Cour d'Appel21e chambre
Cour d'Appel · 21e chambre — 19 juillet 2023
- ECLI
- 64b8d0d2a5d4a205dbc5ceb2
- Date
- 19 juillet 2023
- Condamnation
- 20 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 89B 21e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 19 JUILLET 2023 N° RG 22/02663 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VMMO AFFAIRE : [E] [A] C/ S.A. [17] ... Décision déférée à la cour : arrêt rendu par la cour d'appel de VERSAILLES le 04 février 2021 arrêt de la Cour de cassation du 23 juin 2022 N° Section : N° RG : 15/01968 Copies exécutoires à : Me Olivier DEMANGE Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE Me Mylène BARRERE délivrées le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS, Devant la cour d'appel de VERSAILLES saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation du 23 juin 2022 cassant et annulant l'arrêt rendu par la cour d'appel de VERSAILLES le 04 février 2021 a rendu l'arrêt suivant initialemement prévu le 22 juin 2023 prorogé au 6 juillet 2023 prorogé au 20 juillet 2023 et avancé au 19 juillet 2023 dans l'affaire entre : Monsieur [E] [A] né le 16 Juin 1958 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 2] représenté par Me Olivier DEMANGE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 165 DEMANDEUR DEVANT LA COUR DE RENVOI **************** S.A. [17] [Adresse 3] [Localité 15] représentée par Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - Caisse CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES ( CPAM DES YVELINES) [Adresse 6] [Localité 19] Représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104 DEFENDERESSES DEVANT LA COUR DE RENVOI **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Mai 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,, Madame Véronique PITE, Conseiller, Madame Odile CRIQ, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Isabelle FIORE, FAITS ET PROCÉDURE M. [E] [A], né en 1958, responsable des programmes fixes et mobiles (manager M3, groupe F2 de la convention collective des télécommunications) au sein de la société [17] (ci-après, la société), a souscrit une déclaration de maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (ci-après, la 'CPAM' ou la 'Caisse'), le 19 novembre 2013, sur la base d'un certificat médical initial, daté du 8 novembre 2013, faisant état d'un 'état dépressif sévère avec arrêt de travail suite à une situation professionnelle très difficile'. La société a émis des réserves par courrier daté du 24 janvier 2014. La CPAM a refusé de prendre en charge la pathologie déclarée, par décision du 10 février 2014 au motif que la maladie ne figurait pas dans un tableau des maladies professionnelles et que le taux d'IPP prévisible était inférieur à 25%. Cette décision était notifiée à M. [A] et à la société [17]. M. [A] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité, qui, par jugement du 3 octobre 2014, a fixé le taux d'IPP à au moins 25%. M. [A] a saisi la commission de recours amiable de la Caisse (ci-après, la CRA) le 4 décembre 2014, dans les termes suivants : Je vous demande donc de bien vouloir convoquer les parties en vue de conciliation et de fixer : La reconnaissance de faute inexcusable, la fixation chiffrée de la majoration de la rente en fonction du degré de responsabilité de l'employeur, la fixation chiffrée des indemnités découlant de cette faute, dans les délais les plus brefs possibles. En l'absence de décision rendue dans le délai imparti, M. [A] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines à l'encontre de la décision implicite de rejet de la CRA. L'affaire a fait l'objet d'une radiation le 9 juillet 2015 dans l'attente de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de [Localité 15] Île de France saisi par la caisse. Par avis du 20 juillet 2015, le CRRMP de Paris Île-de-France a considéré qu'il existait un lien de causalité direct entre la maladie déclarée et le travail habituel de M. [A]. Le 31 juillet 2015, la Caisse a pris en charge la pathologie déclarée par M. [A] au titre de la législation sur les risques professionnels. Le 2 octobre 2015, la société a saisi la CRA afin de contester cette décision de prise en charge. En l'absence de décision prise dans le délai imparti, la société [17] a saisi le TASS à l'encontre de la décision implicite de rejet de la CRA. Par jugement du 28 septembre 2016, le TASS a ordonné la jonction des deux instances. Par jugement avant dire droit du 8 mars 2017, le TASS a désigné le CRRMP de [Localité 16] Normandie afin de déterminer le lien entre la pathologie de M. [A] et son travail. Le 25 août 2017, le CRRMP de Normandie a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée. L'état de santé de M. [A] a été déclaré consolidé le 11 septembre 2017 avec un taux d'IPP de 30%. M. [A] a quitté la société le 31 octobre 2017 dans le cadre d'un plan de départ volontaire (PDV), avec un projet de création d'entreprise : le rachat d'un centre équestre. Il a perçu dans ce cadre une indemnité de 427 671 euros, se décomposant de la manière suivante : - aide à la création d'entreprise d'un montant de 25 000 euros ; - indemnité de solution professionnelle de 58 671,39 euros ; - indemnité complémentaire de 253 580,05 euros ; - indemnité de base de 90 419,96 euros. Par jugement du 8 février 2018, le TASS a ordonné une expertise médicale judiciaire, confiée au docteur [X], avec pour mission de dire s'il existe un lien de causalité direct et certain entre l'affection 'état dépressif sévère avec arrêt de travail suite à une situation professionnelle très difficile' et le travail habituel de M. [A]. L'expert a déposé son rapport le 5 octobre 2018 et a conclu à l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre l'état dépressif sévère et la situation professionnelle de M. [A]. Par jugement contradictoire du 22 octobre 2019 (RG 15/01968), le pôle social du tribunal de grande instance de Versailles a : - déclaré recevable le recours formé par M. [A] ; - déclaré recevable le recours formé par la société ; - déclaré la prise en charge de la maladie de M. [A] au titre de la législation professionnelle par la CPAM inopposable à la société ; - confirmé le caractère professionnel de la pathologie déclarée le 19 novembre 2013 par M. [A] sur la base d'un certificat médical du 8 novembre 2013 faisant état d'un « état dépressif sévère avec arrêt de travail suite à une situation professionnelle très difficile » et pris en charge par la CPAM le 31 juillet 2015 ; - débouté M. [A] de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable de la Société ; - condamné la société aux frais d'expertise ; - dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens. Par arrêt du 4 février 2021, la 5ème chambre de la cour d'appel de Versailles a statué comme suit : Ordonne la jonction des procédures RG 19/03975 et RG 19/04180 sous le seul numéro de répertoire général 19/03975 ; Infirme en toutes ses dispositions le jugement (RG 15/01968) rendu par le pôle social du tribunal de grande instance de Versailles le 22 octobre 2019 ; Décide que la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [17], présentée par M. [E] [A], est irrecevable ; Condamne M. [A] aux dépens depuis le 1er janvier 2019 ; Condamne M. [A] à payer à la société [17] une indemnité d'un montant de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile . Déboute M. [A] de sa demande de condamnation de la société [17] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute la société [17] et la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines de leurs demandes réciproques sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties de toute demande autre, plus ample ou contraire. Statuant sur le pourvoi formé par M. [A], la Cour de cassation a, par arrêt du 23 juin 2022, cassé et annulé, sauf en ce qu'il ordonne la jonction des procédures RG 19/03975 et RG 19/04180 sous le seul n° de répertoire général 19/03975, l'arrêt rendu le 4 février 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles et a remis, en conséquence, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée, pour les motifs suivants : 'Vu l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale : 9. Si l'action prévue par ce texte ne peut être engagée que pour autant que l'accident survenu à la victime revêt le caractère d'un accident du travail, la reconnaissance de la faute inexcusable n'implique pas que l'accident ait été pris en charge comme tel par l'organisme social. 10. Pour déclarer l'action de la victime irrecevable, l'arrêt retient essentiellement que la victime n'a pas contesté le refus de prise en charge qui lui avait été initialement opposé, contestation qui aurait dû être portée dans les deux mois devant la commission de recours amiable, au moment où elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale. Il en déduit qu'en l'absence de décision de prise en charge, la victime ne pouvait saisir la caisse puis le tribunal des affaires de sécurité sociale d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. 11. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.' M. [A] a saisi, le 23 août 2022, la cour d'appel de Versailles autrement composée. L'affaire a été appelée à l'audience du 9 mai 2023. ' Par conclusions, développées oralement à l'audience par son conseil, M. [A] demande à la cour : Débouter la société [17] de ses entières demandes, fins et prétentions, Confirmer le jugement rendu le 22 octobre 2019 par le pôle Social du Tribunal de Grande Instance de Versailles en ce qu'il a déclaré recevable le recours qu'il a formé et confirmé le caractère professionnel de la pathologie qu'il déclarée le 19 novembre 2013 sur la base d'un certificat médical du 8 novembre 2013 faisant état d'un « état dépressif sévère avec arrêt de travail suite à une situation professionnelle très difficile » et prise en charge par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Yvelines au 31 juillet 2015, Réformer ce même jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable de la société [17], a dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens. Et, statuant à nouveau, Dire que la société [17] a commis une faute inexcusable à son encontre et que cette faute a été une cause nécessaire de sa maladie qualifiée d'« état dépressif sévère » ; Fixer au maximum, conformément aux dispositions de l'article L.452-2 du code de la Sécurité Sociale, le montant de la majoration de la rente ou du capital qui lui sera alloué ; Ordonner avant dire droit sur les préjudices vises par l'article L.452-3 du code de la Sécurité Sociale et tous autres non vises par cet article et indemnisables en application de la jurisprudence applicable, une expertise médico-psychologique, à laquelle il sera procédé dans les formes prescrites aux articles 233 et suivants du nouveau code de procédure civile, Désigner à cette fin tel médecin expert qui lui plaira, avec pour mission pour tout ou partie : - de se faire communiquer tout document afférent à son « état dépressif sévère », reconnu comme maladie professionnelle par la CPAM des Yvelines le 31 juillet 2015, - de procéder à un examen médico-psychologique, - au vu de ces éléments et de cet examen, déterminer les souffrances physiques et morales endurées et les quantifier dans la durée et l'intensité et dire si elles sont toujours existantes et si elles sont susceptibles de disparaître avec le temps ou, au contraire, de perdurer, voire de s'intensifier, - quantifier également le préjudice fonctionnel temporaire, le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel, - déterminer le préjudice professionnel déjà généré et celui encore susceptible d'être généré par la maladie, en précisant s'il s'agit d'un préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle et donc de revenus, de l'impossibilité temporaire ou définitive de pouvoir reprendre une activité professionnelle, et dire dans quelles proportions, Dire que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, Dire que l'expert devra déposer son rapport au greffe de la présente juridiction dans les 6 mois de sa saisine, Désigner tel magistrat membre de la présente juridiction qu'il lui plaira pour faire fonction de magistrat chargé du suivi des opérations d'expertise, Dire qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance de ce magistrat chargé du suivi des opérations d'expertise, rendue d'office ou sur simple requête de l'une des parties, Renvoyer les parties à telle audience qu'il lui plaira pour voir statuer, en ouverture du rapport d'expertise à intervenir, sur la liquidation de ses préjudices tels que visés par l'article L.452-3 du code de la Sécurité Sociale et tous autres non vises par cet article et indemnisables en application de la jurisprudence applicable, Condamner d'ores et déjà la société [17] à lui payer, à titre provisionnel : - la somme de 15 000 euros valoir sur son « pretium doloris » et son préjudice moral, - la somme de 18 000 euros à valoir sur son préjudice fonctionnel temporaire, - la somme de 17 000 euros à valoir sur son préjudice sexuel - la somme de 200 000 euros à valoir sur son préjudice professionnel, - la somme de 10 000 euros pour abus de droit, Condamner la société [17] à lui payer la somme de 73 000 euros sur le fondement de l'article de 700 du code de procédure civile, Condamner la société [17] aux entiers dépens d'instance, qui comprendront notamment les frais d'expertise judiciaire. ' Par conclusions, développées oralement à l'audience par son conseil, la société [17] demande à la cour de : La déclarer recevable et bien fondée en son appel incident, 1) Sur la demande prise en charge de la maladie de M. [A] au titre de la législation professionnelle A titre principal, Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré la prise en charge de la maladie de M. [A] au titre de la législation professionnelle de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines inopposable à la société ; le réformer le jugement entrepris en ce qu'il a : - confirmé le caractère professionnel de la pathologie déclarée le 19 novembre 2013 par M. [A] sur la base d'un certificat médical du 8 novembre 2013 faisant état d'un « état dépressif sévère avec arrêt de travail suite à une situation professionnelle très difficile » et pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines le 31 juillet 2015, Statuant à nouveau, - Juger que la décision de rejet du 10 février 2014 de la CPAM revêt un caractère définitif à l'égard de la société ; - Juger que la violation des règles d'ordre public du principe du contradictoire lors de la procédure devant le TCI est établie, à raison du défaut d'invitation de la société [17] à cette procédure ; - Juger qu'en se prononçant sur le taux d'incapacité du salarié alors que le caractère professionnel de la maladie n'était pas établi d'une part, et d'autre part, en rehaussant le taux d'incapacité en tenant compte d'éléments postérieurs à la déclaration de la maladie, le TCI dans son jugement du 3 octobre 2014 a violé les articles L.142-1 et R. 143-2 du code de la sécurité sociale ; - Réformer le jugement entrepris et juger le jugement du TCI du 3 octobre 2014, l'avis du CRRMP du 20 juillet 2015 et la décision de la CPAM du 31 juillet 2015 inopposables à la société [17] ; - Réformer le jugement entrepris et juger en conséquence que seule la décision du 10 février 2014 de la CPAM est opposable à la société, que la décision du 31 juillet 2015 qui prétend l'avoir annulé est nulle et de nul effet à l'égard de la société, et en conséquence que la décision de rejet du caractère professionnel de la maladie de M [A] est définitivement acquise à la société ; - Juger en conséquence caractérisé le manquement élémentaire de la CPAM à ses diligences dans la défense de ses intérêts et ceux de ses administrés, ce dont il résulte un préjudice évident pour la société ; - Réformer le jugement entrepris et rejeter en conséquence la demande de M. [A] de prise en charge de la maladie déclarée le 8 novembre 2013 au titre de la législation professionnelle. - A titre subsidiaire, constater les contradictions et incohérence dans l'appréciation de la situation médicale de M. [A] et ordonner une nouvelle contre-expertise ; Réformer le jugement entrepris et rejeter en conséquence la demande de M. [A] de prise en charge de la maladie déclarée le 8 novembre 2013 au titre de la législation professionnelle. En conséquence, Débouter M. [A] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions, A titre subsidiaire, Juger qu'il existe des contradictions et incohérence dans l'appréciation de la situation médicale de M. [A] et ordonner une nouvelle contre-expertise. Réformer le jugement entrepris et rejeter en conséquence la demande de prise en charge de la maladie déclarée le 8 novembre 2013 au titre de la législation professionnelle. En conséquence, Débouter M. [A] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions, 2) Sur la demande de reconnaissance de l'existence d'une faute inexcusable de [17] A titre principal : - Juger que la société n'a commis aucun harcèlement moral à l'encontre de M. [A] ; - Juger que la société n'a commis aucune faute inexcusable ; - Confirmer purement et simplement le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M [A] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à ce titre. En conséquence, - Débouter M. [A] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions, A titre subsidiaire : - Réduire le quantum des sommes provisionnelles demandées par M. [A] au titre de la faute inexcusable. En tout état de cause : - Juger qu'aucun recours récursoire n'est ouvert à la CPAM à l'encontre de la société, la décision initiale de refus de prise en charge du 10 février 2014 étant définitive à l'égard de cette dernière ; - Débouter M. [A] de sa demande de condamnation de la société sur le fondement des articles 1240 du code civil et 700 du code de procédure civile ; - Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société aux frais d'expertise; Statuant à nouveau, - Débouter v M. [A] de sa demande, - Condamner M. [A] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'instance ; - Condamner la CPAM à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'instance à raison des conséquences dommageables de ses manquements élémentaires à la défense des intérêts de la caisse pour la société ; - Débouter la CPAM de sa demande de condamnation de la société sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. ' aux termes de ses conclusions, développées oralement à l'audience par son conseil, la Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines demande à la cour de : - lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur la demande d'inopposabilité, - lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur le mérite de la demande de M. [A] tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [17], - mettre en charge de la société [17] les frais d'expertise, - dire le cas échéant que la provision et la réparation des préjudices seront versées directement à M. [A] par elle qui en récupérera le montant auprès de l'employeur, - débouter la société [17] de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article de l'article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile. MOTIFS I - Sur le recours de la société [17] contre la décision de prise en charge du 31 juillet 2015 : La société [17] demande à la cour de lui déclarer inopposable la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie en date du 31 juillet 2015 qui a reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [A] le 8 novembre 2013. La Caisse primaire d'assurance maladie s'en rapporte à justice sur ce point. Il résulte des pièces communiquées que la Caisse primaire d'assurance maladie a notifié le 10 février 2014 à l'employeur sa décision de rejeter la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle déclarée le 8 novembre 2013 par M. [A]. Compte tenu de la notification de cette décision initiale, la décision prise le 31 juillet 2015 par cette même caisse de reconnaître cette maladie au titre de la législation professionnelle est inopposable à la société [17]. Pour autant, en l'absence de décision de justice passée en force de chose jugée consacrant l'absence de caractère professionnel de la maladie professionnelle, cette inopposabilité est sans effet sur l'action en faute inexcusable engagée par le salarié et, le cas échéant, l'action récursoire de la caisse. II - Sur la reconnaissance d'une faute inexcusable : Il est de droit que la victime peut toujours rechercher la faute inexcusable de son employeur indépendamment des conditions de prise en charge de sa maladie par la caisse et que l'employeur est irrecevable à invoquer l'inopposabilité de la décision de prise en charge dans le cadre de cette action, distincte de celle relative à la prise en charge, mais qu'il peut, en revanche, invoquer l'absence de caractère professionnel de la maladie. Les demandes formées par la société [17] tendant à lui voir déclarer inopposables, dans le cadre de cette action, le jugement du TCI du 3 octobre 2014, l'avis du CRRMP du 20 juillet 2015 et la décision de la CPAM du 31 juillet 2015, irrecevables, seront rejetées. II - a) Sur le caractère professionnel de la maladie : Au soutien de son action M. [A] expose qu'à compter du mois de novembre 2008, pour une raison qu'il ne s'explique pas, il a subi, de la part de sa hiérarchie et du service des ressources humaines, un nombre de faits, souvent d'une violence extrême au plan psychologique, qui se sont caractérisés par : - l'avenant (pièce adverse n°3) le rétrogradant officiellement, à compter du 01/01/2009, à un poste inconnu, dans un service inconnu, avec des tâches et des objectifs non définis et sans plus aucun rôle de management, - situation qu'il a dénoncé à plusieurs reprises à sa Direction, mais sans succès, avant le 18 mars 2013, correspondant à son arrêt de travail initial, et encore postérieurement, - qui a entraîné, dans un premier temps, des syndromes dépressifs chroniques, avec auto-dévalorisation, puis une chute vers une dépression profonde avec épisodes suicidaires, - malgré des actions aux fins de bénéficier d'une mobilité que, sans proposition ni de la RH ni de sa hiérarchie, il a dû essayer d'organiser lui-même à compter de fin 2009, les faits se sont poursuivis, - c'est dans ces circonstances que le 18 mars 2013, compte tenu de son état psychologique extrêmement inquiétant, son médecin traitant lui a prescrit un arrêt de travail pour « état dépressif sévère », avec déclaration de maladie professionnelle en novembre suivant. - lorsqu'il s'est présenté devant la responsable des ressources humaines pour lui remettre cet arrêt, celle-ci lui a dit 'c'est ta démission '', réflexion extrêmement violente qu'il a reçu comme un ultime coup de massue. - C'est dans ces circonstances qu'il a saisi la CPAM en reconnaissance de "maladie professionnelle' le 21 novembre 2013. La société [17], qui réfute tout harcèlement moral dont le salarié aurait pu être victime, fait valoir que suite au mal-être exprimé par M. [A] sur sa situation professionnelle, elle l'a accompagné afin d'étudier ses souhaits d'évolution, mais que l'intéressé a refusé toutes les propositions qui lui ont été faites, qu'en janvier 2012, elle l'a nommé responsable du projet de déploiement OPACHE, projet d'envergure pour la société dans lequel il ne s'est finalement pas investi. Elle considère que le salarié ayant manifesté son souhait de quitter l'entreprise en avril 2013 a cherché à négocier son départ et qu'il a repris l'historique de la relation contractuelle pour tenter de qualifier des faits en agissements de harcèlement moral ce qu'il ne parvient pas à faire. Aux termes de l'article L. 461-1, alinéas 4 et 5, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, applicable au litige, peut être reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée, non désignée dans un tableau de maladies professionnelles, lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé, soit 25%. Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. En l'espèce, il est constant que l'affection litigieuse déclarée par la victime ne figure dans aucun tableau de maladies professionnelles. Dans le cadre de la présente action en reconnaissance de faute inexcusable, il n'y a pas lieu de remettre en question l'évaluation du taux d' IPP retenu par le tribunal du contentieux de l'incapacité après consultation du docteur [T] [H], psychiatre. Il est constant que M. [A], engagé à compter du 9 janvier 1995, en qualité de 'Responsable de travaux' auprès du "Responsable du service déploiement" (Manager Niveau M2) de l'Agence technique régionale [Localité 15] Nord-Centre sis à [Localité 18] (92) a bénéficié d'une évolution professionnelle dans le cadre d'une mobilité géographique et fonctionnelle qui l'a conduit à occuper différentes fonctions : - "Chef de Service Travaux' (Manager M2, groupe F1 de la CCNT) en Île de France puis en région Lyonnaise, - "Responsable des Programmes' (Manager M3, groupe F2 de la CCNT) à [Localité 12], - à compter du 1er avril 2004, "Responsable du Département Production ' Déploiement ' Patrimoine' Manager M3, groupe F2 de la CCNT) à [Localité 14], - responsable M3 au sein du département Programmes de la direction technique régionale Île de France, à compter du 1er mai 2007, poste situé à [Localité 13], - au 1er janvier 2009, il était affecté dans le cadre du rapprochement de [5] et [17] et suite à la mise en place de l'organisation unifiée au sein du 'nouvel [17]' et de la mise en oeuvre opérationnelle de la DO Nord, à la direction générale du réseau, - le 13 octobre 2009 il est nommé en qualité de Responsable de Domaine repère 6 Groupe F2, au sein de la direction business services, dirigée par M. [W], en charge des offres sur mesure Mobiles Entreprises. Le salarié percevait sur la période litigieuse, de 2009 à 2013, une rémunération annuelle de l'ordre de 100 000 euros composée d'un salaire de base avoisinant 90 000 euros auquel s'ajoutait une rémunération variable de l'ordre de 10 000 euros (pièce n°105 de l'appelant). M. [A] a déclaré le 8 novembre 2013 une maladie professionnelle en se prévalant du certificat établi par son médecin traitant le docteur [C] ainsi rédigé pour 'état dépressif sévère avec arrêt de travail suite à une situation professionnelle très difficile'. Il convient de relever que suite à la plainte déposée par la société [17] auprès de l'ordre des médecins, le docteur [C] est revenu sur ce certificat le 27 février 2020 en 'reconnaissant avoir de manière erronée rédigé ce certificat pour M. [A] [...] et avoir établi des liens trop directs entre l'état de santé de son patient tel que je l'avais diagnostiqué le 08 11 2019 (lire 2013) et les conditions de travail qu'il décrivait. L'expression de 'la situation de travail difficile' correspond à des propos que mon patient m'avait rapporté [...]'. Cet arrêt de travail devait être prolongé jusqu'à la date de rupture du contrat de travail laquelle intervenait le 31 octobre 2017 dans le cadre d'un plan de départ volontaire qui a vu l'employeur versait à son salarié une indemnité supra légale destinée à financer le projet d'acquisition d'un centre équestre, projet dont M. [A] indique qu'il ne l'a finalement pas concrétisé. Selon le dossier de la médecine du travail, il ressort notamment que : - en octobre 2009, le salarié évoque une situation professionnelle difficile depuis fin 2008 [...] n'est plus convié aux réunions, court-circuité dans ses fonctions [...]; - le 13 janvier 2011, M. [A] est examiné par le médecin du travail après que le salarié a tenu sur l'open space des propos à tendance suicidaire ; - en janvier 2012, le salarié est déclaré apte à son poste, - le 4 juin 2012, le médecin du travail a orienté M. [A] vers deux de ses confrères pour, d'une part, une consultation de médecine psychiatrie et, d'autre part, une consultation pour pathologie professionnelle (Pièce n° 117). Le docteur [K], médecin du travail indiquait à ses confrères que : « M. [A] m'a fait part d'une souffrance au travail dont il situe le début à environ 4 ans. ll est actuellement traité par Seroplex depuis 3 ans Cependant, il me semble qu'une psychothérapie de soutien pourrait jouer un rôle important dans sa prise en charge (le patient évoque l'éventualité d'un suicide...) » Selon divers certificats et lettres en date des 6 septembre, 22 novembre 2013 et 24 janvier 2014, Mme [P], médecin à l'unité de souffrance au travail de l'hôpital de [Localité 10], retient les éléments suivants : Le 6 septembre 2013, après avoir fait un rappel des doléances, ce médecin indique « A l'entretien, il présente une forte douleur morale, un sentiment d'inutilité et d'incompréhension. Je lui conseille de se rapprocher de la Médecine du travail pour l'informer des derniers événements et de sa situation et d'alerter également le Secrétaire du CHSCT avec une copie a l'inspecteur du Travail, ce qui pourrait enclencher une enquête. Pour le moment, il est important qu'il poursuive son arrêt maladie et un suivi psychiatrique. II ne doit surtout pas donner sa démission » (Pièce n° 50) Le 22 novembre 2013 elle indique ceci : « L'état de santé reste stationnaire. II persiste une forte douleur morale à l'évocation de sa situation professionnelle avec un fort sentiment d'injustice et d'incompréhension. Malgré des démarches entreprises de prises de contact auprès des ressources humaines, il ne rapporte aucune proposition faite pour un retour professionnel, ni pour sa sortie de l'entreprise, ll est actuellement sous Seroplex et continue son suivi psychiatrique. Le manque de réactivité et de réponse de la société génèrent une souffrance importante ». (Pièce n° 60) Le 24 janvier 2014, ce médecin note encore : « M. [A], toujours dans une situation professionnelle difficile et un état de santé préoccupant. II me rapporte en effet ses démarches auprès de l'entreprise et la souffrance en lien avec leur indifférence sans solution apportée à sa situation. Cette absence de reconnaissance et de déni des difficultés rencontrées depuis 5 ans, en lui proposant Ie même poste avec la même direction, est vécue comme une nouvelle attaque. ll me rapporte en effet début janvier son passage aux urgences donnant des idées suicidaires et un changement de son traitement antidépresseur Seroplex par Effexor LP75. ll persiste une forte douleur morale... II prévoit de déposer un dossier en pénal pour harcèlement » (pièce n°71 de l'appelant) Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles région de Paris Île de France, saisi par la Caisse primaire d'assurance maladie, a émis le 20 juillet 2015 l'avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie pour le motif suivant : 'l'analyse des conditions de travail telles qu'elles ressortent de l'ensemble des pièces du dossier ainsi que les éléments médicaux transmis permettent de retenir un lien direct et essentiel entre le travail habituel et la maladie déclarée par certificat médical du 08 novembre 2013". Missionné par le tribunal des affaires de sécurité sociale, le CRRMP de [Localité 16] Normandie a rejeté le lien direct et essentiel entre la maladie caractérisée soumise à instruction et le travail habituel de la victime et conclu en conséquence à un avis défavorable à la reconnaissance de la maladie déclarée pour le motif suivant : 'au vu des éléments du dossier, et des propos de l'agent enquêteur, il apparaît que le dossier de demande de maladie professionnelle comportait des éléments fournis par le salarié sur ses conditions de travail. Le dossier qui nous est soumis ne comporte aucun de ces éléments et nous n'avons à notre disposition que les propos discordants du salarié et de son employeur. Dans ces conditions, les éléments fournis sont insuffisants pour évaluer la réalité et l'intensité de l'exposition et ne permettent pas au Comité de déterminer un lien éventuel entre les conditions de travail et la pathologie déclarée.' Selon cet avis, le Comité avait pris connaissance de 'la demande motivée de reconnaissance présentée par la victime, le certificat établi par le médecin traitant, l'avis motivé du médecin du travail, le rapport circonstancié de l'employeur, les enquêtes réalisées par l'organisme gestionnaire et le rapport du contrôle médical.' Le tribunal des affaires de sécurité sociale a, par une nouvelle décision avant dire droit, en date du 8 février 2018, désigné M. [X], médecin psychiatre, en qualité d'expert en lui confiant pour mission de « dire s'il existe un lien de causalité direct et certain entre l'affection 'état dépressif sévère avec arrêt de travail suite à une situation professionnelle très difficile' dont est atteint M. [A] et son travail habituel ». Selon son rapport, en date du 3 octobre 2018, l'expert après avoir notamment relevé la présentation adaptée de M. [A], avec une hypersensibilité nette, sans signe confusionnel ni difficulté neuropsychologique, noté que l'intéressé se décrit lui-même comme perfectionniste et indiqué que l' 'on peut penser que les difficultés professionnelles ont été le déclencheur d'une dégradation majeure de son fonctionnement psychique', retient que M. [A] ne présente aucun état antérieur, qu'une personnalité perfectionniste n'est, en aucun cas, un élément à prendre en compte, qu'il présente un syndrome dépressif caractérisé difficile à équilibrer malgré un traitement anti-dépresseur et un suivi spécialisé pendant plusieurs années, qu'il décrit sur le plan professionnel des difficultés depuis 2009 avec des variations, qu'il est rapporté des idées suicidaires sur le lieu de travail, des réponses qui ont pu le blesser comme lorsqu'il apporte son arrêt de travail et qu'on lui demande : 'c'est ta démission '', que dès 2011, on lui aurait dit : 'n'attends plus rien de l'entreprise', que la difficulté à trouver un poste qui puisse lui correspondre est aussi en relation avec la continuité du syndrome dépressif'. Il conclut que 'de son point de vue il existe un lien de causalité direct et certain entre son état dépressif sévère et la situation professionnelle'. Si la société [17], qui souligne qu'une ancienne collègue de M. [A] émet l'hypothèse d'un lien entre ses passages à vide et les accidents de cheval dont il a été victime (attestation de Mme [Z]), critique cette expertise en relevant qu'il n'y est pas fait état des 3 traumatismes crâniens dont le salarié a été victime dans le cadre de sa pratique soutenue de l'équitation - le salarié évoquant de 5 à 6 sorties par semaine - mentionnés dans un bulletin d'admission aux urgences psychiatriques en janvier 2014, '3 traumatismes crâniens liés à la pratique de l'équitation' , dont M. [A] minore les conséquences dans ses conclusions mais s'abstient de produire la moindre pièce médicale concernant ces accidents, mais dont on sait que l'un d'entre eux a nécessité, selon le témoignage de son épouse, son admission à la Clinique [9] à [Localité 19], en 2009, force est de relever que la société ne fournit aucun avis médical de nature à étayer la thèse selon laquelle de tels traumatismes crâniens répétés seraient susceptibles d'avoir une incidence sur l'humeur et l'équilibre psychique d'une victime et interférer ainsi avec la pathologie déclarée par l'assuré. Rappel fait qu'il n'appartient pas à la présente juridiction de sécurité sociale de se prononcer sur un éventuel harcèlement moral, dont M. [A] ne soutient pas avoir saisi le juge prud'homal, il ressort des pièces communiquées par l'assuré que celui-ci a mal vécu son intégration au siège social en fin d'année 2008/ début 2009, laquelle s'inscrivait dans le cadre d'une restructuration de l'entreprise consécutive à la fusion des sociétés [5] et [17], avec la perception d'une non prise en compte de ses qualifications, objectivée par le fait qu'il n'a pas été invité à participer à un séminaire de l'encadrement supérieur organisé en décembre 2008, qu'il ne s'est plus vu confier d'astreintes rémunérées à compter de janvier 2009 et qu'il n'a pas bénéficié d'un entretien de mi-année en 2009. Son appréciation est confortée par le témoignage de M. [G], en date du 19 janvier 2014, sollicité par l'employeur dans le cadre de l'enquête interne diligentée consécutivement à la déclaration de maladie professionnelle, aux termes duquel ce responsable déclarait que 'le 1er semestre 2009 correspond à la période de mise en place de la DON (direction opérationnelle nord) prévue dans le plan de transformation faisant suite au rachat de [5]. Dans ce projet, les 6 ex DTR se transforment en 2 DO. Je viens de [5] et je suis arrivé officieusement en T4 2008 sans être dans l'organisation de la DTR Île de France pour apprendre le fonctionnement du déploiements mobile chez [17]. Je prends le poste au 1er janvier 2009. C'est [E] [A] qui m'a 'formé' à la demande de [O] [J]. Ça s'est correctement déroulé. [E] [A] est alors en charge des programmes qui sont directement rattachés au DTR. Dans la nouvelle organisation les programmes seront directement rattachés au DTR. Dans la nouvelle organisation les programmes seront rattachés à la production. Il descend donc de fait d'un cran dans la hiérarchie en gardant son poste. Ce qu'il n'admet pas. Il est aux programmes depuis longtemps dans plusieurs DTR et à l'habitude de rapporter au directeur de la DTR. Lui-même et l'entreprise cherchent activement une mobilité. Plusieurs pistes sont explorées jusqu'à sa mobilité à [8]. [...]'. À compter de novembre 2009, le salarié a intégré le service dirigé par M. [W], qui témoigne de ce qu'informé de ce que M. [A] vivait mal les changements survenus à la direction des opérations Nord a été volontaire pour intégrer dans son service DBS ce salarié, dont il appréciait la grande disponibilité et la forte implication. Force est de relever que ce supérieur évoque les qualités professionnelles de M. [A] en termes élogieux, ce dernier n'évoquant plus aucune difficulté jusqu'en janvier 2011. A cette date, il est constant que M. [A] qui souhaitait bénéficier d'une mobilité, a exprimé sur le lieu de travail son mal-être et des idées suicidaires, ce qui a conduit ses collègues et responsables à le diriger aussitôt vers l'infirmière de l'entreprise puis vers le médecin du travail qui le recevait dès le 13 janvier 2011. M. [A] bénéficiera d'un accompagnement par le service des ressources humaines en vue d'une mobilité qui n'advenait pas sans que la responsabilité de la société ne soit caractérisée par le salarié. Finalement, M. [A] se voyait confier la responsabilité de la mise en oeuvre d'un contrat 'Opache' conclu au profit des plus hautes autorités du pays (Palais de l'Elysée, Matignon, Ministère de l'Economie etc) dont M. [W] souligne sans être utilement contredit sur ce point par M. [A] qu'il s'agissait d'une mission à enjeux pour l'entreprise et à 'forte visibilité'. Si selon son supérieur le salarié exprimait dans un premier temps son enthousiasme pour cette nouvelle mission, peu de temps après le départ de M. [W] du service, sans pour autant qu'un lien puisse être fait entre ces événements, M. [A] devait exprimer son insatisfaction et refuser en juin 2012 d'animer le Comité de pilotage de cette mission conduisant son nouveau responsable, M. [I] à le recadrer par message adressé en août 2012. Après avoir manifesté son mécontentement de se voir demander de représenter la société à un audit diligenté par un service du ministère de l'Economie, puis à une visite au Sénat, en raison d'un délai de prévenance insuffisant, la mission Opache n'était pas renouvelée à la fin du mois de septembre 2012. M. [A] manifestait de nouveau à compter du mois d'octobre/novembre 2012 la volonté de bénéficier d'une mobilité puis critiquait le fait de ne pas avoir été augmenté au 1er janvier 2013 et d'avoir vu sa part variable 2012 baissé de 11 à 7%. Il ressort du témoignage de Mme [Z] que M. [A] devait de nouveau exprimer, à la fin du mois de février 2013, sur le lieu de travail, des idées suicidaires ce qui conduisait sa nouvelle responsable des ressources humaines, Mme [D], à solliciter une visite à la médecine du travail laquelle n'adviendra pas avant le placement du salarié en arrêt maladie à compter du 18 mars 2013, lequel sera prolongé jusqu'au départ du salarié de l'entreprise en octobre 2017. Il est constant que le jour où il se présentait au bureau pour déposer son arrêt maladie, le 18 mars 2013, Mme [D], responsable des ressources humaines, l'interpellait en lui demandant s'il s'agissait de sa démission, la responsable concédant avoir tenu ces propos qu'elle qualifiait de 'maladroits' tout en précisant avoir été ce jour-là perturbée par l'annonce à une équipe du décès soudain d'un salarié. Il est remarquable de relever qu'en janvier 2011, ses collègues et sa hiérarchie concédait l'existence d'un lien entre la dégradation de son état de santé psychique et des problèmes non pas simplement personnels mais également professionnels, dont ils considéraient que ces derniers n'étaient pas 'exclusifs', qualificatif inopérant pour caractériser une maladie professionnelle non inscrite aux tableaux. En l'état de ces éléments, et nonobstant les problèmes personnels que le salarié a connu et dont il a spontanément fait état auprès du médecin du travail et qu'il a précisé à l'occasion de son admission aux urgences psychiatriques en janvier 2014 en évoquant à cette occasion 'la dépression depuis une trentaine d'années aggravée par des problèmes d'alcoolisme chronique', il ressort de l'ensemble de ces éléments, que M. [A] rapporte la preuve d'un lien essentiel et direct entre l' état dépressif sévère dont il a souffert et son travail habituel, que ni les traumatismes crâniens dont il a été victime, ni les problèmes personnels qu'il rencontrait sont de nature à écarter. L'ensemble des éléments ainsi produits établissent que la maladie litigieuse est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime, de sorte que la décision de prise en charge est fondée et opposable à la société. Le jugement sera, dès lors, confirmé sur ce point. Sur la faute inexcusable : Le manquement à l'obligation de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le salarié en vertu du contrat de travail a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. La conscience du danger exigée de l'employeur s'apprécie in abstracto par rapport à ce que doit savoir, dans son secteur d'activité, un employeur conscient de ses devoirs et obligations. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié ou de la maladie l'affectant ; il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire, même non exclusive ou indirecte, pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée. Il s'ensuit donc qu'il importe peu que d'autres fautes aient concouru au dommage, y compris celle de la victime. Il incombe néanmoins au salarié de rapporter la preuve de la faute inexcusable de l'employeur dont il se prévaut c'est à dire de prouver, d'une part, que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait ses salariés et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires concernant ce risque, d'autre part, que ce manquement tenant au risque connu ou ayant dû être connu de l'employeur est une cause certaine et non simplement possible de l'accident ou de la maladie. En l'espèce, M. [A] établit avoir régulièrement alerté ses supérieurs hiérarchiques sur sa situation et la perception péjorative qu'il en avait. C'est ainsi que : - en février 2010, il remercie M. [W] de s'impliquer à son sujet mais regrette de ne pas avoir bénéficié d'entretien d'évaluation quelques semaines après son changement d'affectation, survenu au 1er novembre 2009, afin de pouvoir s'exprimer, discuter des pistes de progrès et 'qu'on lui explique comment il est passé d'un 'statut reconnu' à 'bon à rien sans avenir' (pièce n° 18 de l'appelant) ; - en janvier 2011, il s'effondre à son bureau et tient des propos suicidaires devant ses collègues. - le 16 avril 2012, en réponse à M. [I], qui lui indiquait que le dossier évoqué par le salarié ([S] à [Localité 11]) était 'très frustrant' tout en l'encourageant et en le remerciant de son aide, il indique à celui-ci que 'le plus dur ce n'est pas cela mais surtout de venir tous les matins sans avoir aucune perspective d'avenir et en se demandant seulement à quelle nouvelle marque de mépris on va avoir droit', ce que son interlocuteur démentira aussitôt, en l'invitant à venir lui en parler de vives voix et en lui objectant qu'il 'ne voit pas qui peut être capable de (le) mépriser au sein de notre direction et la DGRE, vu le travail (qu'il fait) et qui est essentiel' (pièce n° 23 de l'appelant) ; - en février 2013, une de ses collègues le découvre en pleurs à son bureau à qui il tient de nouveau des propos suicidaires. Mme [D], responsable des ressources humaines, décide de prendre l'initiative d'une visite auprès du médecin du travail ; - alors qu'il est arrêté depuis le 18 mars 2013, il s'insurge, le 18 avril suivant, du fait d'avoir découvert sur le logiciel de gestion 'planifr', qu'il est positionné en 'absence injustifiée', en exposant que cette situation l'a 'laissé pantois et qu'après plusieurs mois d'indifférence, voire d'abandon, (le) laissant malgré (ses) alertes végéter sans travail et sans contact constructif, le signaler absent sans motif moins de 24 heures après la fin du premier renouvellement de son arrêt de travail est assez surprenant', le salarié ajoutant 'je te laisse imaginer l'usage que l'on peut faire de ce qui semble être pour le moins une erreur de stratégie voire encore une fois du harcèlement', ce à quoi son interlocutrice lui répond avoir reçu la prolongation de son arrêt et que sa situation sera rectifiée. - en réponse au message de Mme [D] par lequel elle lui indique notamment ne pas partager son point de vue sur sa situation et lui propose d'en échanger sereinement à son retour d'arrêt maladie, M. [A] lui indique qu'il 'est hors de question qu'il revienne dans un univers où (il a été) harcelé'. - les 3 et 4 novembre 2013, il saisit respectivement l'inspecteur du travail et le Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de sa situation et dénonce avoir fait l'objet d'un harcèlement moral. Ceci précisé, si le certificat médical initial du docteur [C] que le salarié a joint à sa déclaration de maladie professionnelle fait état d'une première constatation médicale de la maladie professionnelle au 8 novembre 2013, il ressort tant des pièces médicales que des conclusions du salarié qu'en réalité la première constatation remonterait au 13 mars 2013. Sur la faute inexcusable de droit : Selon l'article L. 4131-4 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007, le bénéfice de la faute inexcusable de l'employeur est de droit pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'eux-mêmes ou un représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail avaient signalé à l'employeur le risque qui s'est matérialisé. Il ressort des pièces communiquées dont nombre le sont par l'employeur que ce dernier avait connaissance depuis janvier 2011 de la fragilité psychique du salarié en lien, en partie, avec ses conditions de travail et le manque de visibilité sur son avenir au sein de la société ce dont il se plaignait. C'est ainsi que : - M. [W], expose que son collaborateur lui avait fait part de son mal être, et atteste dans les termes suivants : « le vendredi 7 janvier 2011, sur l'open space, [E] ([A]) m'a parlé du malaise grandissant qu'il ressentait et a tenu des propos inattendus
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.452-2 du code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civilearticle L. 4131-4 du code du travail.article 805 du code de procédure civilearticle L. 452-1 du code de la sécurité socialearticle L.452-3 du code de la Sécurité Sociale et touarticle 700 du code de procédure civile et dit narticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle L. 4131-4 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile .article 450 du code de procédure civile.article L. 452-3 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile du code darticle L.452-2 du code de la Sécurité Sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 21e chambre
- Date
- 19 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64b8d0d2a5d4a205dbc5ceb2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel