Cour d'AppelChambre 1-11 HO
Cour d'Appel · Chambre 1-11 HO — 20 juillet 2023
- ECLI
- 64ba21a4354f98d9699d4ec3
- Date
- 20 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Hospitalisation sans consentement 1-11 HO ORDONNANCE DU 20 JUILLET 2023 N° 2023/107 Rôle N° RG 23/00107 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLUMC [U] [F] C/ PREFET DES BOUCHES DU RHONE PROCUREUR GENERAL MONSIEUR LE DIRECTEUR DE L'HOPITAL [10] Copie adressée : par télécopie le : 20 Juillet 2023 à : -Le patient -Le directeur -L'avocat -Le préfet -Ministère Public Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 07 Juillet 2023 enregistrée au répertoire général sous le n°23/06824. APPELANT Monsieur [U] [F] né le 25 Janvier 2002 à [Localité 11], demeurant [Adresse 7] - [Localité 2] comparant en personne, assisté de Me Charlotte MIQUEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office INTIMES : MONSIEUR LE DIRECTEUR DE L'HOPITAL [10], demeurant [Adresse 9] - [Localité 5] non ccomparant PARTIES JOINTES : Madame la PROCUREURE GENERALE, [Adresse 6] - [Localité 4] non comparante, ayant déposé des réquisitions écrites Monsieur le PREFET DES BOUCHES DU RHONE, Agence régionale de santé - [Adresse 3] - [Localité 1] non comparant en personne *-*-*-*-* DÉBATS L'affaire a été débattue le 20 Juillet 2023, en audience publique, devant Madame Hélène PERRET, Conseillère, déléguée par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, Greffier lors des débats : Mme Cécilia AOUADI, Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Juillet 2023. ORDONNANCE Réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 20 Juillet 2023 Signée par Madame Hélène PERRET, Conseillère et Madame Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire, SUR QUOI, Vu la requête de Monsieur [U] [F], né le 25 janvier 2022 à [Localité 11], en date du 28 juin 2023 reçue au greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal judiciaire de MARSEILLE tendant à voir examiner sa situation dans le cadre du contrôle obligatoire de soins psychiatriques contraints sous le régime de l'hospitalisation complète institué par l'article L 3211-12-1 du code de la Santé Publique ; Vu les articles L 3211-12 et L3211-12-1 et R3211-30 du Code de la Santé Publique résultant du décret n°2014-897 du 15 août 2014 ; Vu l'ordonnance du Juge des Libertés et de la Détention du tribunal judiciaire de MARSEILLE du 7 juillet 2023 qui a dit que les soins psychiatriques dont l'intéressé fait l'objet pourront se poursuivre sous la forme complète ; Vu l'appel interjeté par Monsieur [U] [F] en date du 12 juillet 2023 à l'encontre de la décision précitée ; Vu les réquisitions du 19 juillet 2023 de Madame la procureure générale près la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui sollicite la confirmation de la décision, aux motifs que les conditions fixées par le code de la santé publique pour le maintien en hospitalisation complète sont toujours réunies et que la restriction à l'exercice des libertés individuelles causée par cette hospitalisation demeure adaptée, nécessaire et proportionnée à l'état mental du patient et à la mise en oeuvre des traitements requis ; Vu l'audience du 20 juillet 2023 où Monsieur [U] [F] a comparu, assisté de son conseil, Vu les dires de l'appelant à ladite audience : 'Je fais appel car j'ai fait toutes les démarches auprès du JLD: pour sortir il faut voir des experts pour bénéficier d'un programme de soins. J'ai des projets, je suis bien j'ai toujours été bien. Je n'ai jamais fait quelque chose. Le seul changement est que j'ai arrêté le cannabis, je me sens plus en forme. J'ai des permission chez ma mère dans le 15e arrondissement et des fois chez mon père dans le 15e aussi mes parents sont séparés. Tout se passe bien depuis que je suis revenu de l'UMD, si je pouvais sortir dans le pavillon, dans le parc et rentrer chez moi de temps en temps ca allait. Maintenant c'est trop long, j'en ai marre, je veux retourner vivre chez ma mère. J'ai pleins de projets dans le domaine: de l'entreprise, ce que je veux faire est me reposer et voyager. Je souhaite travailler dans l'entreprise de mon frère. C'est une entreprise informatique. J'ai été envoyé en UMD pour rien, il n'y a pas eu de passage à l'acte c'est à cause du cannabis que j'ai été en UMD. En trois an ans je me suis laisser aller 3 fois, e n'ai jamais fait de crise. Il y a plein de nouveaux patients;,, il ne sont pas stables. Hier soir ils se sont énervés contre moi, ils ont mis de la musique à fond devant ma chambre. Ils ont dit 'les habitudes changent.' Attendu que le conseil de l'intéressé soulève in limine litis une irrégularité de la procédure, estimant que les dispositions de l'article L3223-1 du code de la santé publique n'ont pas été respectées puisqu'il n'est pas démontré que la commission départementale des soins psychiatriques a été informée des décisions d'admission, de renouvellement des soins psychiatriques. Cela crée un grief à l'appelant puisque la mainlevée de la mesure l'affectant peut être prononcée par le juge des libertés et de la détention à la demande de cette commission, comme l'a déjà estimé la cour de cassation ; Attendu que sur le fond, le conseil de l'appelant indique que ce dernier souhaite bénéficier d'un programme de soin extérieur pour lui permettre de se réinsérer de travailler et reprendre une vie normale. Il a déjà eu des permissions de sorties, qui se sont bien déroulées. MOTIVATION Sur l'irrégularité de la procédure soulevée par l'appelant : Aux termes de l'article L3223-1 du code de la santé publique, la commission départementale des soins psychiatriques est informée de toute décision d'admission en soins psychiatriques, de tout renouvellement de cette décision et de toute décision mettant fin à ces soins. Dans ce cadre, elle peut notamment proposer au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil d'une personne admise en soins psychiatriques en application des chapitres II à IV du titre Ier du livre II ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale d'ordonner, dans les conditions définies à l'article L 3211-12 du même code, la levée de la mesure de soins psychiatriques dont cette personne fait l'objet. En application de l'article L3216-1 du même code, l'irrégularité affectant une décision administrative prise en application des chapitres II à IV du titre précité n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulte une atteinte aux droits de la personne. Force est de constater que la transmission des décisions et pièces à la commission départementale des soins psychiatriques ne fait pas partie des document qui doivent nécessairement être produits dans le cadre de la procédure de contrôle judiciaire des mesures de soins sous contrainte énumérés par l'article R 3211-12 du code de la santé publique. En outre, si l'appelant affirme pour la première fois lors de l'audience d'appel qu'il y a eu défaut dans l'information deladite commission, il n'en rapporte pas la preuve, et ce en contradiction avec les dispositions de l'article 9 du code de procédure civile. Enfin, la jurisprudence de la cour de cassation versée aux débats par l'appelant (Civ 1 18 janvier 2023 21-21.370) n'est pas applicable en l'espèce puisqu'elle concerne un défaut d'information avéré de la commission précitée et non d'un défaut supposé et non justifié. En conséquence, et en l'absence de la démonstration d'une atteinte aux droits de l'appelant, il convient de rejeter le moyen sur ce point. Sur le fond Aux termes de l'article L 3211-12 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, quelqu'en soit la forme. Il peut également être saisi aux fins de mainlevée d'une mesure d'isolement ou de contention prise en application du troisième alinéa du II de l'article L 3222-5-1 du code précité. L'article L3213-1 du même code, le représentant de l'Etat dans le Département prononce par arrêté l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles nécessitent des soins et compromettent la surêté des personnes ou portent atteinte, de façon grave à l'ordre public. En l'espèce, il ressort des pièces produites aux débats que l'appelant souffre d'un trouble psychotique (schizophrénie paranoïde) depuis 2019. Un arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 26 novembre 2020 l'a déclaré irresponsable pénalement des chefs de tentative de meurtre et a ordonné par ordonnance du Président, conformément aux dispositions de l'article 796-125 du code de procédure pénale, l'hospitalisation d'office de celui-ci dans un établissement mentionné à l'article L3221-1 du CSP. Le Préfet des Bouches du Rhône a, par arrêté du 16 décembre 2021, décidé de son transfert en Unité pour Malades Difficiles (UMD) au centre hospitalier de [Localité 8], le juge des libertés et de la détention autorisant la poursuite des soins sous la forme d'une hospitalisation complète le 22 novembre 2022. Le 19 avril 2023, le Préfet de la Gironde prenait un arrêté portant sortie d'UMD en vue de sa réintégration en soins psychiatriques dans son département d'origine. Par une ordonnance du 16 mai 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de BORDEAUX a autorisé le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressé. Aux termes d'un avis médical en date du 7 juillet 2023 rédigé par le Docteur [L] [G], du centre hospitalier [10], l'appelant se montre isolé et taciturne, souhaitant éviter tout contact avec le cannabis qui pourrait avoir contribué aux faits criminels dont il a été déclaré irresponsable. Il avait obtenu sa sortie d'hospitalisation en 2021 et avait du être réintégré avec l'aide des forces de l'ordre puisqu'il ne se rendait pas au CMP. Le certificat médical conclut au maintien des soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète. Aux termes d'un certificat médical de ce même médecin du 20 juillet 2023, les soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète doivent être maintenus. Il est indiqué qu'il ne reconnaît que partiellement les faits qu'on lui attribue et leur gravité, contestant les décisions judiciaires et demande à retourner en prison ou à quitter la structure. Il ne souhaite pas rencontrer l'assistante sociale du service et n'a pas investi un projet pour sa sortie. Il a bénéficié de permissions accompagnées par l'équipe soignante et également de plusieurs permissions chez sa mère qui se sont bien déroulées. Une permission de deux nuits a été refusée afin de respecter une démarche progressive. Il est constant que s'il appartient aux médecins de se prononcer sur l'état clinique du patient et les troubles mentaux à l'origine de la mesure ainsi que sur la nécessité du maintien de la mesure d'hospitalisation, il appartient à l'autorité judiciaire de caractériser si les troubles relatés par les psychiatres compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public au vu des éléments qualifiés par le Préfet. En l'espèce, la teneur circonstanciée des documents médicaux permet de constater que les conditions fixées par l'article L3213-1 du CSP sont toujours réunies. Les troubles de l'appelant, malgré une amélioration, nécessitent des soins auxquels il ne peut consentir, et s'il venait à sortir à bref délai de l'établissement hospitalier, cela compromettraient la sûreté des personnes ou porteraient atteinte de façon grave à l'ordre public. Par ailleurs, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. En conséquence, il convient de confirmer la décision querellée. Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public en application de l'article R 93-2° du code de procédure pénale. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire. Déclarons recevable mais non fondé l'appel formé par [U] [F]. Confirmons la décision déférée rendue le 07 Juillet 2023 par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE. Laissons les dépens à la charge du trésor public. Le greffier La Présidente
Articles de loi cités
article L3221-1 du CSP.article L3213-1 du CSP sont toujours réunies. Lesarticle L3223-1 du code de la santé publiquearticle 706-135 du code de procédure pénalearticle 706-135 du code de procédure pénale darticle L 3211-12 du code de la santé publiquearticle 796-125 du code de procédure pénalearticle L3223-1 du code de la santé publique n
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Synthèse
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- Matière
- Droit des personnes
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64ba21a4354f98d9699d4ec3
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