Cour d'AppelChambre 4-8
Cour d'Appel · Chambre 4-8 — 20 juillet 2023
- ECLI
- 64ba219b354f98d9699d4eb1
- Date
- 20 juillet 2023
- Condamnation
- 90 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8 ARRÊT AU FOND DU 20 JUILLET 2023 N°2023/. Rôle N° RG 22/01989 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI2X3 [W] [M] C/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR Copie exécutoire délivrée le : à : - Me Frédéric CASANOVA - Me Stéphane CECCALDI Décision déférée à la Cour : Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 08 Février 2019,enregistré au répertoire général sous le n° 18/3944. APPELANTE Madame [W] [M], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Frédéric CASANOVA, avocat au barreau de TOULON INTIMEE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR, demeurant [Adresse 4] représentée par Me Stéphane CECCALDI de la SELASU SELASU CECCALDI STÉPHANE, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller Mme Isabelle PERRIN, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Juillet 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Juillet 2023 Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le 9 octobre 2015, la société [1] a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie du Var un accident de trajet dont aurait été victime Mme [M], sa salariée, le 30 septembre 2015 à 7 heures celle-ci ayant été volontairement percutée par un autre véhicule sur l'autoroute [Localité 5]/[Localité 3] et le certificat médical initial établi le 1er octobre 2015 constatant un stress post-traumatique majeur (troubles du sommeil, amnésie, syndrome anxio-dépressif réactionnel). Par courrier du 20 octobre 2015, la caisse primaire d'assurance maladie a rejeté la demande en l'absence de lésion corporelle médicalement constatée. Mme [M] a saisi la commission de recours amiable qui a implicitement rejeté son recours. Par acte du 7 janvier 2016, elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Var aux fins de reconnaissance du caractère professionnel de son accident et de désignation d'un expert pour évaluer l'étendue de son préjudice directement lié à l'accident. Par jugement du 5 février 2018, le tribunal a débouté Mme [M] et dit n'y avoir lieu à frais irrépétibles et à statuer sur les dépens. Par déclaration formée par RPVA le 2 mars 2018, Mme [M] a interjeté appel du jugement. L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 18/03944. A l'audience du 10 janvier 2019, l'appelante a demandé l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions, de dire que son accident du 30 septembre 2015 doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels et de désigner un expert aux fins d'évaluer ses préjudices physique et moral en ayant résulté. Par arrêt mixte du 8 février 2019, la présente cour a: - infirme le jugement en toutes ses dispositions, - dit que l'accident survenu le 30 septembre 2015 au préjudice de Mme [M] doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, - ordonné une expertise médicale sur pièces aux fins de déterminer les lésions psychiques et corporelles provoquées par l'accident, fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe certaine et unique avec ces lésions, dire à partir de quelle date la prise en charge de ces soins et arrêts n'est plus médicalement justifiée au regard du seul état consécutif à l'accident, fixer la date de consolidation des seules lésions consécutives à l'accident, - renvoyé l'affaire à l'audience du 23 mai 2019. Par courriel du 21 mars 2019, la caisse a sollicité la rectification d'une erreur matérielle dans l'arrêt dans la mesure où il est indiqué que le dossier médical de l'assuré est détenu par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône au lieu de la caisse primaire d'assurance maladie du Var. L'affaire a été enrôlée sous un nouveau numéro (RG 19/ 05766) et par arrêt du 15 janvier 2021, l'affaire a été radiée pour défaut de diligence des parties. L'expert a rendu son rapport dans le dossier initial, en date du 1er juillet 2020, après avis d'un sapiteur, psychiatre, rendu le 20 juin 2020. Par arrêt du 15 janvier 2021, l'affaire enregistrée sous le numéro RG 18/03944 a été radiée pour défaut de diligence de la partie appelante n'ayant pas conclu après dépôt du rapport d'expertise. L'affaire a été remise au rôle des affaires en cours sous le numéro RG 22/01989 à l'initiative de l'appelante, le 12 janvier 2022. A l'audience du 1er juin 2023, l'appelante reprend les conclusions transmises via RPVA le 12 octobre 2022. Elle demande à la cour de : - condamner la caisse primaire d'assurance maladie à lui verser les sommes suivantes : - 4.022 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel, - 6.000 euros au titre des souffrances endurées, - 1.770 euros au titre des pertes de gains actuelles, - 80.000 euros au titre de l'incidence professionnelle, - 7.900 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, - condamner la caisse primaire d'assurance maladie à lui verser la somme de 2.400 euros à titre de frais irrépétibles, - condamner la caisse primaire d'assurance maladie au paiement des dépens en ce compris les frais d'expertise. Au soutien de ses prétentions, elle se fonde sur les constatations de l'expert pour évaluer ses préjudices résultant du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, de la perte de gains professionnels actuels et du déficit fonctionnel permanent. Sur l'incidence professionnelle, elle fait valoir son licenciement pour inaptitude le 15 octobre 2018, son placement en invalidité de catégorie 2 le 1er août 2018 pour caractériser l'incidence professionnelle de son accident. Elle rappelle qu'elle occupait le poste de responsable gérante depuis 19 ans et qu'elle a été déclarée inapte à tout reclassement au sein de l'entreprise, qu'elle a été placée en invalidité et n'exerce plus aucune activité professionnelle de sorte qu'elle subit une perte de droits à la retraite en sus de l'abandon de son activité antérieure. La caisse intimée reprend les conclusions déposées et visées par le greffe le 30 mai 2023. Elle demande à la cour de : - reconnaître que la caisse a déjà pris en charge l'accident du travail, - entériner les rapports d'expertise, - débouter l'appelante de ses autres prétentions. Au soutien de ses prétentions, elle justifie de la prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels par la production de la notification le 15 avril 2019 d'une prise en charge après refus, suite à l'arrêt de la cour d'appel. Elle explique que son service médical a, par deux avis des 27 mai 2019 et 8 juillet 2020, considéré les conclusions de l'expert et celles du sapiteur psychiatre, acceptables, de sorte qu'elle admet qu'elles soient entérinées. Néanmoins, elle rappelle que pour obtenir l'indemnisation des postes de préjudices complémentaires, tels que ceux résultant du déficit fonctionnel temporaire partiel, des souffrances endurées, des pertes de gains professionnels actuelles, du déficit fonctionnel permanent et de l'incidence professionnelle, il convient au préalable de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur à l'origine de l'accident du travail, conformément aux dispositions de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale. A défaut de reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur, elle considère que l'assurée doit être déboutée de sa demande d'indemnisation. Il convient de se référer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé du litige. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il n'est pas discuté que l'accident survenu le 30 septembre 2015 à Mme [M] a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Var conformément aux dispositif de l'arrêt mixte rendu par la présente cour le 8 février 2019, de sorte qu'il n'y a rien à trancher. La cour demeure saisie de la seule demande d'indemnisation de ses préjudices par l'appelante. En vertu des articles L.452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, ce n'est que lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'ils s'est substitués dans la direction, que la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire comprenant les préjudices dont il est demandé l'indemnisation par l'appelante. A défaut d'avoir solliciter la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l'origine de l'accident de trajet, l'appelante ne peut qu'être déboutée de sa demande d'indemnisation. Il s'en suit que les expertises rendues par le docteur [U] le 20 juin 2020 et le docteur [F] le 1er juillet 2020, n'ont pas à être entérinées par la cour. La caisse primaire d'assurance maladie succombant au principal, elle sera condamnée au paiement des dépens de l'appel et de la première instance, comprenant les frais d'expertise, en vertu de l'article 696 du code de procédure civile. En application de l'article 700 du code de procédure civile, elle sera condamnée à payer à Mme [M] la somme de 2.400 euros à titre de frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par décision contradictoire, Vu l'arrêt mixte du 8 février 2019, Déboute Mme [M] de sa demande d'indemnisation de ses préjudices complémentaires, Dit qu'il n'y a pas lieu d'entériner les conclusions expertales des 20 juin et 1er juillet 2020, Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Var à payer à Mme [M] la somme de 2.400 euros à titre de frais irrépétibles, Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Var au paiement des dépens de l'appel et de la première instance, comprenant les frais d'expertise. Le Greffier La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L.452-3 du code de la sécurité sociale. A défarticle 696 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-8
- Date
- 20 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64ba219b354f98d9699d4eb1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel