Cour d'AppelChambre 4-8
Cour d'Appel · Chambre 4-8 — 20 juillet 2023
- ECLI
- 64ba219b354f98d9699d4eaf
- Date
- 20 juillet 2023
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8 ARRÊT AU FOND DU 20 JUILLET 2023 N°2023/. Rôle N° RG 22/01980 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI2XE [X] [V] C/ CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE Copie exécutoire délivrée le : à : - Monsieur [X] [V] - CPAM des BDR Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du tribunal judiciare de Marseille en date du 31 Janvier 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 19/2997. APPELANT Monsieur [X] [V], demeurant [Adresse 1] comparant en personne INTIMEE CPAM BOUCHES-DU-RHONE, demeurant [Adresse 2] non comparante, dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller Mme Isabelle PERRIN, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Juillet 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Juillet 2023 Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le 26 février 2001, M. [V] a été victime d'un accident du travail, le certificat médical initial constatant un état sciatique hyperalgique et un blocage lombaire droit. Son état de santé a été déclaré consolidé par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du- Rhône le 1er avril 2004 et son taux d'incapacité permanente partielle a été fixé à 17%. Par certificat médical de rechute du 21 avril 2009, il a été constaté la reprise de la symptomatologie lombosciatique droite, prise en charge au titre de l'accident du travail par la caisse, qui a fixé la date de consolidation avec retour à l'état antérieur le 30 juin 2009. Par certificat médical de rechute du 30 septembre 2010 il a été constaté une récidive de hernie discale L5S1 avec sciatalgie importante à droite, prise en charge au titre de l'accident du travail par la caisse, qui a fixé la date de consolidation sans séquelles indemnisables au 25 novembre 2013. Une nouvelle lésion en date du 16 juillet 2012 pour état dépressif réactionnel a été pris en charge par la caisse au titre de l'accident du travail. Sur la base d'un certificat médical en date du 12 novembre 2018, établi par la doctoresse [Z], M. [V] a présenté une demande en révision de son taux d'incapacité permanente partielle. Le 21 décembre 2018, la caisse a notifié à M. [V] sa décision d'augmenter son taux d'incapacité en le portant à 25% pour 'aggravation des séquelles d'une hernie discale L5S1 multiopérée, raideur lombaire, déficit du releveur du pied droit, amyotrophie du mollet droit'. M. [V] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, puis devant le tribunal du contentieux de l'incapacité le 23 mars 2019. Par jugement du 31 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Marseille ayant repris l'instance a : - déclaré recevable le recours formé par M. [V], - débouté M. [V] de sa demande et dit que le taux d'incapacité permanente partielle, résultant de l'accident du travail dont il a été victime le 26 février 2001, est maintenu à 25% à la date de révision du 12 novembre 2018, - confirmé la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône en date du 14 mars 2019, - condamné M. [V] au paiement des dépens à l'exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la juridiction et qui incombent à la caisse primaire d'assurance maladie. Par courrier expédié le 8 février 2022, M. [V] a interjeté appel de la décision. A l'audience du 1er juin 2023, l'appelant reprend les termes de son courrier adressé à la cour le 5 janvier 2023. Il demande à la cour d'infirmer le jugement et que son taux d'incapacité permanente partielle soit fixé en tenant compte du syndrome anxio dépressif réactionnel qu'il présente. Au soutien de sa prétention, il fait valoir l'expertise technique médicale du 19 novembre 2012, un certificat médical de la doctoresse [U], psychiatre, du 19 mai 2021 et la décision de la commission de recours amiable en date du 25 juin 2013, pour démontrer que les lésions et les troubles mentionnés dans le certificat médical du 16 juillet 2012, constatant un syndrome dépressif, ont un lien de causalité avec l'accident du travail du 26 février 2001. Il reprend les conclusions du médecin conseil de la caisse dans son rapport de révision du taux d'incapacité permanente partielle pour faire valoir qu'alors qu'il est observé que son état anxio-dépressif réactionnel rend nécessaire le suivi par une psychiatre et un traitement médicamenteux, les séquelles retenues en conclusion pour justifier le taux de 25% sont l'aggravation des séquelles d'une hernie discale L5S1 multi opérée, une raideur lombaire, un déficit du releveur du pied droit et une amyotrophie du mollet droit. La caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dispensée de comparaître, se réfère aux conclusions datées du 24 mai 2023. Elle demande à la cour de : - confirmer le jugement, - débouter l'appelant, - le condamner au dépens. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que l'expert consulté en première instance a pris en compte les problèmes anatomiques de l'assuré en retenant un taux de 20% et les problèmes anxiodepressifs en retenant un taux de 5% conformément au guide barème. Elle remarque que l'appelant n'apporte aucun élément nouveau permettant de mettre en cause les conclusions de l'expert. Elle précise que l'aspect psychologique qui est la conséquence des douleurs chroniques est englobé dans le taux de 25%. Elle ajoute que compte tenu de l'ancienneté du fait traumatique (17 ans à la date de la demande de révision) le trouble anxio-dépressif n'est pas en lien certain, direct et exclusif avec l'accident du 26 février 2001 de sorte qu'il ne peut y être rattaché dans son intégralité. C'est pourquoi, elle considère que le taux de 25% a été fixé en conformité avec le guide barème et les minorations qui s'imposent. Elle fait remarquer que suite à une nouvelle demande d'aggravation en date du 13 juillet 2021 par M. [V], le docteur [K], psychiatre, a indiqué que l'état de l'assuré est 'en rapport avec un état pathologique indépendant de l'accident du travail évoluant pour son propre compte'. Il convient de se référer aux écritures des parties reprises oralement à l'audience pour un plus ample exposé du litige. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Les annexes I et II au code de la sécurité sociale prises en application de cet article définissent les barèmes indicatifs d'invalidité applicables en matière d'accidents du travail et de maladie professionnelle et rappellent que le barème n'a qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit. Ce barème indicatif a pour but de fournir les bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l'article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d'évaluation suivies par les tribunaux dans l'appréciation des dommages au titre du droit commun. Le taux d'incapacité permanente partielle doit s'apprécier à la date de la révision du taux le 12 novembre 2018, et les situations postérieures ne peuvent être prises en considération. Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l'accident du travail pris en charge par la caisse primaire doivent être prises en compte pour l'évaluation du taux d'incapacité permanente attribué à la victime en application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale. En l'espèce, le médecin consulté en première instance, le docteur [W], a pris en compte : - la situation professionnelle du patient (réceptionniste magasinier, puis licencié pour motif économique, 'des petits boulots' jusqu'en 2010 et ne travaille plus depuis sa rechute de 2010, actuellement au revenu de solidarité active) - son âge, son poids et sa taille, - son traitement médicamenteux antidépresseur, - la hernie discale en L5S1 multiopérée, suivi psychiatrique une fois par semaine, - une raideur modérée du rachis dorsolombaire avec signes radiculaires (abolition achilléen) + sensibilité plantaire, pour conclure à un taux de 20% pour les problème anatomiques et 5% pour les problèmes anxiodépressifs. L'avis de l'expert médical est pris conformément au barème indicatif d'invalidité accident du travail qui indique, en son article 3.2 relatif au rachis dorso lombaire les taux d'incapacité suivants : - 5 à 15 % en cas de douleurs et gêne fonctionnelle discrètes, - 15 à 25% en cas de douleurs et gêne fonctionnelle importantes, - 25 à 40% en cas de séquelles fonctionnelles et anatomiques très importantes. Il est également conforme au barème indicatif d'invalidité maladie profesionnelle, en son point 4.4.2, relatif aux troubles psychiques chroniques d'intensité variable qui indique les taux suivants : - 10 à 20% en cas d'asthénie persistante, - 50 à 100% en cas de grande dépression mélancolique, anxiété pantophobique. En outre, M. [V] ne produit aucun élément de nature à contredire l'avis de l'expert consulté. En effet, il résulte du rapport du médecin conseil ayant retenu le même taux de 25%, produit par l'appelant lui-même, qu'il a pris en compten dans le cadre de ses observations et de sa discussion médico-légale, le trouble anxio dépressif, même si l'aspect psychiatrique n'apparait pas expressément dans le résumé des séquelles. En conséquence, c'est à bon droit que les premiers juges ont débouté M. [V] de sa demande en augmentation du taux de son incapacité permanente partielle au delà de 25% au 12 novembre 2018 et le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions. L'appelant succombant à l'instance, sera condamné au paiement des dépens en vertu de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par décision contradictoire, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Condamne M. [V] au paiement des dépens de l'appel. Le Greffier La Présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-8
- Date
- 20 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64ba219b354f98d9699d4eaf
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