Cour d'AppelChambre 4-8
Cour d'Appel · Chambre 4-8 — 20 juillet 2023
- ECLI
- 64ba219b354f98d9699d4eb3
- Date
- 20 juillet 2023
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8 ARRÊT AU FOND DU 20 JUILLET 2023 N°2023/. Rôle N° RG 22/02002 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI2Z4 CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE C/ S.A.S. [3] Copie exécutoire délivrée le : à : - CPAM DE MOSELLE - Me Guillaume BREDON Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du tribunal judiciaire de Marseille en date du 12 Janvier 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 20/2314. APPELANTE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE, demeurant [Adresse 1] non comparante, dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience INTIMEE S.A.S. [3], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Guillaume BREDON de la SAS BREDON AVOCAT, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Rajeev SHARMA-FOKEER, avocat au barreau de PARIS *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller Mme Isabelle PERRIN, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Juillet 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Juillet 2023 Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Sur la base d'un certificat médical initial du 3 juillet 2017, Mme [W], salariée de la société par actions simplifiée (SAS) [3], a déclaré une maladie professionnelle pour une 'tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite. L'état de santé de la salariée, suite à la maladie prise en charge au titre du tableau 57A des maladies professionnelles, a été déclaré consolidé le 18 octobre 2019. Par courrier du 20 décembre 2019, la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle a notifié à la SAS [3] sa décision de fixer le taux d'incapacité permanente partielle suite de la malade à 15% pour une 'limitation douloureuse légère de plusieurs mouvements de l'épaule droite chez une droitière'. Le 13 février 2020, la SAS [3] a contesté la décision devant la commission médicale de recours amiable qui, par décision du 23 juillet suivant, a déclaré opposable à la société le taux de 10%. Par requête en date du 28 août 2020, la société a saisi le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester la décision. Par jugement du 12 janvier 2022, après consultation de la doctoresse [B], le tribunal a : - reçu en la forme le recours de la société [3], - dit que le taux d'incapacité permanente partielle opposable à la société [3] et attribué à Mme [W] suite à sa maladie professionnelle du 3 juillet 2017 doit être réduit à 5%, - infirme en conséquence la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle en date du 23 juillet 2020, - condamné la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle aux dépens de l'instance comprenant les frais de consultation. Par courrier recommandé en date du 9 février 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle a interjeté appel de la décision. A l'audience du 25 mai 2023, l'appelante, dispensée de comparaître, reprend les conclusions datées du 3 mai 2023. Elle demande à la cour de: - infirmer le jugement en ce qu'il a fixé le taux d'incapacité permanente partielle opposable à la société [3] et attribué à Mme [W] suite à sa maladie professionnelle du 3 juillet 2017, à 5%, - confirmer la décision de la CMRA fixant à 10% le taux d'incapacité opposable à la société, - débouter la société de ses demandes et la condamner au paiement des dépens, - Subsidiairement, ordonner une consultation médicale aux fins d'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle. Elle se fonde sur la constatation par son médecin conseil de la 'limitation douloureuse légère de plusieurs mouvements de l'épaule droite chez une droitière' et de l'article 1.1.2 du barème d'invalidité des maladies professionnelles indiquant la fixation d'un taux entre 10 et 15% pour une limitation légère de tous les mouvements d'une épaule dominante, pour faire valoir que l'opposabilité à l'employeur de la malade, d'un taux de 10%, comme décidée par la commission médicale de recours amiable est justifiée. Elle rappelle que la commission est composée de deux médecins et que l'évaluation du docteur [B] n'est pas justifiée au regard des indications du barème. La SAS [3] reprend les conclusions reçues au greffe de la cour le 9 mai 2023. Elle demande à la cour de confirmer le jugement et condamner la caisse au paiement des dépens comprenant les frais de consultation médicale associés à la première instance. Au soutien de ses prétentions, la société fait valoir le mémoire du docteur [I] selon lequel il n'est pas identifié de pathologie séquellaire précise en relation directe et certaine avec la maladie professionnelle et qu'aucun élément médical du dossier ne permet de comprendre les réductions d'amplitudes articulaires retenues, notamment celle de l'antépulsion, de sorte qu'il ne retiendrait qu'une gêne fonctionnelle douloureuse en lien avec une tendinopathie de la coiffe des rotateurs ne nécessitant pas de traitement antalgique, justifiant un taux d'incapacité permanente de l'ordre de 5%. Elle ajoute que cette position est partagée par le médecin consulté par les premier juges. Il convient de se reporter aux écritures des parties reprises oralement à l'audience pour un plus ample exposé du litige. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte- tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Le taux d'incapacité permanente partielle doit s'apprécier à la date de consolidation de l'état de santé de l'assuré. En l'espèce, il ressort de la notification à la société employeur des conclusions du service médical de la caisse par courrier du 20 décembre 2019, que celui-ci a retenu un taux d'incapacité permanente partielle de 15% à compter du 19 octobre 2019 pour une limitation douloureuse légère de plusieurs mouvements de l'épaule droite chez une droitière et de la décision de la commission médicale de recours amiable saisie du recours de la société, que 'compte tenu d'éléments discordants à l'examen clinique et aux examens complémentaires, au vu de la gêne fonctionnelle engendrée par les séquelles décrites, elle a retenu un taux opposable à la société de 10% seulement. Il résulte du barème indicatif d'invalidité en son point 1.1.2 relatif aux atteintes des fonctions articulaires, que normalement les mouvements de l'épaule doivent permettre : - une élévation latérale à 170° - adduction : 20° - antépulsion : 180° - rétropulsion : 40° - rotation interne : 80° - rotation externe : 60°, - la main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne. Il y est indiqué un taux compris entre 10 et 15% en cas de limitation légère de tous les mouvements sur un membre dominant. En l'espèce, il résulte du rapport de consultation du docteur [B] qu'à la date de consolidation de l'état de santé de la malade, celle-ci présentait une limitation des mouvement suivants notés en gras : mobilisation active - passive droite / gauche = - antépulsion : 70° - 75° / 110° - 115° - abduction : 60° - 60° / 85° - 90° - adduction : 20° / 30° - rétropulsion : 25°/40° - rotation externe : 60° / 60° - main - lombes : L.5 / d12 - distance pouce - C7 : 41 cm /24 cm - mouvement main-nuque et main-tête non réalisé à droite / réalisé à gauche. Le taux minimum indiqué au barème en cas de limitation douloureuse de tous les mouvements de l'épaule dominante étant de 10% et l'examen de la malade à la date de la consolidation permettant de constater que tous les mouvements de l'épaule dominante ne sont pas limités, un taux réduit de 5%, comme évalué par le médecin consulté en première instance, est justifié. Sans qu'il y ait besoin d'ordonner une nouvelle mesure d'instruction, il convient de dire que le jugement qui a entériné les conclusions du médecin consulté sera confirmé en toutes ses dispositions. La caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle succombant à l'instance sera condamnée au paiement des dépens de l'appel en vertu de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par décision contradictoire, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Déboute la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle de sa demande de nouvelle consultation, Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle au paiement des dépens de l'appel. Le Greffier La Présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-8
- Date
- 20 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64ba219b354f98d9699d4eb3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel