Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 19 juillet 2023
- ECLI
- 64b8d0cca5d4a205dbc5ce8c
- Date
- 19 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 11 L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU RECOURS SUSPENSIF (1 pages) Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 23/02982 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH5E5 Décision déférée : ordonnance rendue le 18 juillet 2023, à 15h31, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Roxane Aubin au prononcé de l'ordonnance, APPELANT LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS INTIMÉ : M. [R] [D] [X] [I] né le 30 Janvier 1983 à [Localité 1] de nationalité Capverdienne ayant pour conseil en première instance, Me David Machado de la seleurl Garcia avocats, avocat choisi au barreau de Paris ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 18 juillet 2023, à 15h31, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention , ordonnant la jonction des deux procédures, disant n'y avoir lieu à statuer sur la requête en contestation de la décision du placement en rétention, constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national, et l'informant qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heurs à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif de l'appel ou de la décision au fond. Pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter. - Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Paris, le 18 Juillet 2023 , à 16h08 ; - Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 18 Juillet 2023, à 17h34, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ; - Vu les notifications du recours suspensif du 18 juillet 2023, faites par le parquet : - à Monsieur [R] [D] [X] [I] à 17h40, - à Me Ruben Garcia, avocats au barreau de Paris, à 17h34, - et au préfet de la Seine-Saint-Denis, à 17h34 ; - En l'absence d'observations suite aux notifications ; - Mais vu les observation de Me David Silva Machado, adressées spontannément au greffe de la cour d'appel le 19 juillet 2023 à 8 heures 34 et 9 heures 57; SUR QUOI, Aux termes des articles L.743-22 et R. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le procureur de la République demande que son appel soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d'appel ou son délégué décide, sans délai, s'il y a lieu de revêtir cet appel d'un effet suspensif ; l'appel est formé dans les 10 heures et le ministère public fait notifier la déclaration d'appel immédiatement et par tous moyens, à l'autorité administrative, à l'étrangers et, le cas échéant à son avocat (...)' Il ressort de la procédure que le conseil de l'intéressé, n'a pas été avisé de l'appel suspensif interjeté par le procureur de la République, les transmission étant édressées par courriel à l'adresse d'un autre cabinet d'avocat, ainsi qu'il est indiqué dans le chapeau de la présente ordonnance. La demande d'effet suspensif de l'appel est donc irrégulière (1re Civ., 29 janvier 2020, pourvoi n° 19-13.203). Il convient en conséquence de rejeter la demande de suspension des effets de l'ordonnance entreprise ; PAR CES MOTIFS REJETONS la demande du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, tendant à voir déclarer son appel suspensif, de sorte qu'il est mis fin à la mesure de rétention administrative en application du dispositif de l'rodonnance RG 23/02257 du juge des libertés et de la détention de Paris du 18 juillet 2023; INFORMONS Monsieur [R] [D] [X] [I] qu'il sera informé des suites réservées à la procédure d'appel à l'adresse qu'il a déclarée. ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris, le LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 19 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64b8d0cca5d4a205dbc5ce8c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel