Cour d'AppelChambre 4-8
Cour d'Appel · Chambre 4-8 — 20 juillet 2023
- ECLI
- 64ba2196354f98d9699d4ea5
- Date
- 20 juillet 2023
- Condamnation
- 76 148 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8 ARRÊT D'IRRECEVABILITE D'APPEL DU 20 JUILLET 2023 N°2023/. Rôle N° RG 21/13829 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIEYU [J] [W] C/ URSSAF [Localité 3] Copie exécutoire délivrée le : à : - Monsieur [J] [W] - URSSAF [Localité 3] Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du tribunal judiciaire de Marseille en date du 07 Juillet 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 21/301. APPELANT Monsieur [J] [W], demeurant [Adresse 2] comparant en personne INTIMEE URSSAF [Localité 3], demeurant [Adresse 1] représenté par M. [Y] [U] en vertu d'un pouvoir spécial *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Juillet 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Juillet 2023 Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le 16 juin 2014, la caisse du régime social des indépendants (RSI) a adressé à M. [W] une mise en demeure de lui payer la somme de 5.320 euros dont 272 euros de majorations de retard au titre des cotisations dues pour le 2ème trimestre 2014. M. [W] a saisi la commission de recours amiable de l'organisme, qui, par décision du 6 octobre 2014, a rejeté son recours. Le 7 janvier 2015, M. [W] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône aux fins de contester la mise en demeure du 16 juin 2014. A compter du 1er janvier 2018, le recouvrement des cotisations et contributions sociales personnelles des travailleurs indépendants a été géré par l'union de recouvrement des cotisations sociales et allocations familiales (URSSAF) aux lieu et place de la caisse du RSI. Par jugement en date du 7 juillet 2021, le pôle social du tribunal judiciaire ayant repris l'instance a : - déclaré le recours recevable - débouté M. [W], - validé la décision de la commission de recours amiable du RSI du 6 octobre 2014 confirmant la mise en demeure du 16 juin 2014 pour un montant de 4.558 euros dont 268 euros de majorations de retard au titre des cotisations dues sur la période du 1er janvier au 30 juin 2014, - condamné M. [W] à payer l'URSSAF [Localité 4] la somme de 4.558 euros, - condamné M. [W] au paiement des dépens. Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 28 septembre 2021, M. [W] a interjeté appel du jugement. A l'audience du 1er juin 2023, M. [W] reprend son courrier reçu au greffe de la cour le 25 mai 2023. Il demande à la cour d'infirmer le jugement et de condamner l'URSSAF [Localité 3] à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts. Au soutien de ses prétentions, il se fonde sur l'article 55 de la Constitution française qui pose le principe de l'autorité supérieure des traités sur la loi, pour faire valoir que le traité de l'Acte unique de 1986 a supprimé le monopole de la sécurité sociale en instituant un espace sans frontières intérieures où les marchandises, les personnes, les services et les capitaux peuvent circuler librement et qu'il impose à la cour d'écarter l'application des dispositions de l'article L.111-1 du code de la sécurité sociale. Il ajoute que si la cour s'estime insuffisamment éclairée, elle devra saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle formulée de la façon suivante : ' l'interprétation de l'article 13 alinéa 2 de l'Acte unique européen en date du 17 février 1986 permet-elle l'application des dispositions des articles L.362-1 et L.362-2 du code français des assurances qui résultent des dispositions de l'article 5 de l'ordonnance n°20156378 en date du 2 avril 2015'' L'URSSAF [Localité 3], intimée, reprend les conclusions déposées et visées par le greffe le jour de l'audience. Elle demande à la cour de : - déclarer l'appel irrecevable, - subsidiairement, déclarer l'appel non soutenu, - en tout état de cause, confirmer le jugement, condamner M. [W] à la somme restant due de 2.761,48 euros de cotisations outre 268 euros de majorations de retard, soit un total de 3.029,48 euros, le condamner à lui payer 2.000 euros à titre de frais irrépétibles et à payer les dépens. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que le jugement ayant été notifié le 7 juillet 2021, l'appel interjeté le 29 septembre 2021 est tardif. Elle ajoute qu'alors que l'appelant n'a pas transmis de conclusions au 4 mai 2021, la cour n'est saisie d'aucun moyen au soutien de l'infirmation du jugement de sorte qu'il doit être confirmé. Enfin, elle se fonde sur les dispositions des articles L.111-2-2 et R.111-1-3 du code de la sécurité sociale pour démontrer que l'appelant, exerçant une activité professionnelle non salariée, est obligatoirement affilié au régime de la sécurité sociale française. Elle explique que ce régime n'est pas incompatible avec la législation européenne dès lors que les directives 92/49/CEE et 92/96/CEE n'ouvrent pas le régime légal obligatoire de la sécurité sociale aux règles de la concurrence et que le droit européen reconnaît la possibilité pour chaque Etat européen d'organiser son propre système de protection sociale obligatoire. Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé du litige. MOTIFS DE LA DECISION En vertu de l'article 538 du code de procédure civile : 'le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse'. En l'espèce, il ressort de l'accusé de réception de la notification du jugement à M. [W], qu'il l'a reçu le 12 juillet 2021, de sorte que le délai d'appel expirait le 12 août 2021. Il s'en suit que l'appel formé par courrier recommandé expédié le 28 septembre 2021, est tardif et doit être déclaré irrecevable. L'appelant, succombant à l'instance, sera condamné au paiement des dépens de l'appel en vertu de l'article 696 du code de procédure civile. En application de l'article 700 du code de procédure civile, l'appelant, condamné aux dépens sera également condamné à payer 2.000 euros à l'URSSAF [Localité 3] à titre de frais irrépétibles et sera débouté de sa propre demande de ce chef. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par décision contradictoire, Déclare l'appel formé par M. [W] irrecevable, Condamne M. [W] à payer à l'URSSAF [Localité 3] la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles, Déboute M. [W] de sa demande en frais irrépétibles, Condamne M. [W] au paiement des dépens. Le Greffier La Présidente
Articles de loi cités
article 538 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L.111-1 du code de la sécurité sociale.article 55 de la Constitution franarticle 696 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-8
- Date
- 20 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64ba2196354f98d9699d4ea5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel