Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 19 juillet 2023
- ECLI
- 64b8d0c9a5d4a205dbc5ce5e
- Date
- 19 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 19 JUILLET 2023 (3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/02958 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH45J Décision déférée : ordonnance rendue le 17 juillet 2023, à 11h45, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Evry Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [V] [T] [E] né le 26 juin 1982 à [Localité 1], de nationalité congolaise RETENU au centre de rétention : [Localité 2] assisté de Me Henri-Louis Dahhan, avocat au barreau de Paris INTIMÉ : LE PREFET DU VAL-DE-MARNE représenté par Me Diana Capuano du cabinet Actis Avocats, avocat au barreau du Val-De-Marne MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 17 juillet 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Evry ordonnant la prolongation pour une durée de trente supplémentaires à compter du 16/07/2023, jusqu'au 15/08/2023 de la rétention du nommé M. [V] [T] [E] au centre d'hébergement du CRA de [Localité 2] ou dans tout autre centre d'hébergement ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire ; - Vu l'appel motivé interjeté le 17 juillet 2023, à 19h17 complété à 19h32, par M. [V] [T] [E] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [V] [T] [E], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Sur la recevablité de la requête en prolongation de la rétention administrative Il résulte de l'article L. 742-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans plusieurs hypothèses, que l'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2 et que si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. Par ailleurs, la lecture combinée des articles 641 du code de procédure civile (Lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. [...]) et 642 du même code (Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures) Permet de considérer que, lorsque le délai est mentionné en jours, il expire à 24 heures le dernier jour. Au demeurant les délais du droit administratif suivent les dispositions du code de procédure civile (assemblée 20 mai 1955 Debu-Bridel n° 26217 p. 271 ; 18 mars 1959 Sarfati n° 38221 p. 187). Il s'en déduit qu'un délai exprimé en jours ne se compute pas d'heure à heure (Crim., 17 octobre 2012, pourvoi n° 12-85.082, publié, et Crim., 22 janvier 2020, pourvoi n° 19-84.160). Ainsi, la requête sollicitant une seconde prolongation d'un délai exprimé en jours pouvait être présentée dans le délai de 28 jours prenant effet le 18 juin pour expirer le 16 juillet à vingt-quatre heures. Une requête présentée à 18h05 ce même jour était donc recevable. Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance critiquée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 19 juillet 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 19 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64b8d0c9a5d4a205dbc5ce5e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel