Cour d'AppelChambre 4-8
Cour d'Appel · Chambre 4-8 — 20 juillet 2023
- ECLI
- 64ba2199354f98d9699d4ea9
- Date
- 20 juillet 2023
- Condamnation
- 50 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8 ARRÊT AU FOND DU 20 JUILLET 2023 N°2023/. Rôle N° RG 22/00339 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIU5Q S.A.S. [5] C/ S.A. [6] CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU [Localité 11] [L] [B] Copie exécutoire délivrée le : à : - Me Valéry ABDOU - Me Denis FERRE - Me Stéphane CECCALDI - Me Sylvie LANTELME Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du tribunal judiciaire de Toulon en date du 09 Décembre 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 19/01207. APPELANTE S.A.S. [5], demeurant [Adresse 8] représentée par Me Valéry ABDOU de la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Valérie BETOLAUD DU COLOMBIER, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMES S.A [6] dont le siège est sis [Adresse 1] prise en son établissement secondaire [7] [Adresse 2], représentée par Me Denis FERRE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Juliette RIEUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU [Localité 11], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Emilie LARROCHE, avocat au barreau de GRASSE Monsieur [L] [B], demeurant [Adresse 4] représenté par Me Sylvie LANTELME, avocat au barreau de TOULON *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller Mme Isabelle PERRIN, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023, délibéré prorogé au 20 Juillet 2023 ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Juillet 2023 Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Par contrat de mise à disposition en date du 6 février 2015, la société par actions simplifiée (SAS) [5] a mis à disposition de la société anonyme (SA) [6], M. [B] pour occuper un poste d'électricien industriel en vue de procéder à l'enlèvement des luminaires de Noël. Le 20 février 2015, le salarié intérimaire a été victime d'un accident déclaré par la société [5] à la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 11] le 23 février suivant en indiquant qu'il 'maintenait un candélabre dirigé par un camion nacelle qui aurait heurté une ligne à haute tension. Le salarié aurait été électrisé'. Elle a précisé que le salarié avait été héliporté à l'hôpital [9] à [Localité 10]. L'accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle, l'état de santé de la victime a été déclaré consolidé le 22 avril 2016 avec un taux d'incapacité permanente partielle de 29%. Le 13 novembre 2018, le tribunal correctionnel de Draguignan a déclaré la société [6] coupable de blessures involontaires pour ne pas avoir vérifié, avant le commencement des travaux à proximité de lignes électriques, leurs tensions auprès de l'exploitant de ces lignes ni s'être assurée du respect des distances de sécurité et l'a condamnée à une amende de 10.000 euros. M. [B] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Toulon aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur à l'origine de son accident du travail survenu le 20 février 2015. Par jugement du 9 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Toulon ayant repris l'instance a essentiellement: - dit que l'accident de travail dont M. [B] a été victime le 20 février 2015 est dû à la faute inexcusable de la société [6], entreprise utilisatrice, substituée dans la direction du salarié à l'employeur, la société [5], - rappelé que la société [5] est seule tenue aux obligations prévues aux articles L.452-1 à L.452-4 du code de la sécurité sociale, - fixé au maximum la majoration de la rente servie à M. [B], - dit que cette majoration suivra l'évolution éventuelle du taux d'IPP de M. [B] en cas d'aggravation de son état de santé, - dit qu'il appartient à la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 11] de procéder au versement de cette majoration de rente au bénéfice pour M. [B] à charge pour la caisse primaire d'assurance maladie de se retourner contre la société [5], - ordonné avant-dire droit une expertise pour déterminer les préjudices de M. [B], - dit que la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 11] fera l'avance des frais d'expertise et qu'elle les récupérera auprès de l'employeur, la société [5], - fixé à la somme de 5.000 euros la provision allouée à M. [B] à valoir sur son indemnisation complémentaire, - dit que la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 11] fera l'avance de cette indemnité provisionnelle au bénéfice de M. [B] et en récupérera le montant auprès de la société [5], - dit que la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 11] pourra exercer son action récursoire pour récupérer auprès de la société [5] les sommes correspondant à la réparation du préjudice causé et les compléments de rente dont elle aura été amenée à faire l'avance dans le cadre du présent litige, - condamné la société [6] à garantir à hauteur de 70% la société [5] de toutes les conséquences financières résultant de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, en ce compris les frais d'expertise et la somme susceptible d'être allouée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - sursis à statuer sur les autres demandes dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise, - ordonné l'exécution provisoire du jugement. Par courrier recommandé expédié le 7 janvier 2022, la SAS [5] a interjeté appel du jugement. A l'audience du 11 mai 2023, l'appelante reprend les conclusions reçues au greffe de la cour d'appel le 16 février 2023. Elle demande à la cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société [6] à la garantir à hauteur de 70% de toutes les conséquences financières résultant de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur à l'origine de l'accident du travail survenu le 20 février 2015 à M. [B], - statuant à nouveau, condamner la société [6] à la garantir de l'intégralité des conséquences financières résultant de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur à l'origine de l'accident du travail survenu le 20 février 2015 à M. [B], - condamner la société [6] au paiement des dépens. Au soutien de sa prétention, l'appelante fait valoir que la faute inexcusable de l'employeur à l'origine de l'accident du travail n'a été reconnue que sur le seul fondement de la condamnation pénale de la société utilisatrice pour blessures involontaires, sans qu'aucun reproche ne lui soit adressé ni par le juge pénal ni par l'inspection du travail. Elle considère que le manquement qui lui est reproché par les premiers juges est inopérant : l'affectation de la victime, suite à la commande de la municipalité présentée le 19 février pour le lendemain, étant inopinée, l'absence d'organisation d'une visite sur les lieux que la société utilisatrice elle-même dit n'avoir pu effectuer en raison de l'urgence de la commande, ne pouvant être faite par elle alors même qu'il n'est pas établi qu'elle ait été avisée en temps utile de l'intervention près de l'héliport, et la nature même de la mission confiée au salarié intérimaire sur plusieurs chantiers et pour des interventions ponctuelles ne lui permettant pas d'assurer une visite systématique et préalable des lieux. Elle considère qu'en mettant à disposition de la société utilisatrice un intérimaire médicalement apte, muni d'habilitations nécessaires au poste d'électricien industriel, très expérimenté, ayant bénéficié de la formation générale à la sécurité dispensée à tout intérimaire et en offrant à la victime des aides administratives et financières, elle a respecté les obligations d'employeur qui lui incombaient. Elle ajoute que la formation renforcée relative à la connaissance des lieux et des instructions à respecter sur le site d'utilisation, préconisée par l'institut national de recherche et de sécurité, ne peut être dispensée qu'au sein de l'entreprise où l'intérimaire est affecté conformément aux dispositions de larticle L.4154-3 du code du travail. Elle se prévaut des articles L.1251-21, L.4141-2, L.4154-2 et R.4141-14 du code du travail par lesquels l'entreprise utilisatrice est substituée à l'employeur dans le pouvoir de direction de l'intérimaire et tenu de lui dispenser la formation à la sécurité appropriée au poste pour faire valoir que son action en remboursement des conséquences financières de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, à l'encontre de la société utilisatrice, n'a pas à être limitée. La société [6] reprend les conclusions déposées et visées par le greffe le jour de l'audience. Elle demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société [5] dans la survenance de l'accident et retenu à son encontre l'existence d'une faute inexcusable, - débouter l'appelante, - infirmer le jugement en ce qu'il a limité la part de la charge d'indemnisation de la société [5] à 30%, - statuant à nouveau, laisser à la charge de la société [5] 75% de l'indemnisation des préjudices dont le demandeur poursuit la réparation et fixer à 25% la part de son recours à son encontre, - condamner la société [5] à lui payer la somme de 1.500 euros à titre de frais irrépétibles, - condamner la société [5] au paiement des dépens avec distraction au profit de Maître Ferre, avocat. Au soutien de ses prétentions, elle fait d'abord valoir que la société [5] a commis une faute inexcusable en manquant à son obligation de formation renforcée à la sécurité alors que la victime était un salarié temporaire affecté à un poste de travail présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité au regard du contrat de mise à disposition. Elle précise que bien que la société utilisatrice, susbstituée à l'employeur, soit tenue à l'obligation de formation renforcée à la sécurité, la société de travail temporaire n'en est pas pour autant dispensée. Elle se fonde sur la présomption de faute inexcusable instituée par l'article L.4154-3 du code du travail pour faire valoir qu'à défaut pour la société de travail temporaire d'avoir dispenser une formation renforcée à la sécurité à un salarié temporaire victime d'un accident du travail, sa faute inexcusable doit être présumée et considère que cette présomption n'est en l'espèce pas renversée par la société appelante. Elle ajoute que l'accident étant dû au double manquement à son obligation de sécurité par l'entreprise utilisatrice et à son obligation de formation par l'entreprise de travail temporaire, le principe d'un partage des responsabilités retenu par les premiers juges est justifié. Elle considère que les critiques élevées à l'encontre du jugement sont inopérantes, en indiquant notamment que dès lors que la société de travail temporaire était avisée de l'existence de risques particuliers pour la santé ou la sécurité, elle était tenue à une obligation de formation renforcée, distincte d'une formation classique et générale, de sorte qu'en l'espèce elle aurait dû dispenser une formation sur le travail en hauteur et, après s'être enquise de la nature exacte de la mission, s'assurer que le salarié était à même de repérer une ligne à haute tension. Elle argue de ce que l'obligation de formation incombe en premier lieu sur l'employeur pour faire valoir que n'ayant pas été avisée par la société de travail temporaire qu'elle n'avait pas dispensé la formation renforcée à la sécurité, elle n'a pas été placée en situation de palier la carence de l'employeur. Elle ajoute que le défaut de formation de la victime a joué un rôle clé dans la survenue de l'accident de sorte le partage de responsabilité doit être fait en conséquence et en laissant la plus grande part de responsabilité à la société de travail temporaire. Elle précise que l'appel étant limité à la question de la charge de l'indemnisation, le jugement est définitif concernant la reconnaissance de la faute inexcusable et n'a pas à être confirmé sur ce point et que M. [B] n'ayant pas été intimé à la procédure au regard de la déclaration d'appel, il est intervenu volontairement à la procédure sans avoir aucun intérêt à agir, de sorte qu'il doit être débouté de sa demande en frais irrépétibles. M. [B] reprend les conclusions communiquées par RPVA le 9 mai 2023. Il demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner toute partie succombante à lui payer la somme de 2.500 euros à titre de frais irrépétibles. Au soutien de sa prétention, M. [B] fait valoir que le principe de la faute inexcusable de l'employeur à l'origine de l'accident n'est pas discuté, que c'est à défaut d'avoir pris les mesures permettant de respecter la distance de sécurité avec la ligne à haute tension que l'accident est devenu inévitable, que ce manque d'évaluation a été sanctionné pénalement par le tribunal correctionnel, de sorte que la faute inexcusable de l'employeur et la responsabilité des sociétés [5] et [6] doivent être retenues, d'autant que le conducteur de travaux de la société utilisatrice a reconnu avoir eu connaissance de la présence de la ligne à haute tension sur le lieu d'intervention de la victime. La caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 11] reprend les conclusions déposées et visées par le greffe le 10 mai 2023. Elle demande à la cour de prendre acte qu'elle s'en remet à sa sagesse sur la demande de la société appelante et demande que les frais d'expertise ne soient pas mis à sa charge. MOTIFS DE LA DECISION Il résulte de la combinaison des articles L. 412-6 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale que si l'entreprise de travail temporaire est seule tenue envers l'organisme social des obligations de l'employeur en cas d'accident du travail causé par une faute inexcusable, elle dispose d'une action contre l'entreprise utilisatrice auteur d'une faute inexcusable. En l'espèce, il n'est pas discuté que l'appel ne porte que sur l'action en garantie de la société de travail temporaire à l'encontre de la société utilisatrice à l'exclusion de l'action en reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur à l'origine de l'accident du travail. Il s'en suit que la cour n'est saisie que de la seule disposition du jugement portant condamnation de 'la société [6] à garantir à hauteur de 70% la société [5] de toutes les conséquences financières résultant de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, en ce compris les frais d'expertise et somme susceptible d'être allouée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile'. Et, le jugement est définitif en toutes ses autres dispositions, notamment celle selon laquelle il est dit que : 'l'accident de travail dont M. [B] a été victime le 20 février 2015 est dû à la faute inexcusable de la société [6], entreprise utilisatrice, substituée dans la direction du salarié à l'employeur, la société [5]'. Il résulte de l'autorité de chose jugée attachée à cette disposition, que la cour ne peut revenir sur l'imputabilité de l'accident à la seule faute inexcusable de la société utilisatrice, et en l'occurrence rechercher si l'accident n'est pas pour partie imputable au défaut de formation renforcée incombant à la société de travail temporaire à raison des risques particuliers de la mission confiée au salarié. En outre, il résulte des motifs du jugement que les premiers juges ont relevé qu'au regard du contrat de mise à disposition du salarié, celui-ci était mis à disposition de l'entreprise utilisatrice pour aider à l'enlèvement des luminaires de Noël et non pas pour des travaux de remplacement d'un candélabre. Ils en concluent que l'entreprise utilisatrice, en affectant le salarié intérimaire à une opération de remplacement d'un candélabre d'une hauteur de 8 mètres qui a heurté une ligne à haute tension placée à 7,70 mètres par rapport au sol, 'lui a demandé d'effectuer un travail non prévu par le contrat de mise à disposition ou n'a indiqué qu'une partie de la mission'. Ils ajoutent que l'enquête pénale et la condamnation de la société utilisatrice par le tribunal correctionnel pour blessures involontaires sur la personne du salarié intérimaire 'en n'effectuant pas, avant tout commencement de travaux à proximité de lignes électriques, de vérifications auprès de l'exploitant de ces lignes concernant la valeur des tensions de ces lignes, et d'autre part en ne s'assurant pas du respect des distances de sécurité conformément à l'article R.4535-108 du code du travail', permettent de caractériser la faute inexcusable dans la survenance de l'accident. Il s'en suit que la faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail dont a été victime M. [B] le 20 février 2015, reconnue par les premiers juges à titre définitif, est exclusivement fondée sur la faute de la société utilisatrice à l'exclusion d'une faute de la société de travail temporaire. En conséquence, il importe peu que la société [5] n'ait pas respecté son obligation de dispenser une formation renforcée à la sécurité au salarié intérimaire recruté sur un poste présentant des risques particuliers pour sa santé et sa sécurité conformément à l'article L.4154-2 du code du travail, dès lors que ce manquement, bien qu'il ait été, à juste titre, qualifié de fautif par les premiers juges, n'a pas été retenu par eux comme étant, au moins en partie, à l'origine de l'accident du travail. Aucun partage de responsabilité entre la société de travail temporaire et la société utilisatrice dans la survenance du fait dommageable n'est justifié et le jugement qui a limité l'action en garantie de la société employeur à l'encontre de la société utilisatrice, auteur de la faute inexcusable, à hauteur de 70% doit être infirmé. Il sera ordonné que la société [6], société utilisatrice, devra garantir la société [5], employeure, de l'intégralité des conséquences financières résultant de la faute inexcusable, comprenant les frais d'expertise et somme susceptible d'être allouée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La société [6] succombant à l'instance, sera condamnée aux dépens de l'appel en vertu de l'article 696 du code de procédure civile. En application de l'article 700 du code de procédure civile, elle sera déboutée de sa demande en frais irrépétibles et l'équité commande de rejeter la demande présentée par M. [B] de ce chef. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par décision contradictoire Infirme le jugement en ce qu'il a condamné la société [6] à garantir à hauteur de 70% la société [5] de toutes les conséquences financières résultant de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, en ce compris les frais d'expertise et somme susceptible d'être allouée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau, Condamne la société [6] à garantir la société [5] de toutes les conséquences financières résultant de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, en ce compris les frais d'expertise et somme susceptible d'être allouée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute la société [6] et M. [B] de leur demande en frais irrépétibles, Condamne la société [6] au paiement des dépens de l'appel. Le Greffier La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.4154-2 du code du travailarticle L.4154-3 du code du travail. Elle se prévaut darticle 945-1 du code de procédure civilearticle L.4154-3 du code du travail pour faire valoirarticle 696 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-8
- Date
- 20 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64ba2199354f98d9699d4ea9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel