Cour d'AppelChambre civile TGI
Cour d'Appel · Chambre civile TGI — 13 juillet 2023
- ECLI
- 64b8d0cfa5d4a205dbc5ceaa
- Date
- 13 juillet 2023
- Condamnation
- 2 300 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contrat
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS Chambre civile TGI N° RG 22/01038 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FW2J Monsieur [P] [Z] [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Madame [C] [R] épouse [Z] [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION APPELANTS Monsieur [V] [I] [J] [B] [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Jean pierre LIONNET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIME ORDONNANCE SUR INCIDENT N°23/263 DU 13 Juillet 2023 Nous, Laurent FRAVETTE, conseiller de la mise en état ; Assisté de Marina BOYER, Greffière, FAITS ET PROCÉDURE Vu la déclaration d'appel du 8 juillet 2022 par Monsieur [P] [Z] et de Madame [C] [R] à l'encontre du jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Saint-Denis le 8 juin 2022 dans un litige l'opposant à Monsieur [V] [B] ayant statué en ces termes : SE DECLARE INCOMPETENT pour statuer sur la fin de non-recevoir de prescription, CONDAMNE solidairement Monsieur [P] [Z] et Madame [C] [R] à payer à Monsieur [V] [B] la somme de 25 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement, REJETTE la demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, RAPPELLE l'exécution provisoire de plein droit, CONDAMNE Monsieur [P] [Z] et Madame [C] [R] aux entiers dépens. Vu l'ordonnance de renvoi à la mise en état en date du 18 juillet 2022 ; Vu les premières conclusions au fond déposées par Monsieur [P] [Z] et Madame [C] [R] par RPVA le 7 octobre 2022 ; Vu les premières conclusions d'incident déposées par Monsieur [V] [B] par RPVA le 21 décembre 2022 demandant au conseiller de la mise en état de : CONSTATER que les appelants ne justifient pas avoir exécuté la décision entreprise, assortie de l'exécution provisoire de droit, ORDONNER la radiation de l'affaire du rôle de la cour et DIRE qu'elle ne pourra être réinscrite que sur justification de l'exécution de la décision attaquée, CONDAMNER les appelants aux dépens de l'incident. Il expose que les appelants n'ont pas exécuté la décision querellée assortie de l'exécution provisoire de droit, ni sollicité une demande de suspension ou d'aménagement de ladite exécution provisoire. Vu les dernières conclusions en réplique à l'incident déposées par Monsieur [P] [Z] et Madame [C] [R] par RPVA le 6 mars 2023 demandant au conseiller de la mise en état de : DEBOUTER Monsieur [V] [B] de sa demande de radiation de l'affaire enrôlée sous le numéro 22/01038, RENVOYER l'affaire à la mise en état, CONDAMNER Monsieur [V] [B] à payer aux époux [Z] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Ils reconnaissent ne pas avoir exécuté la décision querellée en raison de la faiblesse de leur situation financière actuelle. Désormais retraités, ils exposent qu'ils disposent d'un reste à vivre à hauteur de 1 997, 23 euros après déduction de l'ensemble des charges de leur retraite cumulée qui s'élève à 3 813,20 euros. Pour ces motifs, ils ont sollicité dans leurs conclusions déposées devant la cour des délais de paiement. Vu les dernières conclusions à l'incident déposées par Monsieur [V] [B] par RPVA le 25 avril 2023 réitérant, à titre principal, ses prétentions et moyens susvisées, et y ajoutant que les époux [Z] disposent de produits d'épargne et qu'ils sont propriétaires de leur lieu de résidence, outre leur niveau de revenu de retraités. Enfin, il sollicite, à titre subsidiaire en cas de rejet de la demande de radiation, de DEBOUTER les époux [Z] de leur demande au titre des frais irrépétibles, expliquant qu'il ne pouvait être condamné pour avoir demandé l'application de la loi. * * * L'incident ayant été examiné à l'audience du 2 mai 2023. * * * Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du Code de procédure civile ; * * * MOTIFS A titre liminaire, il est rappelé qu'en application des dispositions de l'article 954 du Code de procédure civile « la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les demandes de « constater », « donner acte » ou « dire et juger » ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du Code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des prétentions. Sur la demande de radiation Sur la recevabilité Aux termes de l'article 524 du Code de procédure civile en vigueur depuis le 1er janvier 2020, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. En l'espèce, les premières conclusions ont été déposées par Monsieur [V] [B] par RPVA le 21 décembre 2022, soit moins de trois mois après la notification des conclusions des appelants remis au greffe le 7 octobre 2022. L'incident est donc recevable. Sur le caractère exécutoire du jugement entrepris Avant le 1er janvier 2020, si l'exécution provisoire n'est pas interdite par la loi, elle peut être ordonnée d'office par le juge ou à la demande des parties ou être de droit. En cas d'exécution provisoire ordonnée, le juge doit apprécier si elle est nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire. Selon l'article 514 du Code de procédure civile en vigueur, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Cette généralisation de l'exécution provisoire, sous réserve de certaines exceptions, s'applique aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020. Toutefois, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire, en statuant par décision spécialement motivée, soit d'office, soit à la demande des parties, en application des dispositions de l'article 514-1 du même code. En l'espèce, Monsieur [V] [B] invoque l'inexécution du jugement attaqué par les appelants alors que l'exécution provisoire de droit s'applique. L'intimé justifie de la signification régulière du jugement querellé à personne pour les deux appelants, délivré par acte du 5 juillet 2022 (pièce a de l'intimé). Ainsi, le caractère exécutoire du jugement querellé est établi. La demande de radiation est donc recevable. Sur la demande de radiation L'intimé affirme que les époux [Z] n'ont pas exécuté le jugement dont appel alors que l'exécution provisoire de droit s'applique pleinement à la décision querellée. En réponse, les appelants exposent que leur situation financière ne leur permet pas de faire face au paiement intégral de la somme de 25 000 euros. Ceci étant exposé, Si l'appelant peut démontrer que l'exécution entraînera des conséquences manifestement excessives ou qu'il sera dans l'impossibilité d'exécuter la décision, il pourra échapper à la radiation. En l'espèce, il ressort des conclusions d'incident et des pièces versées par les parties que la retraite cumulée des époux [Z] s'élève à la somme de 3 813,20 euros. Après déduction de l'ensemble des charges justifiées (pièces n°2 et 3 appelants), ces derniers disposent d'un disponible mensuel net de l'ordre de 2 000 euros. A ce jour, les époux [Z] n'ont pas exécuté la condamnation mise à leur charge, ni justifié d'un commencement de paiement partiel dans le cadre d'un échéancier comme ils le sollicitent devant la cour aux motifs qu'en cas d'infirmation de la décision querellée, ils éprouveront des difficultés pour récupérer les sommes payées en exécution de ladite décision. En conséquence, la demande de radiation de l'appel sera déclarée bien fondée et sera donc, accueillie jusqu'au paiement des sommes dues par les époux [Z] soit intégralement, soit par un commencement de payer dans le cadre d'un échéancier. Sur les autres demandes : Les parties supporteront provisoirement leurs frais irrépétibles qui suivront le sort des dépens et de l'instance au fond. PAR CES MOTIFS Nous, Laurent FRAVETTE, Vice-président placé, chargé de la mise en état, suivant ordonnance n°2022/278 du Premier président de la Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion en date du 5 décembre 2022, statuant publiquement et contradictoirement, en matière civile, par mise à disposition au greffe ; Vu les articles 514, 524 du Code de procédure civile ; DECLARONS recevable la demande de radiation formulée par Monsieur [V] [B]; PRONONCONS la radiation du rôle de la cour d'appel l'affaire enregistrée sous les références RG-22/01038 jusqu'au paiement des sommes dues par les époux [Z] soit intégralement, soit par un commencement de payer dans le cadre d'un échéancier ; DISONS que les dépens de l'incident suivront ceux de l'instance au fond ; DISONS n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Code de procédure civile ; La présente ordonnance a été signée par Monsieur Laurent FRAVETTE, Le conseiller de la mise en état et Madame Marina BOYER, le greffier. Le greffier Signée Marina BOYER Le conseiller de la mise en état Laurent FRAVETTE EXPÉDITION délivrée le 13 Juillet 2023 à : Me Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE, vestiaire : 163 Me Jean pierre LIONNET, vestiaire : 66
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile TGI
- Date
- 13 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64b8d0cfa5d4a205dbc5ceaa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel