Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 19 juillet 2023
- ECLI
- 64b8d0c9a5d4a205dbc5ce58
- Date
- 19 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 19 JUILLET 2023 (3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/02955 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH447 Décision déférée : ordonnance rendue le 17 juillet 2023, à 12h45, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [C] [K] né le 08 juin 1988 à [Localité 1], de nationalité marocaine RETENU au centre de rétention : [2] 2 assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris INTIMÉ : LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS représenté par Me Théophile Baller du cabinet Centaure Avocats, avocats au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 17 juillet 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de M. [C] [K] au centre de rétention administrative n°2 du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours à compter du 17 juillet 2023 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 17 juillet 2023, à 14h25 complété à 15h44, par M. [C] [K] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [C] [K], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Sur le défaut de production de la notification d'une ordonnance de la cour d'appel Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le juge des libertés doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative. Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. Par ailleurs, s'il est constant que les règles du procès équitable, telles qu'elles résultent du droit interne, s'imposent dans toutes les procédures, la Cour européenne des droits de l'homme a clairement refusé d'appliquer l'article 6, §1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux procédures administratives relatives à l'étranger (Cour EDH, G.C. 5 octobre 2000, [E] c. France, Req. N°39652/98 ; Cour EDH, 2 février 2010, [G] c. France, Req. N°964/07), de sorte que les litiges concernant la rétention des étrangers n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 6, § 1, précité (1re Civ., 17 octobre 2019, pourvoi n° 18-24.043, publié). Il appartient au juge de vérifier l'existence des notifications des décisions en recherchant la réalité de cettes-ci (1re Civ. 19 avril 2023, pourvoi n°22-12.244). En l'espèce, les pièces du dossier de procédure jointes à la saisine du juge des libertés et de la détention par le préfet contiennent le registre actualisé mentionnant l'ordonnance en cause déclarant irrecevable l'appel. Le fait que la notification ai été produite devant le juge de la liberté et de la détention est sans incidence sur la régularité de cette pièce. La notification le 22 juin, l'intéressé ayant toujours déclaré comprendre le français, est régulière et aucun interprétariat n'était nécessaire contrairement à ce que soutient la déclaration d'appel. Il en résulte que les moyens d'appel ne sont pas fondés et qu'aucune l'irrégularité ne porte atteinte aux droits de l'intéressé Sur la recevabilité de la requête Il résulte de l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative, d'une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d'autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation. L'article R.743-2 du même code prévoit que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité. Pour autant, et alors que M. [C] [K] ne se trouve pas dans la situation de n'avoir pas été informé de certaines décisions, aucune disposition ne prévoit expressément la production de la notification de la décision dès lors qu'elle figure au registre relatif aux personnes retenues. Il se déduit de ces éléments que, dès lors que les pièces de la procédure permettent au juge de contrôler les diligences de l'administration et l'information donnée au étrangers des procédures les concernant. Dès lors, à défaut de démontrer une atteinte aux droits résultant d'une autre irrégularité dans l'accès à un droit ou une information liée à une décision administrative constituant la base légale de la rétention, le moyen unique d'appel doit être rejeté. En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance critiquée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 19 juillet 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article L.744-2 du code de larticle L. 743-9 du code de larticle 66 de la Constitution et de larticle L. 743-12 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 19 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64b8d0c9a5d4a205dbc5ce58
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel