Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 19 juillet 2023
- ECLI
- 64b8d0cba5d4a205dbc5ce82
- Date
- 19 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 19 JUILLET 2023 (3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 23/02976 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH5AR Décision déférée : ordonnance rendue le 15 juillet 2023, à 16h19, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffièreaux débats et au prononcé de l'ordonnance APPELANT LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE représenté par Me Théophile Baller du cabinet Centaure Avocats, avocat au barreau de Paris INTIMÉE Mme [V] [N] [K] [U] née le 18 Septembre 1945 à [Localité 1], de nationalité Cubaine Libre, non comparante, assistée de Me Sophie Weinberg, avocat au barreau de Paris, convoquée en zone d'attente à l'aéroport de [2], dernier domicile connu MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - réputée contradictoire - prononcée en audience publique -Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 15 juillet 2023 à 16h19 déclarant la procédure irrégulière, et la requête de l'administration irrecevable et disant n'y avoir lieu de prolonger le maintien de Mme [V] [N] [K] [U], en zone d'attente de l'aéroport de [2],et rappelant que l'administration doit restituer à l'intéressé l'intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage ; - Vu l'appel motivé interjeté le 17 juillet 2023, à 16h01, par le conseil du préfet de police ; - Vu l'avis d'audience, adressée par courriel le 18 juillet 2023 à 16h23 à Me Sophie Weinberg, avocat au barreau de Paris, - Après avoir entendu les observations : - de Mme [V] [N] [K] [U], assistée de son avocat, qui demande la confirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Il résulte des articles L 342-1 et L 342-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que "le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours" et que " l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente". Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités invoquées par l'étranger, attentatoires à sa liberté individuelle pendant la période qui précède la notification de la décision de placement en zone d'attente (2e Civ., 5 juillet 2001, pourvoi n° 99-50.072, Bull. II, n° 131, 2e Civ., 22 mai 2003, pourvoi n° 01-50.104, Bulletin civil 2003, II, n° 151). Pour autant, les investigations auxquelles il doit être procédé pour s'assurer de l'identité d'une personne peut justifier un délai entre l'instant du contrôle et la notification des droits sans que soit constituée une irrégularité (1re Civ., 14 juin 2005, pourvoi n° 04-50.078 pour un délai s'étant écoulé de 8 heures à 10 heures 45). Aux termes de l'article L. 742-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du maintien en zone d'attente que lorsque celui-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. Enfin, aux termes de l'article R. 342-2 du même code, « à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment d'une copie du registre prévu au second alinéa de l'article L. 341-2 ». En l'espèce, il est établi qu'un délai de 2h24 sépare les opérations de contrôle à 17h02 de la notification de la décision de refus d'entrée à 19h26, après une présentation à l'officier de quart à 18h56. Cependant, en premier lieu, un « rapport descriptif de contrôle » n'est imposé par aucune disposition du code et ne correspond pas nécessairement à une réalité,. En second lieu, les investigations auxquelles il doit être procédé pour s'assurer de l'identité d'une personne peut justifier un délai de 1h54 entre l'instant du contrôle et la présentation à l'officer de quart, puis de 30 minutes jusqu'à la signation de la notification des droits en langue espagnole, sans que soit constituée une irrégularité ni qu'aucune pièce justificative utile ne soit manquante au dossier. Il convient donc d'infirmer l'ordonnance querellée et statuant à nouveau, à défaut d'autre moyens soulevés en cause d'appel et au regard de la régularité de la procédure et de la requête en prolongation, d'ordonner le maintien en zone d'attente pour une durée de 8 jours. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS le maintien en zone d'attente pour une durée de 8 jours. ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris, le 19 juillet 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressée
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 19 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64b8d0cba5d4a205dbc5ce82
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel