Cour d'AppelChambre 1-3
Cour d'Appel · Chambre 1-3 — 20 juillet 2023
- ECLI
- 64ba219e354f98d9699d4ebd
- Date
- 20 juillet 2023
- Condamnation
- 16 822 912 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance de responsabilité formée par l'assuré
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-3 ARRÊT AU FOND DU 20 JUILLET 2023 N° 2023/228 Rôle N° RG 22/17026 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKQLG [S] [I] Société Anonyme GENERALI IARD SOCIETE L'AUXILIAIRE C/ S.A. ALQUIER S.A.R.L. MAYOL SCI FRANCHE S.A. AXA FRANCE IARD S.A. BUREAU VERITAS S.A.S. TRAVAUX DU MIDI PROVENCE Société SMA S.A S.A. ALLIANZ IARD Copie exécutoire délivrée le : à : Me Sébastien BADIE Me Jean-François JOURDAN Me Mathieu CARILLO Me Paul GUEDJ Me Franck BENALLOUL Me Agnès ERMENEUX Me Alain DE ANGELIS Me Philippe RAFFAELLI Me Françoise BOULAN Me Mathieu CARILLO Décision déférée à la Cour : Ordonnance du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 12 Août 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/05344. APPELANTS Monsieur [S] [I] demeurant [Adresse 13] représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE assisté de Me Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE plaidant par Me Camille EGO, avocat au barreau de MARSEILLE, GENERALI IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice et domicilié en cette qualité au siège social sis, [Adresse 5] représentée par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Claire PRUVOST de la SELAS CHEVALIER - MARTY - PRUVOST Société d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, plaidant par Me Thibaut CAMILLI, avocat au barreau de PARIS SOCIETE L'AUXILIAIRE, agissant en sa qualité d'assureur de Monsieur [I], prise en la personne de son représentant légal en exercice et domicilié en cette qualité au siège social sis, [Adresse 8] représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMÉES S.A. ALQUIER prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 9] représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Paul GUILLET de la SCP PROVANSAL D'JOURNO GUILLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, S.A.R.L. MAYOL prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2] Signification des conclusions à la requête de la GENERALI IARD le 12 Avril 2023 remis à l'étude, représentée par Me Franck BENALLOUL, avocat au barreau de MARSEILLE SCI FRANCHEprise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis, [Adresse 4] représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Alexia FARRUGGIO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE assistée de Me Jean-Pierre TERTIAN de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Mélanie LOEW, avocat au barreau de MARSEILLE, S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal demeurant et domicilié audit siège ès qualités, [Adresse 6] Assignation à la requête de la SA GENARALI IARD le 06 février 2023 à personne habilitée, représentée par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocat au barreau de MARSEILLE substituée et plaidant par Me Peggy RICHTER, avocat au barreau de MARSEILLE S.A. BUREAU VERITAS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 7] représentée par Me Philippe RAFFAELLI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE plaidant par Me Marie-Laure MARLE-PLANTE de la SELARL LET'S LAW, avocat au barreau de MONTPELLIER, S.A.S. TRAVAUX DU MIDI PROVENCE anciennement dénommée DUMEZ MEDITERRANEE et venant aux droits des sociétés TRAVAUX DU MIDI PROVENCE et TRAVAUX DU MIDI VAR poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 3] représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Georges GOMEZ de la SELAS FAURE-HAMDI-GOMEZ & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Marie-Madeleine EZZINE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Société SMA S.A prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 10] représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Georges GOMEZ de la SELAS FAURE-HAMDI-GOMEZ & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Marie-Madeleine EZZINE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE S.A. ALLIANZ IARD, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1] plaidant par Me Mathieu CARILLO de la SELARL MARCHESSAUX-CONCA-CARILLO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 26 Mai 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Béatrice MARS, Conseillère a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente Madame Béatrice MARS, Conseillère (rapporteure) Madame Florence TANGUY, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Angéline PLACERES. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Juillet 2023 prorogé au 20 Juillet 2023. ARRÊT Défaut, Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Juillet 2023, Signé par Madame Béatrice MARS, Conseillère, pour la Présidente régulièrement empêchée et Madame Angéline PLACERES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** La SCI Horus a fait réaliser à [Localité 12] un ensemble immobilier en R+6 dénommé [Adresse 11], situé [Adresse 4]. Une police dommages-ouvrage et CNR a été souscrite auprès de la SA Axa France Iard. La déclaration réglementaire d'ouverture de chantier est intervenue le 12 décembre 2005. Sont intervenus à l'opération de construction : *la société AAM en qualité de maître d''uvre d'exécution (assurée auprès de la SA Allianz Iard), M. [S] [I], à la suite de la société AAM (assuré auprès de l'Auxiliaire), *la société Dumez Méditerranée en qualité d'entreprise générale (assurée auprès de la SMA SA), *la société Alquier, sous-traitante de la société Dumez Méditerranée pour le lot menuiseries extérieures (assurée auprès de la SA Generali Iard), *la SARL Mayol pour la pose de châssis alu et le réglage des ouvrants (assurée auprès de la SA Allianz Iard) *le Bureau Veritas Construction en qualité de bureau de contrôle. Les travaux ont fait l'objet d'une réception avec réserves le 25 janvier 2007. La SCI Franche a acquis au sein de l'ensemble immobilier des locaux situés au 4ème étage et par contrat de bail professionnel du 24 janvier 2007, les a loués à Mme [C] [B]. La SCI s'est ensuite plaint d'infitrations dans les parties communes et dans les parties privatives louées à Mme [B]. Le syndic en exercice a régularisé, le 13 juin 2008, une déclaration de sinistre auprès de la SA Axa France Iard qui a mandaté le cabinet Aexeco en qualité d'expert. Courant mai 2010, la SA AXA France Iard a proposé au syndicat des copropriétaires [Adresse 11] la somme de 6314,88 euros afin de faire réaliser des essais sur le pignon afin de traiter les joints. Par acte en date du 6 juin 2011, le syndicat des copropriétaires [Adresse 11], se plaignant d'infiltrations au travers du mur rideau de l'ouvrage, a assigné en référé l'assureur dommages-ouvrage la SA Axa France Iard, la SCI Horus, l'Auxiliaire, la société Dumez Méditerranée, la Sagena, la société Alquier et la SA Generali Iard aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire sur le fondement des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile. Par ordonnance de référé en date du 30 septembre 2011, le Président du tribunal de grande instance de Marseille a ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [V]. Parallèlement, Mme [B] a assigné, par acte du 17 février 2012, en référé, son bailleur, la SCI Franche, devant le tribunal d'instance de Marseille aux fins notamment de désignation d'un expert judiciaire et de réduction des loyers. La SCI Franche, ainsi que le syndicat des copropriétaires [Adresse 11], qui est intervenu volontairement à l'instance, ont à leur tour assigné certains intervenants à l'acte de construire ainsi que leurs assureurs respectifs. Par ordonnance de référé du 24 mai 2012, le tribunal d'instance de Marseille s'est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes afférentes à un bail professionnel. Par ordonnance de référé du 27 août 2012, le Président du tribunal de grande instance de Marseille a également désigné M. [V] en qualité d'expert judiciaire. M. [V] a déposé son rapport le 11 octobre 2016, puis un rapport d'expertise complémentaire le 15 novembre 2017. Le syndicat des copropriétaires [Adresse 11] a par la suite assigné en référé, suivant acte du 8 février 2018, la SA Axa France Iard aux fins de la voir condamner à lui payer les sommes de 168 229,12 euros TTC au titre de la réparation des causes et conséquence des désordres, 20 000 euros à valoir sur l'indemnisation du préjudice de jouissance, 10 962,67 euros au titre des frais d'expertise judiciaire exposés. La SA Axa France Iard a dénoncé, par actes du 16 mars 2018, la procédure à M. [S] [I] et à son assureur, l'Auxiliaire, à la société Bureau Veritas, la société Travaux du Midi Provence anciennement dénommée Dumez Méditerranée et son assureur, la SMA SA, la société Alquier et son assureur, la SA Generali Iard, la SARL Mayol et son assureur, la SA Allianz Iard, aux fins de la relever et garantir des condamnations qui seraient prononcées à son encontre. Par ordonnance de référé rendue le 27 août 2018, le juge des référés a notamment condamné la SA Axa France Iard à payer, à titre provisionnel, au syndicat des copropriétaires [Adresse 11] la somme de 64 038,59 euros avec indexation sur l'indice BT01 à compter du 8 février 2018. La SA Axa France Iard a assigné devant le tribunal judiciaire de Marseille par actes en date des 23 décembre 2019, 27 décembre 2019, 31 décembre 2019, 3 janvier 2020, 8 janvier 2020 et 16 janvier 2020 la SA Allianz Iard, le Bureau Veritas , la société Les Travaux du Midi et son assureur la SMA SA, M. [I] et son assureur l'Auxiliaire, la société Alquier et son assureur la SA Generali Iard et la SARL Mayol aux fins de voir, sur le fondement de la responsabilité décennale et délictuelle, condamner in solidum l'ensemble des défendeurs à lui payer la somme de 116 600,49 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ainsi que la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du CPC et les entiers dépens. Parallèlement et par acte du 10 mars 2020, Mme [B] a assigné au fond devant le tribunal judiciaire de Marseille, la SCI Franche aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : 25 102 euros au titre de son trouble de jouissance; 5000 euros en réparation d'une atteinte à l'image; 5000 euros au titre d'un manquement à l'obligation d'effectuer les réparations nécessaires; 3000 en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire. Par des conclusions signifiées le 21 octobre 2021, Mme [B] s'est désistée de son instance et de son action à l'encontre de la SCI Franche, les parties étant parvenues à un accord financier. Par ordonnance en date du 6 janvier 2022, le désistement de Mme [B] a été déclaré parfait. Par actes des 9 et 16 juin 2020, la SCI Franche a dénoncé cette procédure à la SA Axa France Iard, la société Travaux Midi Provence et son assureur la SMA SA, la société Alquier et son assureur la SA Generali Iard, la SARL Mayol et son assureur la SA Allianz Iard, le Bureau Veritas Construction, ainsi qu'à M. [I] et son assureur l'Auxiliaire aux fins d'obtenir, à titre principal, qu'ils viennent concourir au débouté des demandes principales, et subsidiairement leur condamnation in solidum à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre. Par conclusions d'incident du 1er février 2021, la SARL Mayol a demandé au juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Marseille de dire le recours subrogatoire exercé par la SA Axa France Iard à son encontre prescrit en application des dispositions de l'article du 1792-4-2 du code civil'; dire et juger les demandes formées par les intenfenants à l`acte de construction à son encontre sont, hormis celles formées par la société Alquier, prescrites en application des dispositions de l'article 2224 du code civil. Par conclusions d'incident du 15 avril 2021, la société Bureau Veritas Construction, venant aux droits de la société Bureau Veritas a soulevé la prescription de l'action de la SA Axa France Iard à son encontre. Par conclusions d'incident du 19 avril 2021 et récapitulatives du 30 juillet 2021, la SA Allianz Iard, assureur de la SARL Mayol a demandé au juge de la mise en état de déclarer le recours subrogatoire de la SA Axa France Iard ainsi que des sociétés Bureau Veritas Construction, Generali Iard, SMA SA, Travaux du Midi Provence, l'Auxiliaire et M. [I] prescrits et irrecevables. Par ordonnance en date du 12 août 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Marseille a': -dit n'y avoir lieu à la jonction des instances RG n°20/5344 et 20/3708 et à statuer sur la recevabilité des demandes de la SAS Alquier, -déclaré irrecevables comme forcloses les demandes de la SCI Franche à1'encontre de la SA Allianz Iard, -déclaré irrecevables comme prescrites les demandes de la SA Generali Iard, de la compagnie d'assurance l'Auxiliaire et Monsieur [S] [I] à l'encontre de la SA Allianz Iard, -déclaré irrecevables comme forcloses les demandes de la SCI Franche à l'encontre de la SARL Mayol, -déclaré irrecevables comme prescrites les demandes de la SA Generali Iard, de la compagnie d'assurance l'Auxiliaire et Monsieur [S] [I] à l'encontre de la SARL Mayol, -déclaré irrecevables comme forcloses les demandes de la SCI Franche à l'encontre de la SAS Bureau Veritas Construction, -déclaré irrecevables comme prescrites les demandes de la SA Allianz Iard, de la SA Generali Iard, de la compagnie d'assurance l'Auxiliaire et de Monsieur [S] [I] à l'encontre de la SAS Bureau Veritas Construction, -débouté l'ensemb1e des parties du surplus de leurs demandes, -rejeté en l'état les demandes formées au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile, -réservé les dépens, M. [S] [I] et la société l'Auxiliaire ont relevé appel de cette décision le 21 décembre 2022 en intimant': la SARL Mayol'; la SCI Franche ; la SA Axa France Iard'; la SA Bureau Veritas'; la SAS Les Travaux du Midi Provence anciennement dénommée Dumez Méditerranée et venant aux droits des sociétés Travaux du Midi Provence et Travaux du Midi Var'; la SA SMA'; la SA Allianz Iard'; la SA Alquier'; la SA Generali Iard. Cette instance a été enregistrée sous le n° 22/17026 La SA Generali Iard a relevé appel de cette décision le 9 janvier 2023 en intimant : la SARL Mayol'; la SCI Franche ; la SA Axa France Iard'; la SA Bureau Veritas'; la SAS Les Travaux du Midi Provence anciennement dénommée Dumez Méditerranée et venant aux droits des sociétés Travaux du Midi Provence et Travaux du Midi Var'; la SA SMA'; la SA Allianz Iard'; M. [S] [I] et la SA Alquier. Cette instance a été enregistrée sous le n° 23/00513 Par ordonnance en date du 2 février 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la jonction des instances n° 22/17026 et 23/00513 et dit que l'affaire sera suivie sous le seul et unique numéro 22/17026. Vu les dernières conclusions de M. [S] [I] et la société l'Auxiliaire, notifiées par voie électronique le 31 mars 2023 au terme desquelles il est demandé à la cour de': Vu l'ordonnance d'incident du 12 août 2022 dont appel (RG : 20/07702)'; Vu l'article 2224 du code civil'; Vu les articles 528 et 795 du code de procédure civile'; Vu la jurisprudence citée'; Vu les pièces versées aux débats'; -réformer l'ordonnance d'incident rendue le 12 août 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Marseille sous le numéro de rôle 20/07702, Et statuant à nouveau, -juger l'appel interjeté par Monsieur [I] et de son assureur l'Auxiliaire recevable comme non-tardif, A tout le moins, -juger l'appel interjeté par Monsieur [I] recevable comme non tardif , En tout état de cause : -juger que les recours de Monsieur [I] et de son assureur l'Auxiliaire à l'égard des intervenants à la construction et de leurs assureurs ne sont pas prescrits, -débouter la société Mayol, la SAS Bureau Veritas Construction et la SA Allianz Iard, ainsi que toutes parties de leurs demandes, fins et prétentions tendant à voir juger l'appel de l'Auxiliaire et M. [I] irrecevable comme tardif ou mal dirigé et tendant à voir prononcer la prescription de l'action et des recours formés à leur encontre par la société l'Auxiliaire et Monsieur [I], -condamner la société Mayol, la SAS Bureau Veritas Construction et la SA Allianz Iard, ou tout autre succombant à verser à la société l'Auxiliaire et M. [I] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dans le cadre de la première instance, -condamner la société Mayol, la SAS Bureau Veritas Construction et la SA Allianz Iard, ou tout autre succombant a verser à la société l'Auxiliaire et M. [I] la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dans le cadre de la présente instance, -condamner la société Mayol, la SAS Bureau Veritas Construction et la SA Allianz Iard, ou tout autre succombant aux entiers dépens. Vu les dernières conclusions de la SA Generali Iard, notifiées par voie électronique le 9 mars 2023, au terme desquelles il est demandé à la cour de': Vu l'article 2224 du code civil ; Vu la jurisprudence de la cour de cassation du 14 décembre 2022 (n° 21-21305) ; -réformer l'ordonnance du juge de la mise en état du 12 août 2022 (RG n° 20/05344) en ce qu'elle a jugé irrecevables car prescrites les demandes de la compagnie Generali à l'encontre de la SA Allianz, de la société Mayol et de la société Bureau Veritas Construction, Statuant à nouveau : -déclarer recevables et non prescrites les demandes de garantie de la compagnie Generali à l'encontre de la SA Allianz, de la société Mayol et de la société Bureau Veritas Construction et à l'égard de l'ensemble des parties à la procédure, -condamner la SA Allianz, la société Mayol et la société Bureau Veritas Construction ensemble à payer à la compagnie Generali une somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner les mêmes aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de la SCP Jourdan Wattecamps et Associés, représentée par Maître Jean-François Jourdan, avocat au barreau d'Aix en Provence. Vu les dernières conclusions de la SMA SA et de la SAS Travaux du Midi Provence anciennement dénommée Dumez Méditerranée et venant aux droits des sociétés Travaux du Midi Provence et travaux du Midi Var, notifiées par voie électronique le 13 mars 2023, au terme desquelles il est demandé à la cour de': -réformer la décision querelles en toutes ses dispositions, -juger recevable et non prescrite l'action et les demandes dirigées à l'endroit de la société Mayol, son assureur la compagnie Allianz et la société Bureau Veritas, -condamner la société Mayol et son assureur la compagnie Allianz à verser à la société Travaux du Midi et la SMA SA la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SELARL Lexavoue Aix en Provence, représentée par Maître Françoise Boulan, avocat aux offres de droit. -rejeter toutes demandes, fis et conclusions contraires aux présentes écritures et, notamment, les demandes formulées par toutes autres parties en la cause visant à voir la décision dont appel être réformée par le biais d'appels incidents (ou improprement qualifiés tels) et/ou à voir la concluante les relever et garantir des condamnations qui seraient mises à leur charge, -constater que la concluante se réserve le droit de répliquer à tout appel incident et à toutes demandes qui seraient, dans ce cadre, formées à son endroit, -rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures. Vu les dernières conclusions de la SA Axa France Iard, notifiées par voie électronique le 1er mars 2023, au terme desquelles il est demandé à la cour de': Vu les dispositions des articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile'; -juger que la société Axa France Iard, ès qualités d'assureur « dommages-ouvrage », régulièrement subrogée dans les droits du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 11] s'en rapporte sur le mérite de l'appel interjeté par la société l'Auxiliaire et son assuré, Monsieur [I], -juger que la société Axa France Iard, ès qualités d'assureur « dommages-ouvrage », régulièrement subrogée dans les droits du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 11] s'en rapporte sur le mérite de l'appel interjeté par la société Generali Iard, ès qualités d'assureur de la société Alquier, En conséquence': -confirmer l'ordonnance d'incident rendue le 12 août 2022 par le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Marseille notamment en ce que le juge de la mise en état s'est déclaré incompétent pour statuer sur les fins de non-recevoir tirées de la prescription soulevées par la société Allianz Iard, ès qualités d'assureur de la société Mayol et la société Bureau Veritas Construction, dirigées à l'encontre de la société Axa France Iard, ès qualités d'assureur dommages-ouvrage, En tout état de cause, -condamner tout succombant à payer à la société Axa France Iard, une indemnité de 1500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner tout succombant aux dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Alain de Angelis, membre de la SCP de Angelis-Semidei-Vuillquez-Habart-Melki-Bardon-de Angelis, avocat aux offres de droit, par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Vu les dernières conclusions de la SCI Franche, notifiées par voie électronique le 2 mars 2023, au terme desquelles il est demandé à la cour de': Vu les articles 789 et 790 du code de procédure civile'; Vu les pièces versées au débat'; -infirmer la décision entreprise, -rejeter les demandes de la société Mayol, d'Allianz et de la société Bureau Veritas Construction, -rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions formées à l'encontre de la SCI Franche et déclarer les demandes de la SCI Franche recevables et non forcloses, -condamner tout succombant à payer à la SCI Franche la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Vu les dernières conclusions de la SA Alquier, notifiées par voie électronique le 2 mars 2023 au terme desquelles il est demandé à la cour de': Vu les articles 378, 379 et 789 du code de procédure civile'; -confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du 12 août 2022 en toutes ses dispositions, -condamner tout succombant au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens. Vu les dernières conclusions de la SA Bureau Veritas, notifiées par voie électronique le 10 mai 2023 au terme desquelles il est demandé à la cour de': 1°) sur l'appel principal de la société Generali, Au principal : -juger irrecevable l'appel de Generali à l'encontre de la SA Bureau Veritas et l'en débouter, -confirmer l'ordonnance, -condamner la société Generali Iard à payer et porter à la SA Bureau Veritas la somme de 1000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et vu l'équité, au titre de ses frais irrépétibles ; ainsi qu'aux dépens par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, -débouter la société Generali Iard de ses prétentions à frais irrépétibles et dépens, Au subsidiaire : -statuer ce que de droit sur le fond, Dans tous les cas': Vu les articles 700 et 696 du code de procédure civile ainsi que l'équité'; -rejeter toutes demandes de frais irrépétibles et de dépens, -laisser les dépens à la charge de Generali, 2°) sur l'appel principal de M. [I] et de l'Auxiliaire, Au principal : -juger caduc, à défaut nul et sinon irrecevable ou à tout le moins mal fondé l'appel de M. [I] et de l'Auxiliaire à l'encontre de la SA Bureau Veritas; les en débouter et les débouter de leurs prétentions à frais irrépétibles et dépens, -confirmer l'ordonnance, -condamner in solidum M. [I] et l'Auxiliaire à payer et porter à la SA Bureau Veritas la somme de 1000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et vu l'équité, au titre de leurs frais irrépétibles ; ainsi qu'aux dépens par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Au subsidiaire : -statuer ce que de droit sur le fond, Vu les articles 700 et 696 du code de procédure civile ainsi que l'équité'; -rejeter leurs demandes de frais irrépétibles et de dépens, -laisser les dépens à la charge de M. [I] et de l'Auxiliaire, 3°) sur l'appel incident de la SCI Franche, Au principal : -juger irrecevable l'appel de la SCI Franche à l'encontre de la SA Bureau Veritas, -confirmer l'ordonnance, Au subsidiaire : -juger mal fondé l'appel de la SCI Franche comme étant forclose en application de l'article 1792-4-1 du code civil, Dans tous les cas, Vu les articles 700 et 696 du code de procédure civile ainsi que l'équité'; -débouter la SCI Franche de son appel, -condamner la SCI Franche à payer et porter à la SA Bureau Veritas la somme de 2000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, 4°) sur l'appel incident de la SA SMA et de la SAS Travaux du Midi Provence, -juger irrecevable ou à défaut, non fondé l'appel incident des sociétés SMA SA et Travaux du Midi Provence, -les en débouter, -confirmer l'ordonnance, -condamner in solidum les sociétés SMA SA et Travaux du Midi Provence aux dépens par application de l'article 696 du code de procédure civile. Vu les dernières conclusions de la SA Allianz Iard, notifiées par voie électronique le 2 mars 2023 au terme desquelles il est demandé à la cour de': Vu l'assignation du 9 juin 2020 à la requête de la société Franche'; Vu l'ordonnance d'incident du juge de la mise en état de la 3ème chambre civile du tribunal judiciaire de Marseille du 12.08.2022 RG N°20.01102'; Vu la déclaration d'appel formée par la société Generali le 9 janvier 2023'; Vu la déclaration d'appel formée par Monsieur [S] [I] et l'Auxiliaire le 21 Décembre 2022 Vu les articles 528 et 795 du code de procédure civile'; Vu les articles 1792-4-2 et 1792-4-3 du code civil'; Vu l'article 2241 du code civil'; Vu l'article 2224 du code civil ; Vu l'article 789 du code de procédure civile'; Vu les pièces versées aux débats'; Vu la jurisprudence y afférente'; A titre liminaire': -dire et juger que l'ordonnance d'incident entreprise a été signifiée par la compagnie Allianz à la société Generali le 16 novembre 2022 et à M. [S] [I] le 6 décembre et son assureur l'Auxiliaire le 17 novembre 2022, -dire et juger tardifs les appels interjetés par la société Generali le 9 janvier 2023 et par M. [S] [I] et la société l'Auxiliaire le 21 décembre 2022, en raison de la forclusion de l'article de 795 du code de procédure civile, -déclarer irrecevables les appels interjetés par la société Generali le 9 janvier 2023 et par M. [S] [I] et la société l'Auxiliaire le 21 décembre 2022, en raison de la forclusion, A titre subsidiaire': Si par impossible ou extraordinaire, il n'était pas fait droit à la fin de non-recevoir soulevée -confirmer purement et simplement l'ordonnance d'incident entreprise, pour ce faire : -dire et juger forclose l'action de la société SCI Franche à l'encontre de la compagnie Allianz, -juger que les demandes formées à l'encontre de la compagnie Allianz à l'occasion de la présente instance par : -la SA Generali Assurances Iard, -la compagnie d'assurances l'Auxiliaire, -Monsieur [S] [I], -et de tout autre concluant, Sont prescrites et partant irrecevables, -rejeter toute demande de condamnation en garantie dirigée à l'encontre de la compagnie Allianz, En tout état de cause, -condamner la société Generali, M. [S] [I] et la société l'Auxiliaire à verser chacune la somme de 4000 euros à la compagnie Allianz, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner la société Generali, M. [S] [I] et la société l'Auxiliaire aux entiers dépens de l'instance d'appel. Bien que régulièrement assignée par acte du 20 janvier 2023 pour M. [I] et l'Auxiliaire ( procès-verbal de recherches infructueuses ) et par acte du 9 février 2023 pour la SA Generali ( dépôt à étude ) la SARL Mayol n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture est en date du 12 mai 2023. MOTIFS DE LA DECISION': - Sur la fin de non recevoir tirée de la tardiveté de l'appel': La SA Allianz Iard soulève l'irrecevabilité des appels formés par la SA Generali Iard, M. [I] et l'Auxiliaire faisant valoir qu'elle a procédé à la signification de l'ordonnance du 12 août 2022 à la SA Generali Iard le 16 novembre 2022'; à l'Auxiliaire le 17 novembre 2022' et à M. [I] le 6 décembre 2022; que leurs appels, formés respectivement les 9 janvier 2023 et 21 décembre 2022, sont donc hors délais en application de l'article 795 du code de procédure civile. M. [I] et l'Auxiliaire soutiennent que l'appel formé par M. [I] est recevable. Aux termes de l'article 795 du code de procédure civile, les ordonnances du juge de la mise en état peuvent être frappées d'appel dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque elles statuent sur un incident mettant fin à l'instance et ont pour effet de mettre fin à celle-ci ou en constatent l'extinction et lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure ou une fin de non-recevoir. En l'espèce, la SA Generali Iard et l'Auxiliaire ayant formé leur appel hors du délai de 15 jours à compter de la signification faite par la SA Allianz Iard de l'ordonnance du 12 août 2022, leur appel sera déclaré irrecevable à l'égard de la SA Allianz Iard. - Sur le Bureau Veritas': La SA Bureau Veritas «' prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social demeurant [Adresse 7] » soulève l'irrecevabilité des appels formés à son encontre par la SA Generali Iard, M. [I] et l'Auxiliaire ainsi que des demandes présentées par les parties, faisant valoir que ces appels visent une personne morale n'étant pas partie à la première instance qui s'est déroulée en présence de la SAS Bureau Veritas Construction dont le siège social est [Adresse 7] . Dans leurs déclarations d'appels respectives des 21 décembre 2022 et 9 janvier 2023, M. [I] et l'Auxiliaire ainsi que la SA Generali Iard ont intimé la SA Bureau Veritas RCS de Nanterre sous le numéro 775 690 621 dont le siège social est sis [Adresse 7]. M. [I] et l'Auxiliaire font valoir que la SA Bureau Veritas était bien partie à la première instance en ce qu'elle figure à ce titre dans l'ordonnance d'incident. La SA Generali Iard soutient qu'elle a intimé l'ensemble des parties telles qu'elles figurent sur la page de garde de l'ordonnance d'incident'; que la demande de réformation de l'ordonnance vis-à-vis de la société Bureau Veritas Construction se trouve valable par le biais de l'appel incident qu'elle a régularisé dans le cadre de l'appel initié par M. [I] et l'Auxiliaire. L'ordonnance d'incident mentionne'en tant que défendeur au principal et à l'incident : SA Bureau Veritas inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro B 775 690 621 et dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal en exercice, cette société étant représentée par un avocat. La décision déférée mentionne : elle ( la SAS Bureau Veritas Construction ) explique que l'assignation a été délivrée à la SA Bureau Veritas au mois de juin 2020, de sorte que le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur les demandes qui suivent. Il apparaît qu'en première instance, la SA Bureau Veritas a été assignée le 23 juin 2020 par la SCI Franche aux fins de se voir relevée et garantir des éventuelles condamnations pouvant être prononcées à son encontre en suite de l'assignation qui lui a été délivrée par Mme [B], sa locataire. La SA Bureau Veritas a, de même, été assignée par la SA Axa France Iard demandant à être relevée et garantie des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre du fait de l'assignation qui lui a été délivrée par le syndicat des copropriétaires [Adresse 11]. Il ne peut donc être soutenu que la SA Bureau Veritas n'était pas partie à la première instance. De plus, la SA Bureau Veritas ne précise pas son numéro de RCS et ne produit aucun élément, dans le cadre de la présente procédure, explicitant les liens entre la SA Bureau Veritas, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 7] qui a été assignée en cette qualité et la SAS Bureau Veritas Construction dont le siège social est [Adresse 7], alors qu'il est seulement indiqué dans la décision déférée que cette dernière société viendrait «' aux droits de la SA Bureau Veritas », sans autre précision. Ainsi, l'ordonnance du juge de la mise en état fait mention dans le chapeau, en tant que partie à l'instance, de la SA Bureau Veritas, RCS de Nanterre n° 775 690 621 dont le siège social est sis [Adresse 7] et cette société a été intimée tant par la SA Generali Iard ( déclaration d'appel du 9 janvier 2023 ) que par M. [I] et l'Auxiliaire ( déclaration d'appel du 21 décembre 2022 ) qui ont conclu contre elle. En conséquence, il n'y a pas lieu de recevoir la demande tendant à voir prononcer l'irrecevabilité des appels formés par la SA Generali, M. [I] et l'Auxiliaire. - sur les forclusions': La SCI Franche demande à la cour de déclarer recevable son recours en garantie formé à l'encontre de la SARL Mayol et de son assureur la SA Allianz Iard faisant valoir que la SARL Mayol est intervenue comme sous-traitant de la société Alquier qui est elle même intervenue en qualité de sous-traitant de la société Dumez Méditerranée'; que ces sociétés ont régulièrement été assignées en temps utiles. L'action d'un maître d'ouvrage à l'encontre d'un sous-traitant est soumise à un délai de forclusion de dix ans à compter de la réception des travaux, ce délai pouvant être interrompu par la délivrance d'une assignation à l'encontre du sous-traitant, étant précisé que l'effet interruptif de l'assignation en justice ne peut concerner et bénéficier qu'à l'auteur de l'acte et seulement à l'encontre de la partie que ledit auteur de l'acte a voulu empêcher de prescrire pour l'avenir. En l'espèce, la réception est intervenue le 25 janvier 2007 et la SCI Franche a assigné la SA Allianz Iard par acte du 9 juin 2020 et la SARL Mayol par acte du 16 juin 2020. Comme le relève à juste titre le premier juge, les ordonnances de référé des 30 septembre 2011 et 27 août 2012 n'ont pas été rendues au contradictoire de la SARL Mayol et de la SA Allianz Iard qui ont été assignées respectivement les 30 novembre 2012 et 3 décembre 2012 par la SA Alquier, elle même assignée par le syndicat des copropriétaires [Adresse 11] et la SCI Franche. En conséquence, aucun acte interruptif de prescription n'ayant été diligenté par la SCI Franche entre le 25 janvier 2007 et le 9 juin 2020 pour la SA Allianz et le 16 juin 2020 pour la SARL Mayol, son action à l'encontre de ces sociétés est donc forclose. La décision du premier juge sera ainsi confirmée. La SCI Franche demande également à la cour de déclarer recevable son recours en garantie formé à l'encontre de la SA Bureau Veritas, faisant valoir que cette société était partie aux opérations d'expertise de M. [V]'; que sa mise hors de cause n'est pas justifiée. Comme précédemment, aucun acte interruptif de prescription n'est intervenu au bénéfice de la SCI Franche entre la réception prononcé le 25 janvier 2007 et l'assignation de la SA Bureau Veritas intervenue par acte du 23 juin 2020. L'action de la SCI Franche à l'encontre de cette société est donc forclose. - sur les prescriptions': * la SA Generali Iard': Le recours d'un constructeur contre un autre constructeur ou son sous-traitant relève des dispositions de l'article 2224 de code civil et se prescrit par cinq ans à compter du jour où le premier a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Le constructeur ne pouvant agir en garantie avant d'être lui-même assigné aux fins de paiement ou d'exécution de l'obligation en nature, il ne peut être considéré comme inactif, pour l'application de la prescription extinctive, avant l'introduction de ces demandes principales. Dès lors, l'assignation, si elle n'est pas accompagnée d'une demande de reconnaissance d'un droit, ne serait-ce que par provision, ne peut faire courir la prescription de l'action du constructeur tendant à être garanti de condamnations en nature ou par équivalent ou à obtenir le remboursement de sommes mises à sa charge en vertu de condamnations ultérieures. Le syndicat des copropriétaires [Adresse 11] a assigné en référé par acte du 8 février 2018, la SA Axa France Iard aux fins de la voir condamnée à titre provisionnel à lui payer diverses sommes au titre des désordres constatés et de son préjudice de jouissance. La SA Axa France Iard a, par actes du 16 mars 2018, dénoncé cette procédure à M. [S] [I] et son assureur, l'Auxiliaire, à la société Bureau Veritas, à la société Travaux du Midi Provence et son assureur la SMA SA, à la société Alquier et son assureur la SA Generali Iard, à la SARL Mayol et son assureur la SA Allianz Iard, aux fins de se voir relever et garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre. Par conclusions signifiées le 20 octobre 2020, suite à l'assignation de la SA Axa France Iard, la SA Generali Iard a notamment sollicité la condamnation de la société Mayol et son assureur Allianz, le bureau Veritas Construction ainsi que M. [I] et son assureur l'Auxiliaire à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre tant en principal, frais et intérêts. Dès lors, les recours formés par la SA Generali Iard à l'encontre de ces parties dans le cadre de l'assignation de la SA Axa France Iard et de la procédure engagée par le syndicat des copropriétaires [Adresse 11], hors la SA Allianz Iard pour laquelle l'appel a été déclaré irrecevable, sont recevables comme non prescrits. La décision du premier juge sur ce point sera infirmée. * M. [I] et l'Auxiliaire': Par acte du mars 10 mars 2020, Mme [B] a assigné la SCI Franche, son bailleur, aux fins de la voir réparer ses préjudices, notamment de jouissance, suite aux désordres constatés. Par acte du 16 juin 2020, la SCI Franche a dénoncé cette procédure à la SCI Horus, la SA Axa France Iard, M. [I] et son assureur l'Auxiliaire, la société Alquier et son assureur la SA Generali Iard, la SARL Mayol et son assureur la SA Allianz Iard aux fins de se voir relevée et garantie de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre. Par conclusions en date du 24 septembre 2021, sur l'action introduite par la SCI Franche, M. [I] et l'Auxiliaire ont notamment sollicité la condamnation in solidum de la société Bureau Veritas, la SARL Mayol et la SA Allianz Iard à la relever et garantir de toutes condamnations excédant la part de responsabilité mise à sa charge, en principal, intérêts, accessoires frais et dépens. Dès lors, les recours formés par M. [I] et l'Auxiliaire à l'encontre de ces parties, dans le cadre de l'assignation de la SCI Franche en suite de l'action engagée par Mme [B] et hors la SA Allianz Iard pour laquelle l'appel a été déclaré irrecevable, sont recevables comme non prescrits. * la SMA SA et la SAS Travaux du Midi Provence': La demande présentée par la SMA SA et la SAS Travaux du Midi Provence tendant à voir, en suite de l'assignation délivrée par la SCI Franche en date du 16 juin 2020, «' juger recevable et non prescrite l'action et les demandes dirigées à l'endroit de la société Mayol, son assureur la compagnie Allianz et la société Bureau Veritas », sans autre précision, sera rejetée, la SMA SA et la SAS Travaux du Midi Provence ne justifiant pas des assignations formées en garanties contre ces intervenants. - Sur l'article 700 du code de procédure civile': Aucune considération d'équité ne justifie en la cause l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Les parties seront déboutées de leur demande formée à ce titre. PAR CES MOTIFS': La cour statuant publiquement par défaut'; Déclare irrecevable à l'égard de la SA Allianz Iard l'appel formé par la SA Generali Iard contre l'ordonnance du juge de la mise en état en date du 12 août 2022'; Déclare irrecevable à l'égard de la SA Allianz Iard l'appel formé par l'Auxiliaire contre l'ordonnance du juge de la mise en état en date du 12 août 2022'; Déboute la SA Bureau Veritas de sa demande d'irrecevabilité de l'appel'; Confirme l'ordonnance en date du 12 août 2022 sauf en ses dispositions ayant déclaré irrecevables comme prescrites les demandes de M. [S] [I] à l'encontre de la SA Allianz'; déclaré irrecevables comme prescrites les demandes de la SA Generali Iard, de l'Auxiliaire et M. [S] [I] à l'encontre de la SARL Mayol'; déclaré irrecevables comme prescrites les demandes de la SA Allianz Iard, de la SA Generali Iard, de l'Auxiliaire et de M. [I] à l'encontre d ela SAS Bureau Veritas Construction'; Statuant à nouveau de ces chefs': Déclare recevable comme non prescrite l'action en garantie formée par la SA Generali Iard à l'encontre de la SARL Mayol'; de la SA Bureau Veritas'; de M. [S] [I] et son assureur l'Auxiliaire'dans le cadre de l'assignation délivrée par la SA Axa France Iard suite à la procédure engagée par le syndicat des copropriétaires [Adresse 11] ; Déclare recevable comme non prescrite l'action en garantie formée par M. [S] [I] et l'Auxiliaire à l'encontre de la SA Bureau Veritas, la SARL Mayol et la SA Generali Iard dans le cadre de l'assignation délivrée par la SCI Franche suite à la procédure engagée par Mme [C] [B] ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile'; Dit que chacune des parties conservera à sa charge les dépens engagés dans la présente instance. La Greffière Pour la présidente régulièrement empêchée, la Conseillère,
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Maître Agnès ERMENEUXMaître Alain DE ANGELISMaître Alexia FARRUGGIOMaître Camille EGOMaître Claire PRUVOSTMaître Franck BENALLOULMaître Franck BENALLOUL
MeMaître Françoise BOULANMaître Frédéric BERGANTMaître Georges GOMEZMaître Jean-François JOURDANMaître Jean-François JourdanMaître Jean-Pierre TERTIAN
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-3
- Date
- 20 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64ba219e354f98d9699d4ebd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel