Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 19 juillet 2023
- ECLI
- 64b8d0cfa5d4a205dbc5cea6
- Date
- 19 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
N° RG 23/02498 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JNL4 COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 19 JUILLET 2023 Nous, Thierry REVENEAU, président de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de Jean-François GEFFROY, Greffier ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du Préfet de [Localité 2] en date du 07 juin 2023 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [S] [E] né le 11 Janvier 1950 à [Localité 1] de nationalité Algérienne ; Vu l'arrêté du Préfet de [Localité 2] en date du 15 juillet 2023 de placement en rétention administrative de M. [S] [E] ayant pris effet le 15 juillet 2023 à 09 heures 08 ; Vu la requête du Préfet de [Localité 2] tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [S] [E] ; Vu l'ordonnance rendue le 17 Juillet 2023 à 116 heures 45 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [S] [E] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 17 juillet 2023 à 09 heures 08 jusqu'au 14 août 2023 à la même heure ; Vu l'appel interjeté par M. [S] [E], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 18 juillet 2023 à 14 heures 32 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3], - à l'intéressé, - au Préfet de [Localité 2], - à M. Simon GRATIEN, avocat au barreau de ROUEN, de permanence, Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ; Vu la demande de comparution présentée par M. [S] [E] ; Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique, en l'absence du Préfet de [Localité 2] et du ministère public ; Vu la comparution de M. [S] [E] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ; M. Simon GRATIEN, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Vu les observations du préfet de [Localité 2] ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [S] [E] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 17 Juillet 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable. Sur le fond 1. Aux termes des dispositions de l'article R743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) issu du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020 portant partie réglementaire du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: 'A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.'. 2. En vertu de celles de l'article L744-2 du même code issu de l'ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 portant partie législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: 'Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.'. 3. Il n'est pas contesté que le registre susvisé, en ce qu'il concernait la situation de M.[S] [E], ne faisait pas mention de l'audience du 16 juillet 2023 au cours de laquelle a été examiné le recours de l'intéressé dirigé contre la décision préfectorale du 15 juillet 2023 emportant son placement en rétention administrative. 4. Cette omission ne peut cependant avoir affecté que la seule procédure relative à la contestation du placement initial en rétention de M.[E], et non celle, distincte et postérieure, relative à la prolongation de sa rétention. M.[E] n'est dès lors pas recevable à l'invoquer à l'occasion de cette seconde procédure. 5. Le moyen tiré de l'irrégularité de cette omission est en toute hypothèse et de surcroît d'autant plus inopérant que le juge des libertés, par décision du 16 juillet 2023, avait ordonné la remise en liberté de M.[E] après avoir déclaré irrégulière la décision de placement en rétention de l'intéressé prise le 15 juillet 2023 par le préfet, décision infirmée le 17 juillet 2023 par la Cour. 6. C'est dès lors par une pertinente appréciation des circonstances de l'espèce et par une exacte application des dispositions précitées des articles L744-2 et R743-2 du CESEDA que le premier juge, au terme d'une motivation exempte de toute erreur de fait et de droit qu'il y a lieu d'adopter, en l'absence de tout grief fait à l'intéressé, a écarté le moyen tiré de l'absence de mention de l'audience du 16 juillet 2023 au registre. 7. Enfin, et alors même qu'il produit une attestation d'hébergement et justifie d'un environnement familial important sur le territoire national, M.[E], au terme de plus de 10 années de réclusion criminelle, ne peut qu'être regardé comme ne justifiant pas de garanties suffisantes de représentation spontanée et volontaire devant les autorités administratives et aéroportuaires en vue de l'exécution de son retour en Algérie d'ores et déjà fixé au 25 juillet prochain, la brièveté du délai à venir entre le 19 juillet et le 25 juillet (7 jours) ne pouvant que favoriser le risque de disparition ou de volatilité géographique de M.[E]. 8. Il y a lieu, par suite, de confirmer la décision entreprise en ses entières dispositions. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par M. [S] [E] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 17 Juillet 2023 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Fait à Rouen, le 19 Juillet 2023 à 10 heures 35. LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 19 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64b8d0cfa5d4a205dbc5cea6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel