Cour d'Appel1ère Chambre section B
Cour d'Appel · 1ère Chambre section B — 20 juillet 2023
- ECLI
- 64ba21ab354f98d9699d4ece
- Date
- 20 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS 1ère CHAMBRE B Ordonnance N°: 22 Ordonnance du Juge des libertés et de la détention du MANS du 07 Juillet 2023 N° RG 23/00022 - N° Portalis DBVP-V-B7H-FF2K ORDONNANCE DU 20 JUILLET 2023 Nous, Estelle Genet, Conseiller à la Cour d'Appel d'ANGERS, agissant par délégation du Premier Président en date du 3 juillet 2023, assistée de S. LIVAJA, Greffier, Statuant sur l'appel formé par : Madame [G] [R] née le 10 Janvier 1972 à [Localité 4] (72) [Adresse 3] [Localité 5] actuellement hospitalisée à l'EPSM de la Sarthe Comparante assistée de Me Morgane BOUCHARA de la SELARL MORGANE BOUCHARA, avocat au barreau d'ANGERS, commis d'office, APPELÉS A LA CAUSE : Monsieur PRÉFET DE LA SARTHE [Adresse 7] [Localité 4] Monsieur LE DIRECTEUR DE L'EPSM DE LA SARTHE [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 5] Monsieur PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL D'ANGERS [Adresse 6] [Localité 2] Non comparants, ni représentés, Après débats à l'audience publique tenue au Palais de Justice le 20 Juillet 2023 à 10h30, il a été indiqué que la décision serait prononcée dans l'après-midi, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCEDURE Par arrêté du maire de la ville d'[Localité 5] en date du 26 juin 2023, Mme [G] [R], née le 10 janvier 1972 au [Localité 4] (72), a été admise provisoirement en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète, au visa de l'urgence. Par arrêté du préfet de la Sarthe en date du 28 juin 2023, il a été ordonné l'admission de Mme [G] [R] en soins psychiatriques sous la forme initiale d'une hospitalisation complète. Cette décision a été prise sur la base d'un certificat dressé le 27 juin 2023 par le docteur [N], médecin au service d'accueil des urgences au Centre Hospitalier du [Localité 4], décrivant l'état de santé de l'intéressée et précisant que les troubles mentaux constatés rendent impossible son consentement et présentent un danger imminent pour la sûreté des personnes, et du certificat médical de 24 heures établi par le docteur [U] [D] [B], psychiatre, faisant état de la persistance des troubles. Sur la base du certificat médical dressé dans les 72 heures de l'admission en hospitalisation complète par le docteur [I] [Z], psychiatre exerçant au sein de l'établissement de soins, le préfet de la Sarthe a, par arrêté en date du 30 juin 2023, décidé du maintien de Mme [G] [R] en soins psychiatriques contraints sous la même forme de prise en charge. La décision administrative portant maintien de cette mesure de soins a pu être notifiée à Mme [R] le 1er juillet 2023. Saisi par requête du préfet de la Sarthe datée du 4 juillet 2023 aux fins de contrôle de la mesure d'hospitalisation complète dans les 12 jours de l'admission à laquelle a été joint notamment l'avis rédigé le 3 juillet 2023 par le docteur [U] [D] [B], psychiatre de l'établissement d'accueil, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire du Mans a, par ordonnance rendue le 7 juillet 2023 sur avis du parquet du 5 juillet 2023, autorisé la poursuite de la mesure de soins contraints sous le régime de l'hospitalisation complète de Mme [G] [R]. Par courrier électronique reçue au greffe de la cour d'appel d'Angers le 12 juillet 2023, Mme [R] a relevé appel de cette décision qui lui a été notifiée le 8 juillet 2023. Dès réception de la procédure, l'ensemble des parties concernées a été convoqué à l'audience d'appel du jeudi 20 juillet 2023 à 10 heures 30 et le dossier communiqué au Ministère Public le 18 juillet 2023. Dans un avis circonstancié daté du 18 juillet 2023 transmis au greffe de la Cour le jour même et dont la teneur a été rappelée à l'audience, le docteur [I] [Z], psychiatre à l'EPSM, a conclu au maintien de la mesure d'hospitalisation complète sous contrainte. DEBATS EN APPEL A l'audience publique du 20 juillet 2023, le discours de Mme [R] est construit et adapté. Elle précise qu'elle se sent mieux et que son traitement est efficace. En revanche, elle ne sait pas expliquer sans contradiction les raisons pour lesquelles elle a fait appel de la décision du juge des libertés et de la détention. Elle apparaît encore focalisée sur les problèmes de voisinage et espère pouvoir sortir pour préparer son déménagement alors qu'elle a appris dernièrement qu'elle pourrait bénéficier d'un nouvel appartement. Elle précise que son fils pourrait l'accueillir le temps du déménagement mais qu'elle ne souhaite pas non plus être une charge pour lui pendant sa période de congé. Le conseil de l'appelante ne soulève aucun moyen de forme et sur le fond, précise que Mme [R] n'est pas opposée à l'hospitalisation en attendant de pouvoir bénéficier de son nouveau logement en septembre. Bien que régulièrement convoqués, M. le directeur du Centre hospitalier d'[Localité 5] et M. Le préfet du département de la Sarthe, sont absents et non représentés. Dans son avis écrit daté du 18 juillet 2023, le Parquet Général conclut à la recevabilité de l'appel et, au fond, à la confirmation de l'ordonnance entreprise. SUR QUOI - Sur la recevabilité de l'appel L'appel de Mme [R] a été relevé dans les formes et délais prévus par les articles R. 3211-18 et R. 3211-19 du code de la santé publique. Il est donc parfaitement recevable et sera déclaré comme tel. - Sur la poursuite de la mesure de soins En application de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave à l'ordre public. Selon l'article L 3211-12-1 3° du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention préalablement saisi par le représentant de l'Etat dans le département ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission. Cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète. En outre, il est admis que si le juge qui se prononce sur le maintien de l'hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, il ne peut substituer son avis à l'évaluation, par les médecins des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins. Dans le cas présent, il ressort des éléments détaillés dans l'exposé des faits et de la procédure que figurent au dossier l'ensemble des avis et certificats motivés légalement exigés ainsi que les décisions administratives intervenues à ce jour. La procédure est donc régulière étant précisé qu'aucune observation n'est formulée à cet égard en cause d'appel. S'agissant de la poursuite de la mesure de soins, les pièces du dossier notamment médicales établissent que Mme [G] [R], patiente âgée de 51 ans a présenté des troubles du comportement hostile et aggressif à l'égard de tiers identifiés par ses soins comme des persécuteurs, troubles qualifiés comme présentant un danger imminent pour la sûreté des personnes et donc justifiant son hospitalisation en soins psychiatriques sans son consentement à compter du 26 juin 2023. Les divers certificats et avis médicaux parfaitement circonstanciés et motivés se prononçant en faveur du maintien de soins psychiatriques contraints sous la même forme de prise en charge - notamment ceux rédigés dans les 24 et 72 heures de l'admission de Mme [R] ont mis en évidence la persistance du déni de ses troubles de l'humeur associés à des éléments psychotiques à type de persécution ciblant une partie du voisinage immédiat. Tel est encore le cas de l'avis motivé actualisé au 3 juillet 2023. Même s'il est noté une amélioration de son état de santé, il est aussi souligné la nécessité d'une surveillance médicale constante pour assurer l'ordre public et la sûreté des tiers. Enfin le certificat médical actualisant sa situation de santé à la date du 18 juillet 2023 et dont la transmission répond aux exigences de l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique est constant dans l'appréciation de l'état de santé de Mme [R]. Le praticien y conclut en effet clairement au maintien en hospitalisation complète au constat que si l'état de santé de Mme [R] s'est amélioré, il est prématuré d'envisager son retour dans son cadre de vie, sauf à devoir s'exposer à la réapparition des troubles. L'ensemble de ces éléments médicaux, y compris les plus récents, témoigne ainsi de ce que les troubles dont souffre Mme [R] rendent toujours impossible son consentement et que son état mental continue d'imposer des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante. Une main-levée s'avérant prématurée, la décision dont appel sera confirmée; l'atteinte portée à l'exercice des libertés constitutionnelles garanties restant à ce jour adaptée, nécessaire et proportionnée à l'état mental de l'intéressée et à la mise en oeuvre du traitement qu'il requiert. - Sur les dépens Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens seront laissés à la charge de l'Etat. PAR CES MOTIFS Le Délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement et par décision réputée contradictoire, En la forme, DÉCLARONS l'appel recevable ; Au fond, CONFIRMONS l'ordonnance rendue le 7 juillet 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire du Mans ayant maintenu le régime d'hospitalisation complète sans consentement à l'EPSM de la Sarthe de Mme [G] [R] ; LAISSONS les dépens à la charge de l'État. LE GREFFIER LE DÉLÉGUÉ DU PREMIER PRÉSIDENT S. LIVAJA E. GENET
Articles de loi cités
article L. 3213-1 du code de la santé publiquearticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre section B
- Date
- 20 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64ba21ab354f98d9699d4ece
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel