autres professionnels de toute matière, d'obtenir, avant de débuter sa mission, une avance suffisante pour couvrir ses frais et la rémunération de son travail afin d'en garantir le paiement. L'article R. 444-61 du code de commerce se borne à prévoir que la réclamation de la consignation de cette provision est préalable à la signature des actes dont est chargé le notaire, pour écarter toute velléité d'une partie de retarder le paiement à une date postérieure à la signature des actes. L'unique moyen soutenu par Mme [P] dans ses écritures au soutien de sa demande de restitution étant ainsi écarté, il y a lieu de rejeter cette prétention. Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive Aux termes de l'article 1240 du code civil , « tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». L'exercice d'une action en justice de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l'octroi de dommages-intérêts que lorsqu'est caractérisée une faute en lien de causalité directe avec un préjudice. Mme [G] sollicite la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. Elle expose que le maintien de la présente procédure alors que Me [M] [W] avait avisé les parties, dès le 29 septembre 2002, de son prochain départ à la retraite de sorte que son remplacement allait nécessairement intervenir, est abusif, d'autant qu'il y a lieu de replacer cette instance dans le contexte où Mme [P] a engagé au moins cinq procédures au fond à son encontre. Elle estime dans ces conditions que Mme [P] manifeste son souhait de lui nuire « en l'asphyxiant financièrement et moralement avec ses insinuations incessantes infamantes et péremptoires ». La cour constate seulement que l'intimée, appelante incidente, ne caractérise aucun préjudice et ne produit aucune justificatif à cet égard, de sorte que sa demande ne peut qu'être rejetée. Sur les frais et dépens Bien que la déclaration d'appel ne mentionne pas le chef de dispositif de l'ordonnance entreprise ayant réservé les dépens, Mme [G] a formé un appel incident de ce chef. Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Il convient, en application de cette disposition, de condamner Mme [P] aux dépens de première instance et d'appel. Il ne saurait dès lors être fait droit à sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. L'équité commande qu'elle soit en revanche condamnée à payer à Mme [G] la somme de 3 500 euros à ce titre. PAR CES MOTIFS Dit que l'appel principal de Mme [V] [P] et sa demande de remplacement de Me [M] [W] en qualité de notaire commis sont devenus sans objet ; Déboute Mme [P] de sa demande de restitution de la somme de 1 500 euros perçue par Me [M] [W] ; Déboute Mme [F] [G] de sa demande de dommages et intérêts ; Condamne Mme [V] [P] aux dépens ; Rejette la demande de Mme [V] [P] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [V] [P] à payer à Mme [F] [G] la somme de 3 500 euros au titre l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 1240 du code civilarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 561 du code de procédure civile et narticle 1240 du code civil en réparation des préju
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 3 - Chambre 1
- Date
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- Droit de la famille
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64b8d0bda5d4a205dbc5ce3f
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