Cour d'AppelChambre 4-8
Cour d'Appel · Chambre 4-8 — 20 juillet 2023
- ECLI
- 64ba219d354f98d9699d4eb5
- Date
- 20 juillet 2023
- Condamnation
- 50 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8 ARRÊT AU FOND DU 20 JUILLET 2023 N°2023/. Rôle N° RG 22/02430 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI4C2 [V] [D] C/ MDPH DE [Localité 4] CAF DE [Localité 4] Copie exécutoire délivrée le : à : - Me Lila LACIDI - MDPH - CAF Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du tribunal judiciaire de Marseille en date du 29 Décembre 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 19/06540. APPELANT Monsieur [V] [D], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Lila LACIDI, avocat au barreau de TARASCON INTIMEES MDPH DE [Localité 4], demeurant [Adresse 1] non comparante, dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience CAF DE [Localité 4], demeurant [Adresse 5] non comparante, dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller Mme Isabelle PERRIN, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Juillet 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Juillet 2023 Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le 5 septembre 2018, M. [D] a sollicité le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées de [Localité 4]. Par décision du 20 mars 2019, la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées a rejeté la demande au motif qu'il présentait un taux d'incapacité compris entre 50 et 79% et qu'il ne justifiait pas d'une restriction substantielle et durable à l'emploi. Le 17 mai 2019, M. [D] a contesté la décision devant la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées qui a maintenu sa décision. Il a saisi le tribunal judiciaire de Marseille de sa contestation et par jugement du 29 décembre 2021, celui-ci a: - reçu en la forme le recours, - dit que M. [D] qui présente à la date impartie pour statuer un taux d'incapacité entre 50 et 79% sans restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, ne peut pas prétendre au bénéfice de l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés pour la période du 1er septembre 2018 au 31 mars 2019, - dit n'y a avoir lieu à condamnation de la Maison Départementale des Personnes Handicapées de [Localité 4] au paiement de la somme de 1.500 euros, - laisse la part des dépens exposés à compter du 1er janvier 2019, à l'exclusion des frais de consultation médicale ordonnée à l'audience, à la charge de la Maison Départementale des Personnes Handicapées de [Localité 4]. Par courrier recommandé expédié le 16 février 2022, M. [D] a interjeté appel du jugement. A l'audience du 25 mai 2023, M. [D] reprend les conclusions déposées et visées par le greffe le jour-même. Il demande à la cour de : - infirmer le jugement, - annuler les décisions de la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées en date des 2 août 2019 et 20 mars 2019, - fixer à 80% son taux de handicap, - dire qu'il pourra bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés du 1er septembre 2018 au 31 mars 2019, - condamner la Maison Départementale des Personnes Handicapées à verser à Mme [D] la somme de 2.500 euros à titre de frais irrépétibles, - condamner la Maison Départementale des Personnes Handicapées aux entiers dépens, Au soutien de ses prétentions, l'appelant fait valoir que le jugement rejetant sa demande sur le fondement des 'différents éléments soumis à son appréciation' n'est pas motivé au sens de l'article 455 du code de procédure civile. Il ajoute que les premiers juges ne peuvent valablement reprendre les conclusions du médecin consulté alors que celui-ci n'a pas déposé de conclusions d'une part et a évalué son taux d'incapacité entre 50 et 79% sur les seuls faits qu'il a fondé une famille, obtenu un emploi et pu prendre un congé parental d'éducation, critères qui sont inopérants. En outre, il fait valoir que depuis l'âge de 20 ans, il est reconnu comme étant handicapé à plus de 80% et a déjà par le passé perçu l'allocation aux adultes handicapés. Il explique qu'amputé d'une jambe à l'âge de six ans, il ne peut pas marcher sans son appareillage ou l'aide d'un tiers et il supporte mal sa prothèse lors d'efforts de marche conséquents ou en cas de chaleur. Il ajoute que sa déficience entraîne au quotidien la dépendance à un tiers pour la réalisation d'un ou plusieurs actes essentiels à la vie courante dans la mesure où son épouse le soutient le matin pour se lever de son lit, le transfert jusqu'à la douche, puis jusqu'à la pose de la prothèse et le soir pour le transfert du lieu où il quitte sa prothèse jusqu'à son lit. Il fait remarquer que son taux d'incapacité ne saurait valablement diminué s'il n'est pas rapporté la preuve de l'amélioration de son état de santé et qu'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi n'est pas une condition nécessaire à l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés que pour le cas où l'assuré présente un taux d'incapacité entre 50 et 79%. Enfin, il rappelle que suite à son déménagement, il a renouvelé sa demande d'allocation aux adultes handicapés et la Maison Départementale des Personnes Handicapées des [Localité 3] lui a reconnu en avril 2021, un taux d'incapacité de 80% jusqu'au 31 décembre 2099. Par ailleurs, il se fonde sur l'article L.761-1 du code de justice administrative pour obtenir la condamnation de la partie adverse au paiement de ses frais irrépétibles. La Maison Départementale des Personnes Handicapées, dispensée de comparaître, se réfère aux conclusions datées du 15 mai 2023. Elle demande à la cour de confirmer le jugement et de rejeter la demande de condamnation à payer 2.500 euros présentée à son encontre. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que sur le plan médical, M. [D], ayant subi une intervention pour la pose d'une prothèse à la jambe gauche suite à l'amputation au dessus du genou en 1986, présente une boiterie à la marche et des épisodes infectieux intermittents au niveau de la plaie liés au frottement de la prothèse, une impossibilité à conserver la position debout prolongé, et une incapacité modérée à la réalisation de certains actes de la vie quotidienne qui justifient, au regard du barème des déficiences et incapacités visé en annexe 2.4 du code de l'actions social et des familles un taux d'incapacité égal ou supérieur à 50% compte tenu du de l'autonomie préservée. Elle ajoute que sur le plan professionnel, M. [D] travaillait en CDI à la caisse de prévoyance et de retraite à la [6] en tant qu'agent de maîtrise depuis mai 2007 à temps plein à la date de la demande, qu'il a bénéficié d'un congé de disponibilité du 1er septembre 2018 au 1er avril 2019 pour s'occuper de sa fille et suivre son épouse contrainte de se déplacer en Gironde pour raison professionnelle. Elle explique que son équipe pluridisciplinaire d'évaluation a considéré que les éléments liés à sa situation de handicap n'interdisent pas le maintien de son emploi pour une durée de travail supérieure ou égale à un mi-temps, son métier étant adapté à ses restrictions et difficultés si son poste est aménagé, de sorte qu'il n'a pas de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. La CAF de [Localité 4], dispensée de comparaître, reprend les conclusions datées du 14 mars 2023. Elle demande à la cour de constater l'absence de fondement de sa mise en cause. Elle explique qu'elle n'est pas en charge de l'étude des demandes d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés et qu'elle étudie seulement les conditions administratives de l'attribution de cette allocation après réception de l'accord favorable de la Maison Départementale des Personnes Handicapées eu régard aux conditions médicales, de sorte qu'elle n'a pas à être mise en cause. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, le litige portant sur le taux d'incapacité présentée par le requérant à l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés, il ne porte que sur les conditions médicales dont la Maison Départementale des Personnes Handicapées est exclusivement en charge. La CAF n'étant en charge que de l'étude des condition administratives de l'attribution de l'allocation en litige, elle n'a pas à être appelée en la cause. Elle sera donc mise hors de cause. L'article L.821-1 du code de la sécurité sociale prévoit que toute personne dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé à 80 % par l'article D.821-1 perçoit, dans les conditions prévues au titre II du Livre VIII, une allocation aux adultes handicapés. L'article L.821-2 poursuit : «L'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes : 1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L.821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ; 2° La commission mentionnée à l'article L.146-9 du code de l'action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par décret. Le versement de l'allocation aux adultes handicapés au titre du présent article prend fin à l'âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 821-1.» Le taux visé au 1° ci-dessus est fixé à 50 % par l'article D.821-1. Sur la détermination du taux d'incapacité Le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant en annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles, dans sa version inchangée depuis 2007, définit trois classes de taux d'incapacité : - taux inférieur à 50 p. 100 : incapacité modérée n'entraînant pas d'entrave notable dans la vie quotidienne de l'enfant ou de celle de sa famille ; - taux compris entre 50 p. 100 et 80 p. 100 : incapacité importante entraînant une entrave notable dans la vie quotidienne de l'enfant et de sa famille ; - taux égal ou supérieur à 80 p. 100 : incapacité majeure, entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de l'enfant et de celle de sa famille. En introduction du guide, il est précisé qu'il vise à permettre aux utilisateurs de fixer le taux d'incapacité d'une personne quel que soit son âge à partir de l'analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne et non sur la seule nature médicale de l'affection qui en est l'origine. De même, il y est indiqué que : 'Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. Un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction. Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d'élémentaires ou d'essentiels, sont mentionnés dans les différents chapitres et portent notamment sur les activités suivantes : - se comporter de façon logique et sensée ; - se repérer dans le temps et les lieux ; - assurer son hygiène corporelle ; - s'habiller et se déshabiller de façon adaptée ; - manger des aliments préparés ; - assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale ; - effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement).' En l'espèce, il ressort des déclarations du docteur [F], consulté par les premiers juges le 26 octobre 2021qu'il a pris en compte le cancer des os de la jambe du requérant, son amputation de la jambe gauche au dessus du genou et son appareillage, le fait qu'il ait été bien traité et que son état de santé lui permette de vivre de façon 'acceptable', pour conclure que le patient présente un taux d'incapacité permanente entre 50 et 79% à la date impartie, en confirmant ainsi la position de la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées. En outre, M. [D] ne justifie pas d'éléments contredisant les conclusions de l'expert consulté selon lesquelles son autonomie ne serait pas préservée. En effet, s'il ressort des attestations de sa compagne, du père et de la belle-mère de celle-ci, qu'il a besoin d'être aidé pour se lever du lit et se déplacer jusqu'à la douche avant de mettre la prothèse, il n'en demeure pas moins que son appareillage lui permet de se déplacer seul à l'intérieur comme à l'extérieur de son logement. En prenant en compte les épisodes d'infection cutanée qui le contraignent à ne pas porter sa prothèse jusqu'à cicatrisation comme il ressort du certificat médical du docteur [S], médecin généraliste, en date du 14 novembre 2022, il est indiscutable que son handicap entraîne une gène notable dans la vie courante. Néanmoins, il n'est pas établi qu'à la date impartie pour statuer, soit au mois de septembre 2018, la fréquence de ces épisodes était telle qu'il avait perdu son autonomie pour se déplacer. En outre, la reconnaissance d'un taux supérieur à 80% sur d'autres périodes de la vie du requérant ne suppose pas que ce taux soit définitivement évalué à cette hauteur. Le taux d'incapacité déterminé par le docteur [F] entre 50 et 79% doit donc être entériné. Sur la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi Il convient de rappeler que l'allocation aux adultes handicapés est accordée à la personne dont le taux d'incapacité permanente est compris entre 50 et 79% sous réserve que, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi lui soit reconnue. L'article D.821-1-2 du code de l'action sociale et des familles précise que 'la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit : 1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération: a) Les déficiences à l'origine du handicap ; b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ; c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ; d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités. Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi. 2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard : a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L.144-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ; b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ; c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail. 3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans. 4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale. 5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi : a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L.243-4 code de l'action sociale et des familles ; b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ; c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L.241-5 du code de l'action sociale et des familles.' La restriction substantielle et durable de l'accès à l'emploi, suppose notamment une limitation des activités ou des contraintes pour travailler auxquelles il est impossible de répondre par un aménagement du poste de travail ou par la mise en valeur de potentialités d'adaptation. En l'espèce, M. [D] indique ne pas pouvoir rester en position debout de façon prolongée, sans pour autant démontrer que ces troubles restreignent son accès à l'emploi. En effet, s'il ne peut plus occuper un poste de travail exigeant une position debout, il ne justifie d'aucune restriction à l'occupation d'un poste de travail supposant la position assise. S'il ressort du certificat médical du docteur [S] en date du 14 novembre 2022, que la nécessité d'interdire le port de la prothèse à M. [D] l'oblige à être mis en arrêts de travail, il n'est pas pour autant démontré que celui-ci ne peut avoir accès à un poste de travail aménageable avec des horaires variables ou un temps partiel. En conséquence, il ne peut pas être retenu de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi et c'est à bon droit que les premiers ont débouté M. [D] de sa demande d'allocation aux adultes handicapés à la date du 5 septembre 2018. Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions. L'appelant, succombant à l'instance, sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par décision contradictoire, Met hors de cause la CAF de [Localité 4], Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Déboute M. [D] de sa demande en frais irrépétibles, Condamne M. [D] au paiement des dépens de l'appel. Le Greffier La Présidente
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile. Il ajoutarticle L.146-9 du code de larticle 945-1 du code de procédure civilearticle L.241-5 du code de larticle L.243-4 code de larticle 946 alinéa 2 du code de procédure civile darticle L.821-1 du code de la sécurité sociale prévoiarticle L.761-1 du code de justice administrative pou
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-8
- Date
- 20 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64ba219d354f98d9699d4eb5
Données disponibles
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