Cour d'AppelChambre des étrangers-JLD
Cour d'Appel · Chambre des étrangers-JLD — 19 juillet 2023
- ECLI
- 64b8d0cda5d4a205dbc5ce9a
- Date
- 19 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
N°23/02549 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PAU ORDONNANCE CHAMBRE SPÉCIALE Hospitalisation sous contrainte 19 juillet 2023 Dossier N° N° RG 23/00042 - N° Portalis DBVV-V-B7H-ISZD Objet : Recours contre la décision du JLD statuant en application des articles L 3211-12-1 et suivants du code da la santé publique Affaire : [P] [G] - CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5] Nous, Annie CAUTRES, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de PAU, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 26 juin 2023 statuant en application des dispositions des articles R3211-18 et suivants du code de la santé publique, avons rendu après débat contradictoire tenu le 18 juillet 2023, l'ordonnance suivante à l'audience du 19 juillet 2023, Avec l'assistance de Madame Julie FITTES-PUCHEU, Greffier ENTRE : Monsieur [P] [G] Demeurant [Adresse 1] Actuellement au centre hospitalier de [Localité 5]-[Adresse 2] [Adresse 2] comparant en personne assistée de Me Héloïse BEGUE, avocat au barreau de PAU Suite à une ordonnance du Juge des libertés et de la détention de TARBES, en date du 06 Juillet 2023. ET : CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5] [Adresse 2] [Adresse 2] Monsieur Le Directeur du centre hospitalier de [Localité 5], avisé, non comparant Monsieur le Préfet des [Localité 3], avisé, non comparant PARTIE JOINTE : Ministère public representé par Monsieur Pascal BOUVIER, avocat général, ayant pris des réquisitions écrites le 17 juillet 2023, avisé, non comparant Oui à l'audience publique tenue le 18 juillet 2023 : - Madame la Présidente en son rapport ; - l'appelant en ses explications, - le conseil de l'appelant en ses conclusions orales, - le Ministère Public, en ses réquisitions écrites - En cet état l'affaire a été mise en délibéré conformément à la loi **************** M. [P] [G] a été hospitalisé le 23 avril 2021 en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète, cas de péril imminent, au centre hospitalier de [4]. Le 27 avril 2021, M. [P] [G] a été transféré au centre hospitalier de [Localité 5]. Sur saisine de la Directrice du centre hospitalier de [Localité 5] en date du 29 avril 2021, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Tarbes a, par ordonnance du 3 mai 2021, autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète de M. [G]. Le 19 juillet 2021, M. [P] [G] a bénéficié d'un programme de soins, avec maintien des soins psychiatriques sans consentement. Le 21 avril 2022, le collège, après avis de M. [P] [G] a rendu un avis favorable au maintien des soins psychiatriques à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent aux motifs : « Patient stable mais encore fragile, relevant d'un étayage et d'un suivi pluridisciplinaire associant équipe de secteur et d'autres intervenants partenaires mis à disposition par la MDPH. Risque d'échappement au suivi et au traitement dans les moments de rupture psychique inhérents à sa pathologie d'où nécessité de maintenir la contrainte aux soins afin de limiter le risque ». Le 24 avril 2023, le collège s'est à nouveau réuni, lequel, après avoir recueilli l'avis du patient a émis un avis favorable au maintien des soins psychiatriques à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent pour les motifs suivants : « Travaille (RQTH) en milieu ordinaire depuis novembre 2022. [V] sous Théralithe chez un patient bipolaire. Rémission depuis moins de 2 ans avec fragilité d'adhésion aux soins. Rupture familiale ». Le 26 juin 2023, M. [P] [G] a été réintégré au centre hospitalier de [Localité 5] sous la forme d'une hospitalisation complète avec maintien des soins psychiatriques sans consentement. Sur saisine de la directrice du centre hospitalier de [Localité 5] en date du 3 juillet 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Tarbes a, par ordonnance du 6 juillet 2023, notamment dit n'y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation sans consentement de M. [P] [G]. Cette ordonnance lui a été notifiée le jour même. Par courriel du 12 juillet 2023, transmis par courriel par le centre hospitalier du même jour, M. [P] [G] en a interjeté appel. M. [P] [G] se présente à l'audience. Il ne soulève aucune irrégularité liée à la présente procédure. Me Héloïse Begue, son conseil, relève que M. [G] est d'accord avec l'hospitalisation mais conteste le cadre juridique de la contrainte. Le Ministère public, dans ses réquisitions écrites du 17 juillet 2023, conclut à titre principal à l'irrecevabilité de l'appel du fait de sa non motivation et à titre subsidiaire à la confirmation de l'ordonnance et de la mesure de soins sans consentement sous forme d'une hospitalisation complète de M. [G]. Ni la directrice du centre hospitalier de [Localité 5], ni le Préfet des [Localité 3] ne sont présents à l'audience. MOTIFS DE LA DECISION Il résulte des pièces du dossier M. [P] [G] a été hospitalisé le 23 avril 2021 en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète, cas de péril imminent, au centre hospitalier de [4], puis de [Localité 5]. Le certificat médical initial d'admission du Docteur [Y] relevait les éléments suivants : « décompensation trouble bipolaire en rupture de traitement hétéroagressivité. Propos mégalomaniaque. Examen somatique RAS ». Il bénéficiait d'un programme de soins à compter du 19 juillet 2021, avec maintien des soins psychiatriques sans consentement. Le 26 juin 2023, le docteur [N] [X] sollicitait la réintégration de M. [P] [G] en hospitalisation complète avec maintien des soins psychiatriques sans consentement au regard d'une « éclosion brutale d'une tableau maniaque sur probable prise fantaisiste et aléatoire des traitements. Entretien ce jour, troubles du cours de la pensée avec tachypsychie, accélération motrice congruente, coq à l'âne, absence d'autocensure et de possibilité de différer ses demandes. Notion d'un suivi médical avec un autre psychiatre par téléconsultation, ce médecin lui aurait baissé le lithium selon les dires de M. [G]. Accepte un retour à l'Hôpital en hospitalisation complète pour réévaluer le tableau clinique et les traitements ». Ledit jour, M. [G] a été réintégré. Les certificats médicaux successifs soulignaient la nécessité de maintenir la mesure sous cette forme : Le docteur [X], le 3 juillet 2023, lequel relève dans son avis médical motivé un « épisode thymique persistant avec d'importants troubles du cours de la pensée : tachypsychie, diffluence idéique, logorrhée anxieuse, instabilité motrice, réduction des besoins en sommeil sans fatigabilité diurne. Tendance au rationalisme morbide, trouble du jugement et du raisonnement, adhésion partielle aux soins. Le recueil d'un consentement éclairé et pérenne n'est pas possible dans le contexte clinique actuel. L'hospitalisation parait nécessaire », Par ordonnance du 6 juillet 2023, le juge des libertés et de la détention a confirmé la mesure de soins sans consentement sous le régime d'une hospitalisation complète. Dans son dernier certificat médical du 17 juillet 2023, le docteur [X], décrit la persistance d'un « emballement maniaque avec une humeur exaltée, une tachypsychie, multiplication des projets chez un patient qui commence tout et qui ne finit rien avec une pensée rapide décousue et du coup stérile. Il présente encore une dysarthrie iatrogène avec une plainte itérative autour du akatisie (impatience) non objectivable. Le consentement aux soins est recevable mais il fait l'objet de plusieurs fluctuations dans une même journée et ne peut être du coup considéré comme pérenne. Il explique sa démarche actuelle comme une façon pour lui de s'insurger contre la contrainte aux soins en général. Il l'a décrit comme une démarche « politique » (SIC) Son état clinique connait une cinétique évolutive favorable mais parait encore fragile et peut s'emballer défavorablement devant la multiplication des stimuli chez un patient vulnérable et encore hypersyntone. L'hospitalisation nous parait aujourd'hui nécessaire afin de pouvoir circonscrire cet emballement neuronal avant d'organiser un suivi ambulatoire de secteur qui sied à ses troubles. Son état nécessite de prolonger son hospitalisation ». * Sur la recevabilité de l'appel Selon les dispositions de l'article R. 3211-19 du code de la santé publique « Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure. Le greffier de la cour d'appel avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire, qui lui transmet sans délai le dossier. Le greffier de la cour d'appel fait connaître par tout moyen la date et l'heure de l'audience aux parties, à leurs avocats et, lorsqu'ils ne sont pas parties, au tiers qui a demandé l'admission en soins et au directeur d'établissement. Les deux derniers alinéas de l'article R. 3211-13 sont applicables. » L'ordonnance du juge des libertés et de la détention relève que la décision a été notifiée à M. [P] [G] le 6 juillet 2023. Au dossier figure la notification de la décision qui en a été faite à son conseil. M. [P] [G] a interjeté appel par courrier du 11 juillet 2023, transmis au centre hospitalier le 12 juillet 2023, lequel l'a adressé par mail à la cour d'appel le jour-même. Aux termes de ce courrier, M. [P] [G] indique à deux reprises : « je fais appel », de préciser « demande d'appel devant le 1er président », sans autre motivation. Cependant, faute de production au dossier de la justification de la notification qui lui a été faite de l'ordonnance, il n'est pas possible à la cour de confirmer que le patient a été informé des délais d'appel et des modalités d'exercice de cette voie de recours et notamement de la nécessité de réaliser un appel motivé. Dès lors il convient de débouter le ministère public de sa fin de non-recevoir et de déclarer l'appel de M. [P] [G] recevable. * Sur le bien-fondé de la mesure d'hospitalisation sous contrainte Lors de l'audience, M. [P] [G] a contesté la décision d'hospitalisation sous contrainte indiquant qu'il consent aux soins mais pas à la privation de la liberté et le recours à la contrainte légale. Il relève avoir été hospitalisé une vingtaine de fois, sans pour autant se souvenir des raisons de ces hospitalisations. Il relève des effets indésirables de son traitement mais indique faire avec car il en a besoin. Il ressort cependant du dossier que M. [P] [G], âgé de 40 ans, est connu du secteur psychiatrique depuis plusieurs années, le centre hospitalier relevant le 23 avril 2021 que le patient était déjà connu de ses services. Bien que régulièrement suivi dans le cadre d'un programme de soins depuis le 19 juillet 2021 pour une pathologie chronique de l'humeur, le docteur [X] relève notamment, le 22 juin 2023, quelques jours avant l'éclosion brutale d'un tableau maniaque, que l'adhésion aux soins reste fluctuante et globalement fragile. L'audience n'a pas permis d'apporter une appréciation différente de celle des médecins psychiatres et a confirmé les termes des différents certificats médicaux. Dès lors, s'agissant du bien-fondé actuel de l'hospitalisation complète, il ressort du dossier mais également de l'audience que M. [P] [G] n'a pas une réelle conscience de la gravité de ses troubles et de la nécessité de les traiter sous contrainte. Il présente toujours à l'heure actuelle des troubles du comportement persistants qui nécessitent des soins. Dans ces conditions, et au vu des certificats médicaux successifs préconisant tous le maintien de la mesure d'hospitalisation, la poursuite de la mesure de soins sans consentement sous la forme de l'hospitalisation complète demeure actuellement nécessaire dans la perspective d'une amélioration de l'état de M. [P] [G]. Dès lors, il convient de confirmer l'ordonnance du 6 juillet 2023. Les dépens resteront à la charge du Trésor public. PAR CES MOTIFS Après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclarons l'appel de M. [P] [G] recevable, Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Tarbes en date du 6 juillet 2023, Laissons les dépens à la charge du Trésor Public. LE GREFFIER, P/ Le Premier Président, La Présidente J.FITTES-PUCHEU A. CAUTRES
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des étrangers-JLD
- Date
- 19 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64b8d0cda5d4a205dbc5ce9a
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