Cour d'AppelChambre civile TGI
Cour d'Appel · Chambre civile TGI — 13 juillet 2023
- ECLI
- 64b8d0cfa5d4a205dbc5cea8
- Date
- 13 juillet 2023
- Condamnation
- 1 171 289 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 6] Chambre civile TGI N° RG 22/01005 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FWYH Monsieur [D] [N] [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Fabian GORCE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION APPELANT S.A. ORANGE BANK La Société ORANGE BANK venant aux droits de la société GROUPAMA BANQUE, Société anonyme au capital de 924.775.712,00 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 572 043 800, dont le siège social est situé au [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Mikaël YACOUBI de la SELARL GAELLE JAFFRE ET MIKAEL YACOUBI, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION INTIME ORDONNANCE SUR INCIDENT N°23/262 DU 13 Juillet 2023 Nous, Laurent FRAVETTE, conseiller de la mise en état ; Assisté de Marina BOYER, Greffière, FAITS ET PROCÉDURE Vu la déclaration d'appel du 1er juillet 2022 par Monsieur [D] [N] à l'encontre du jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Saint-Denis du 10 mai 2022 dans un litige l'opposant à la Société Anonyme ORANGE BANK ayant statué comme suit : CONDAMNE Monsieur [D] [N] à payer à la société ORANGE BANK venant aux droits de la société GROUPAMA BANQUE la somme de 11 712,89 euros au titre du prêt professionnel consenti le 26 décembre 2016 par la société GROUPAMA BANQUE, avec intérêts au taux contractuel de 2,60 % l'an à compter du 23 novembre 2021, CONDAMNE Monsieur [D] [N] à payer à la société ORANGE BANK venant aux droits de la société GROUPAMA BANQUE la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [D] [N] aux dépens d'appel. Vu l'ordonnance de renvoi à la mise en état en date du 13 juillet 2022 ; Vu les conclusions n°1 de Monsieur [D] [N], appelant, déposées par RPVA le 7 octobre 2022 ; Vu les conclusions n°1 de la société ORANGE BANK, intimée, déposées par RPVA le 26 janvier 2023 ; Vu les conclusions d'incident de Monsieur [D] [N] déposées par RPVA le 6 octobre 2022 demandant au conseiller de la mise en état de : - JUGER que le tribunal judiciaire de Saint-Denis était incompétent à juger le litige opposant Monsieur [D] [N] à la société ORANGE BANK, - RENVOYER l'affaire devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 5], - CONDAMNER la société ORANGE BANK à payer à Monsieur [D] [N] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Il fait valoir que le tribunal judiciaire n'était pas compétent pour juger le présent litige en lieu et place du juge du contentieux de la protection judiciaire. Vu les conclusions en réplique à l'incident de l'intimé, déposées par RPVA le 26 janvier 2023 demandant au conseiller de la mise en état de : - CONSTATER la caducité de la déclaration d'appel de Monsieur [D] [N], et par conséquent, DESSAISIR la Cour, - DEBOUTER Monsieur [D] [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions, - CONDAMNER Monsieur [D] [N] aux entiers dépens du présent incident, - CONDAMNER Monsieur [D] [N] à payer à la société ORANGE BANK la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile. Elle fait valoir, s'agissant de l'irrecevabilité des conclusions de l'appelant, que l'appelant a déposé ses conclusions au-delà du délai de trois mois prévu à l'article 908 du Code de procédure civile. S'agissant de la compétence du tribunal judiciaire, il expose, d'une part, que le contrat de prêt litigieux n'est pas soumis aux dispositions des articles L.221-3 du Code de la consommation, et L.311-1 du même code. D'autre part, il précise que de par l'effet dévolutif, la Cour ne peut renvoyer l'affaire en tout ou partie devant le premier juge dans la mesure où elle dispose du pouvoir d'évocation. Monsieur [D] [N] n'a pas répliqué. * * * L'incident ayant été examiné à l'audience du 2 mai 2023. * * * Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du Code de procédure civile ; * * * MOTIFS Sur l'irrecevabilité des premières conclusions déposées par l'appelant Aux termes de l'article 914 du Code de procédure civile, les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à : ' prononcer la caducité de l'appel ; ' déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ; les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été ; ' déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ; ' déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l'article 930-1. Aux termes des dispositions de l'article 908 du Code de procédure civile, a peine de caducité de la déclaration d'appel, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. Ce délai court à compter de la date de réception de la déclaration d'appel par le greffe jusqu'à la date de remise au greffe des conclusions au sens de l'article 910-1 du code précité. En l'espèce, il ressort des pièces de procédure que Monsieur [D] [N] a formulé appel de la décision querellée par déclaration d'appel du 1er juillet 2022. Ce dernier a déposé ses conclusions d'incident et au fond respectivement, les 6 et 7 octobre 2022, alors qu'il avait jusqu'au 3 octobre 2022 pour les déposer dans la mesure où le 1er octobre 2022 était un samedi. Les délais prescrits n'ayant pas été respectés, il y a lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel. Monsieur [D] [N] sera condamné aux dépens de l'incident, ainsi qu'à verser à la société ORANGE BANK la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, Laurent FRAVETTE, Vice-président placé, chargé de la mise en état, suivant ordonnance n°2022/278 du Premier président de la Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion en date du 5 décembre 2022, statuant publiquement contradictoirement, en matière civile et par décision susceptible de déféré, par voie de mise à disposition au greffe ; DECLARONS irrecevables les premières conclusions déposées par Monsieur [D] [N] ; PRONONCONS la caducité de la déclaration d'appel déposée le 1er juillet 2022 ; CONDAMNONS Monsieur [D] [N] aux dépens de l'incident ; CONDAMNONS Monsieur [D] [N] à payer à la société anonyme ORANGE BANK la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; La présente ordonnance a été signée par Monsieur Laurent FRAVETTE, Le conseiller de la mise en état et Madame Marina BOYER, le greffier. Le greffier Signée [M] [H] Le conseiller de la mise en état [J] [Y] EXPÉDITION délivrée le 13 Juillet 2023 à : Me Fabian GORCE de l'AARPI MOUTOUCOMORAPOULE - GORCE, vestiaire : 163 Me Mikaël YACOUBI de la SELARL GAELLE JAFFRE ET MIKAEL YACOUBI, vestiaire : 104
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile TGI
- Date
- 13 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64b8d0cfa5d4a205dbc5cea8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel