Cour d'AppelChambre 4-8
Cour d'Appel · Chambre 4-8 — 20 juillet 2023
- ECLI
- 64ba219d354f98d9699d4eb9
- Date
- 20 juillet 2023
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8 ARRÊT AU FOND DU 20 JUILLET 2023 N°2023/. Rôle N° RG 22/02719 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI5F6 [T] [Z] C/ CPAM DES [Localité 3] Copie exécutoire délivrée le : à : - Me Olivier KUHN-MASSOT - CPAM DES [Localité 3] Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du tribunal judiciaire de Marseille en date du 26 Janvier 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 20/00889. APPELANTE Madame [T] [Z], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Olivier KUHN-MASSOT, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE CPAM DES [Localité 3], demeurant [Adresse 2] représenté par Mme [U] [S] en vertu d'un pouvoir spécial *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller Mme Isabelle PERRIN, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Juillet 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Juillet 2023 Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Sur le fondement d'un certificat médical initial du 1er août 2019, Mme [Z] a sollicité auprès de la caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 3] la reconnaissance d'une maladie professionnelle pour un syndrome du canal carpien droit. Par courrier du 4 novembre 2019, la caisse a informé la requérante de la fin de l'instruction de sa demande et de la possibilité pour elle de venir consulter les pièces du dossier avant la décision à intervenir le 25 novembre 2019. Par courrier du 25 novembre 2019 la caisse a notifié à Mme [Z] sa décision de rejeter sa demande au motif qu'elle n'a pas répondu à la demande de renseignements qu'elle lui a adressée de sorte qu'elle a été mise dans l'impossibilité d'apprécier de façon objective le caractère professionnel de l'affection déclarée. Par courrier du 2 décembre 2019, Mme [Z] a contesté la décision devant la commission de recours amiable qui, par décision du 18 février 2020, a rejeté le recours. Par requête expédiée le 5 mars 2020, Mme [Z] a saisi le tribunal judiciaire de Marseille de sa contestation. Par jugement du 26 janvier 2022, le tribunal a : - déclaré recevable le recours de Mme [Z] à l'encontre de la décision du 18 février 2020 de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 3], - débouté Mme [Z] de ses prétentions, - confirmé la décision du 18 février 2020 de la caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 3] relative au refus de reconnaissance au titre du tableau 57 des maladies professionnelles, l'affection (syndrome du canal carpien droit) constatée le 1er août 2019, - condamné Mme [Z] aux dépens. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 22 février 2022, Mme [Z] a interjeté appel du jugement. A l'audience du 25 mai 2023, l'appelante reprend les conclusions reçues par RPVA le 15 février 2023. Elle demande à la cour de : - infirmer le jugement, - dire que les éléments constitutifs de la maladie professionnelle du tableau 57 sont réunies et lui accorder le bénéfice de la reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que son activité de femme de chambre est parfaitement compatible avec la nature des séquelles relevées en l'état des efforts répétitifs accomplis pour l'entretien de chambres et de literie à haute cadence. Elle précise que dans le cadre de sa profession, elle effectue des nettoyages de chambre et des lits avec changement de draps quotidiennement et en grand nombre, impliquant des efforts importants sur les poignets. Elle fait valoir que la caisse doit répondre dans un délai de trois mois, que l'absence de réponse à un questionnaire ne suffit pas à écarter le droit à la reconnaissance d'une maladie professionnelle, de sorte que la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie doit être reconnue d'office. Elle ajoute que les notifications intervenues de façon trés aléatoires dans le 3ème arrondissement de [Localité 4], arrondissement le plus pauvre d'Europe et probablement le plus mal desservi, ne sauraient fonder une décision de rejet alors qu'elle démontre par l'emploi qu'elle occupe le caractère indiscutablement professionnel de sa pathologie. La caisse primaire d'assurance maladie reprend les conclusions déposées et visées par le greffe le jour-même. Elle demande à la cour de confirmer le jugement et débouter l'appelante. Au soutien de ses prétentions, elle rappelle que parmi les conditions pour présumer le caractère professionnel d'un syndrome du canal carpien, le tableau 57C vise des conditions tenant aux travaux comportant de façon habituelle soit des mouvements répétés ou prolongés d'extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main et fait valoir qu'à défaut pour l'assurée d'avoir donné ces informations à la caisse lors de l'instruction de sa demande, elle ne pouvait que rejeter la demande. Elle ajoute que l'assurée ne saurait se prévaloir de sa propre turpitude à ne pas répondre aux questionnaires de la caisse pour se prévaloir d'un dépassement du délai d'instruction par la caisse et obtenir la reconnaissance implicite du caractère professionnel de la maladie déclarée. MOTIFS DE LA DECISION En vertu de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. En outre, le tableau n°57C des maladies professionnelles relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, prévoit qu'est présumée professionnel le syndrome du canal carpien, s'il est médicalement constaté dans le délai de trente jours suivant la fin de l'exposition au risque professionnel et si le malade a occupé des travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d'extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main. En l'espèce, la caisse a été saisie d'une déclaration de maladie professionnelle datée du 26 août 2019, d'un certificat médical initial daté du 1er août 2019, soit un dossier complet de demande en reconnaissance du caractère professionnel du syndrome du canal carpien droit de Mme [Z] le 26 août 2019 au plus tôt. En application des articles R.441-10 et 441-14 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable au litige, la caisse était tenue de rendre une décision dans le délai de trois mois renouvelable une fois. Il n'est pas discuté que malgré l'envoi d'un questionnaire par la caisse à l'adresse de l'assurée [Adresse 1] dans le 3ème arrondissement de [Localité 4], par courrier recommandé présenté le 10 octobre 2019, le pli n'a jamais été réclamé par l'assuré et le questionnaire jamais renvoyé à la caisse. De même, le questionnaire adressé par la caisse à la société employant Mme [Z] au moment des faits, par courrier recommandé avec accusé de réception retourné signé en octobre 2019, n'a jamais été retourné à la caisse. Il s'ensuit que la caisse n'a pas été informée ni de la description du poste de travail occupé par l'assurée, ni de l'organisation de son travail, de ses éventuelles absences et de la chronologie des postes occupés, ni de l'environnement ni des conditions particulières dans lesquels elle travaillait au moment de la déclaration de la maladie. Contrairement à ce qui est affirmé par l'appelante, celle-ci ne justifie par aucune pièce avoir donné ces informations à la caisse pendant le temps imparti pour instruire la demande. En effet, les seules déclarations de l'appelante dans ses conclusions selon lesquelles elle occupait le poste de femme de chambre, ne suffisent pas à décrire la fréquence des mouvements du poignet ou de la main visés au tableau 57 des maladies professionnelles, susceptibles de provoquer un syndrome du canal carpien. Les pièces médicales qu'elle produit ne sont pas non plus de nature à informer la caisse sur la description de son poste de travail. De même, ni l'attestation de suivi individuel de l'état de santé le 31 juillet 2019, ni le formulaire de consultation de l'assistance sociale dans le cadre de la prévention des risques professionnels en date du 12 février 2020, ni l'avis d'inaptitude du médecin du travail en date du 22 juillet 2021 ne donnent une information sur la nature et la fréquence des travaux dont était chargée l'assurée au moment de la déclaration de maladie professionnelle. C'est donc la carence de l'assurée qui n'a pas permis à la caisse d'analyser le caractère professionnel de la pathologie déclarée de sorte qu'elle ne peut valablement se prévaloir du dépassement du délai pour instruire sa demande par la caisse. Les premier juges ont donc à bon droit débouté Mme [Z] de ses prétentions et le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions. Mme [Z] succombant à l'instance sera condamnée au paiement des dépens de l'appel en vertu de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par décision contradictoire, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Condamne Mme [Z] au paiement des dépens de l'appel. Le Greffier La Présidente
Articles de loi cités
article L.461-1 du code de la sécurité socialearticle 696 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-8
- Date
- 20 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64ba219d354f98d9699d4eb9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel