Cour d'AppelChambre 4-8
Cour d'Appel · Chambre 4-8 — 20 juillet 2023
- ECLI
- 64ba219a354f98d9699d4ead
- Date
- 20 juillet 2023
- Condamnation
- 50 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8 ARRÊT AU FOND DU 20 JUILLET 2023 N°2023/. Rôle N° RG 22/01672 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIZW3 [S] [H] C/ MDPH DES ALPES MARITIMES Copie exécutoire délivrée le : à : - Me Mounia AIT-AMMI - Me Emmanuelle ROVERA Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du tribunal judiciaire de Nice en date du 15 Décembre 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 20/77. APPELANTE Madame [S] [H], demeurant [Adresse 1] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001193 du 18/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), représentée par Me Mounia AIT-AMMI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMEE MDPH DES ALPES MARITIMES, demeurant [Adresse 2] représenté par Me Emmanuelle ROVERA, avocat au barreau de NICE, dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller Mme Isabelle PERRIN, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Juillet 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Juillet 2023 Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le 15 novembre 2018, Mme [H] a déposé une demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés et un complément de ressources auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Alpes-Maritimes. Par décision du 15 mai 2019, la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées a rejeté la demande d'allocation aux adultes handicapés en retenant un taux d'incapacité entre 50 et 79% sans restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi et la demande en complément de ressources faute d'un taux d'incapacité au moins égal à 80%. Mme [H] a contesté la décision et la Maison Départementale des Personnes Handicapées, par décision du 19 décembre 2029, a maintenu sa position. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 janvier 2020, la requérante a saisi le tribunal judicaire de Nice de son recours. Par ordonnance sans débat du 28 mai 2020, le tribunal a ordonné la consultation médicale du docteur [K], aux fins de répondre aux questions suivantes : - la demanderesse présente-t-elle une incapacité égale ou supérieure à 80% au regard du guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant en annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles' - la demanderesse présente-t-elle une incapacité au moins égale à 50% et n'excédant pas 79% au regard du même guide-barème susvisé' - dans l'hypothèse où la demanderesse présenterait une incapacité au moins égale à 50% et inférieure à 80%, les déficiences observées ou les contraintes liées aux traitements et prises en charges sont-elles de nature à entraîner des limitations d'activité pendant une durée d'au moins un an à compter de la demande d'allocation aux adultes handicapés' L'expert a rendu son rapport le 18 juin 2020 en concluant que la demanderesse ne présentait pas une incapacité égale ou supérieure à 50%. Par jugement du 15 décembre 2021, le tribunal a : - déclaré le recours recevable, - rejeté la contestation et débouté Mme [H] de ses demandes en ce compris sa demande de dommages et intérêts et sa demande au visa de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [H] aux dépens, en ce non compris les frais de consultation médicale. Par courrier recommandé expédié le 2 février 2022, Mme [H] a interjeté appel de la décision. A l'audience du 1er juin 2023, l'appelante reprend les conclusions déposées et visées par le greffe le 26 mai 2023. Elle demande à la cour de : - infirmer le jugement, - dire qu'elle présente un taux d'incapacité compris entre 50 et 80% - condamner la Maison Départementale des Personnes Handicapées à lui verser toutes les prestations, allocations et autres sommes au titre de l' allocation aux adultes handicapés et le complément de ressources à compter de sa demande initiale, - subsidiairement, ordonner une expertise, - en tout état de cause, condamner la Maison Départementale des Personnes Handicapées à lui payer la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts, - débouter la Maison Départementale des Personnes Handicapées et la condamner à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que la Maison Départementale des Personnes Handicapées lui a reconnu un taux compris entre 50 et 80% et que le docteur [K], expert consulté par les premiers juges est parti du postulat erroné selon lequel la Maison Départementale des Personnes Handicapées avait refusé de reconnaître le taux d'incapacité à hauteur de 50%. Elle explique qu'elle est en arrêt de travail depuis novembre 2018 pour des douleurs à l'hémi-corps et au rachis, qu'elle a été mise en invalidité de catégorie 2 quelques mois après l'expertise et licenciée pour inaptitude avec impossibilité totale de reclassement le 18 mars 2021 de sorte que l'évolution de son état de santé contredit l'analyse de l'expert. Elle ajoute que le refus de la Maison Départementale des Personnes Handicapées de lui attribuer l'allocation aux adultes handicapés et le compélment de ressources, a eu des conséquences financières importantes qui justifient l'allocation de dommages et intérêts. La Maison Départementale des Personnes Handicapées, dispensée de comparaître, se réfère aux conclusions notifiées par RPVA le 26 mai 2023. Elle demande à la cour de : - débouter Mme [H] de ses prétentions, - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, - condamner l'appelante à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de frais irrépétibles. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que les conclusions de l'expert selon lesquelles la requérante présentait un taux d'incapacité inférieur à 50% au jour de la demande sont claires et ne sont pas contredites par les pièces produites par l'appelante dans la mesure où il s'agit de pièces déjà prises en compte par l'expert ou sont bien postérieures à la demande du 15 novembre 2018. Elle ajoute que les pièces produites en appel ne permettent pas non plus de contredire l'expertise dans la mesure où les divers maux dont il est fait état sont stabilisés et traités. Elle considère que la mise en invalidité et le licenciement avec impossibilité de reclassement de la requérante datant de plus de deux années après la demande, sont inopérants. Subsidiairement, si le taux compris entre 50 et 79% était retenu, elle fait valoir qu'il n'est pas justifié d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi au moment de la demande. Elle s'oppose à la demande d'expertise en l'absence de pièce nouvelle de nature à contredire les conclusions claires de l'expert consulté en première instance. Elle explique que le complément de ressources ne peut être attribué faute pour la requérante de présenter un taux d'incapacité d'au moins 80%. Enfin, elle rappelle que dès lors que son refus d'attribution de l'allocation demandée n'est pas injustifié, la demande en dommages et intérêts n'est pas fondée. Il convient de se référer aux écritures des parties reprises oralement à l'audience pour un plus ample exposé du litige. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d'attribution d'allocation aux adultes handicapés L'article L.821-1 du code de la sécurité sociale prévoit que toute personne dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé à 80 % par l'article D.821-1 perçoit, dans les conditions prévues au titre II du Livre VIII, une allocation aux adultes handicapés. L'article L.821-2 poursuit : «L'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes : 1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L.821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ; 2° La commission mentionnée à l'article L.146-9 du code de l'action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par décret. Le versement de l'allocation aux adultes handicapés au titre du présent article prend fin à l'âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 821-1.» Le taux visé au 1° ci-dessus est fixé à 50 % par l'article D.821-1. Le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant en annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles, dans sa version inchangée depuis 2007, définit trois classes de taux d'incapacité : - taux inférieur à 50 p. 100 : incapacité modérée n'entraînant pas d'entrave notable dans la vie quotidienne de l'enfant ou de celle de sa famille ; - taux compris entre 50 p. 100 et 80 p. 100 : incapacité importante entraînant une entrave notable dans la vie quotidienne de l'enfant et de sa famille ; - taux égal ou supérieur à 80 p. 100 : incapacité majeure, entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de l'enfant et de celle de sa famille. En introduction du guide, il est précisé qu'il vise à permettre aux utilisateurs de fixer le taux d'incapacité d'une personne quel que soit son âge à partir de l'analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne et non sur la seule nature médicale de l'affection qui en est l'origine. De même, il y est indiqué que : 'Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. Un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction. Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d'élémentaires ou d'essentiels, sont mentionnés dans les différents chapitres et portent notamment sur les activités suivantes : - se comporter de façon logique et sensée ; - se repérer dans le temps et les lieux ; - assurer son hygiène corporelle ; - s'habiller et se déshabiller de façon adaptée ; - manger des aliments préparés ; - assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale ; - effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement).' En l'espèce, s'il ressort de la décision de la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées en date du 17 décembre 2019, que suite à la demande d' allocation aux adultes handicapés présentée par Mme [H] le 15 novembre 2018, elle lui a reconnu un taux d'incapacité compris entre 50 et 80% sans qu'il soit justifié des éléments pris en compte, en revanche, l'expert consulté en première instance a retenu un taux d'incapacité inférieur à 50% en détaillant les éléments pris en compte dans son rapport. Il a ainsi pris en compte : - les doléances de la patiente, - les documents médicaux produits, à savoir : les radiographies des deux épaules du 20 octobre 2017, le compte rendu d'hospitalisation du 19 au 25 janvier 2018, l'IRM de l'épaule droite du 10 février 2018, l'IRM du genou droit du 20 mars 2018, le scanner abdomino-pelvien du 14 août 2018, le bilan biologique du 16 juin 2020, - l'examen clinique de la patiente, pour conclure que la patiente se plaint essentiellement de douleurs de l'hémi-corps droit, que l'imagerie retrouve une arthrose du genou droit, une lombarthrose et une inflammation de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite, et que l'examen clinique retrouve une discrète limitation de la flexion des genoux, des pieds plats bilatéraux et une discrète limitation dans les mouvements complexes de l'épaule droite, que l'examen du rachis est sans particularité et qu'il n'est retrouvé aucun déficit neurologique ou d'insuffisance cardio respiratoire. L'appelante justifie en cause d'appel d'un compte-rendu d'hospitalisation du 19 avril au 5 mai 2017 pour gonalgie subaïgue gauche, dont il résulte que la patiente se trouve être dans un 'bon état général'à l'entrée et présente à la sortie 'une marche stable, non douloureuse, sans boiterie', de sorte qu'aucune déficience particulière non prise en compte par l'expert n'est à retenir. Il en ressort également que le traitement anti-diabétique de la patiente a été modifié sans qu'il soit justifié pour autant que le nouveau traitement entraîne une gêne notable dans le quotidien de la patiente. De même, il n'est pas établi que la légère dilatation de l'oreillette gauche remarquée lors de l'échocardiographie trans-thoracique (ETT) ait créé une gêne notable dans le quotidien de la patiente. L'appelante produit également un compte rendu d'hospitalisation du 27 septembre au 10 octobre 2018 dans le cadre d'un transfert du service rhumatologie pour déséquilibre diabétique, dont il résulte que son traitement a été adapté et qu'elle ressort avec un traitement médicamenteux et la prescription d'un suivi en consultation extérieure, sans pour autant qu'il soit, là encore démontré, que le traitement et le suivi créent une gêne notable dans la vie de la requérante susceptible de justifier un taux d'incapacité au moins égal à 50%. L'appelante produit encore un compte rendu d'oeso-gastro-duodénoscopie du 10 décembre 2019, et celui d'une biopsie gastro-duodénale du 13 décembre 2019, qui, non seulement datent de plus d'un an après la demande d'allocation, mais encore révèle une hernie hiatale et aucune structure suspecte de malignité ou de territoire dysplasique, de sorte qu'ils ne permettent pas de retenir une quelconque déficience à prendre en compte dans l'évaluation du taux d'incapacité au moment de la demande le 15 novembre 2018. L'appelante produit en outre un compte-rendu d'hospitalisation du 5 au 17 décembre 2019 à l'issue de laquelle un diagnostic de vertige paroxystique bénin droit a été posé, avec une surdité brusque de l'oreille à droite avec perte auditive de 70%. Cette déficience, par nature susceptible d'être retenue dans l'évaluation de l'incapacité, ne peut être prise en compte pour l'évaluation du taux d'incapacité de la requérante à la date impartie pour statuer dans la mesure où elle a été médicalement constatée à une date postérieure de plus d'un an à la demande d'allocation le 15 novembre 2018, d'une part et qu'il n'est pas justifié qu'elle crée une gêne notable dans la vie quotidienne de la patiente d'autre part. Enfin, l'appelante produit un certificat médical de la doctoresse [E] en date du 31 janvier 2020, postérieur de la demande d'allocation de plus d'un an et visant l'installation d'une limitation des amplitudes articulaires de l'épaule droite depuis quelques mois, qui, si elle justifie l'aggravation de l'incapacité de la patiente évaluée au jour de la demande, n'est pas pour autant de nature à contredire les conclusions de l'expert consulté en première instance selon lequel Mme [H] présentait un taux d'incapacité inférieur à 50% au 15 novembre 2018. En conséquence, l'appelante ne contredit pas sérieusement les conclusions claires et motivées de l'expert consulté en première instance. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu un taux d'incapacité inférieur à 50% au 15 novembre 2018 et débouté Mme [H] de sa demande d' allocation aux adultes handicapés sans avoir à vérifier si elle présentait une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. Sans qu'il y ait besoin d'ordonner une nouvelle mesure d'instruction, le jugement sera confirmé sur ce point. Sur la demande de complément de ressources Aux termes de l'article L.821-1-1 du Code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 28 décembre 2007 au 1er décembre 2019 : 'Il est institué une garantie de ressources pour les personnes handicapées composée de l'allocation aux adultes handicapés et d'un complément de ressources. Le montant de cette garantie est fixé par décret. Le complément de ressources est versé aux bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés au titre de l'article L. 821-1 : -dont la capacité de travail, appréciée par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles, est, compte tenu de leur handicap, inférieure à un pourcentage fixé par décret ; -qui n'ont pas perçu de revenu d'activité à caractère professionnel propre depuis une durée fixée par décret ; -qui disposent d'un logement indépendant ; -qui perçoivent l'allocation aux adultes handicapés à taux plein ou en complément d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité ou d'une rente d'accident du travail. (...)' Il s'en suit que l'assuré doit présenter un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80% pour ouvrir droit au complément de ressources. Mme [H], présentant un taux d'incapacité permanente inférieur à 50 % au jour de la demande, elle ne peut ouvrir droit à un complément de ressources. C'est donc à bon doit que les premiers juges ont débouté la requérante de sa demande en complément de ressources. Sur la demande de dommages et intérêts En application de l'article 1240 du code civil, à défaut pour l'appelante de justifier d'une décision infondée de la part de la Maison Départementale des Personnes Handicapées, aucune faute susceptible d'avoir causé un dommage n'est établie. C'est donc également à bon droit que les premiers juges ont débouté la requérante de sa demande en dommages et intérêts. Sur les frais et dépens L'appelante, succombant à l'instance, sera condamnée au paiement des dépens de l'appel en vertu de l'article 696 du code de procédure civile. En application de l'article 700 du code de procédure civile, l'appelante, condamnée aux dépens, sera également condamnée à payer 1.000 euros à titre de frais irrépétibles et sera déboutée de sa demande de ce chef. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par décision contradictoire, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Condamne Mme [H] à payer à la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Alpes Maritimes la somme de 1.000 euros à titre de frais irrépétibles, Déboute Mme [H] de sa demande en frais irrépétibles, Condamne Mme [H] au paiement des dépens de l'appel. Le Greffier La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.146-9 du code de larticle 945-1 du code de procédure civilearticle 1240 du code civilarticle L. 146-9 du code de larticle 946 alinéa 2 du code de procédure civile darticle L.821-1 du code de la sécurité sociale prévoiarticle 696 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-8
- Date
- 20 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64ba219a354f98d9699d4ead
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel