Cour d'AppelChambre Prud'homale
Cour d'Appel · Chambre Prud'homale — 20 juillet 2023
- ECLI
- 64ba21ad354f98d9699d4ed2
- Date
- 20 juillet 2023
- Condamnation
- 1 266 967 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL d'[Localité 4] Chambre Sociale ARRÊT N° Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00145 - N° Portalis DBVP-V-B7F-EZAU. Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 26 Janvier 2021, enregistrée sous le n° F19/00143 ARRÊT DU 20 Juillet 2023 APPELANT : Monsieur [O] [R] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Maître Florian MEGRET, avocat au barreau du MANS INTIMEE : S.A.S. SASSO (SELECTION AVICOLE DE LA SARTHE ET DU SUD-OU EST) [Adresse 5] [Localité 2] représentée par Maître Inès RUBINEL de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, avocat au barreau d'ANGERS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Mai 2023 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame DELAUBIER, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Madame Marie-Christine DELAUBIER Conseiller : Madame Estelle GENET Conseiller : Madame Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN ARRÊT : prononcé le 20 Juillet 2023, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame DELAUBIER, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCÉDURE : Par jugement rendu le 26 janvier 2021, le conseil de prud'hommes du Mans a : - dit que le licenciement de M. [O] [R] est justifié par une cause réelle et sérieuse ; En conséquence, - condamné la SA Sélection Avicole de la Sarthe et du Sud-Ouest (ci-après dénommée la société Sasso) à payer à M. [R] les sommes suivantes : - 12 669,67 euros au titre de l'indemnité de licenciement ; - 3495,08 euros brut au titre de l'indemnité de préavis ; - 349,51 euros brut au titre des congés payés afférents ; - 957,32 euros brut au titre des rappels de salaire pour la période de mise à pied conservatoire ; - 95,73 euros brut au titre des congés payés afférents ; - 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonné la remise sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai d'un mois à compter du prononcé du jugement, du bulletin de salaire de septembre 2018, du reçu pour solde de tout compte, du certificat de travail et de l'attestation Pôle emploi rectifiés, le conseil se réservant de liquider la dite astreinte ; - dit que les créances salariales produiront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception, par le défendeur, de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 4 avril 2019 ; - ordonné l'exécution provisoire de droit, selon les dispositions de l'article 515 du code de procédure civile ; - débouté M. [R] du surplus de ses demandes ; - ordonné à la société Sasso de rembourser à Pôle emploi les indemnités chômage versées à M. [R] du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement et ce, dans la limite d'un mois d'allocations chômage ; - débouté la société Sasso de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société Sasso aux entiers dépens. M. [R] a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 25 février 2021, son appel portant sur tous les chefs lui portant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu'il énonce dans sa déclaration ; La société Sasso a constitué avocat, en qualité de partie intimée, le 24 avril 2021. Par ordonnance du 10 février 2022, avec l'accord des parties, une médiation a été ordonnée et Maître [G] [T], a été désignée en qualité de médiateur. Un protocole d'accord transactionnel a été régularisé entre M. [R] et la société Sasso représentée par M. [J] [C], et signé le 10 janvier 2023 par le premier et le 12 janvier 2023 par le second. Par conclusions parvenues au greffe le 20 mars 2023, M. [R] demande à la cour d'homologuer le dit protocole d'accord transactionnel dont il reprend les termes dans ses écritures, de constater l'extinction de l'instance et le dessaissement de la cour et de dire que chacune des parties conservera ses frais et dépens conformément au protocole régularisé. Par conclusions communiquées par RPVA le 22 mars 2023, la société Sasso demande à la cour d'homologuer le protocole transactionnel régularisé avec M. [R], de décerner acte à M. [R] de son désistement d'instance et d'action, de constater son acceptation de ce désistement, de constater l'extinction de l'instance enrôlée sous le RG n°21/00145 emportant dessaisissement de la cour et de dire que chacune des parties conservera ses propres dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 avril 2023 et l'affaire a été évoquée à l'audience du conseiller rapporteur du 2 mai 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION : En application des articles 1565 et 1566 du code de procédure civile, l'accord auquel sont parvenues les parties peut être soumis à l'homologation du juge, aux fins de le rendre exécutoire et, en application de l'article 384 du code de procédure civile, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction. Il convient de constater l'accord transactionnel des parties, conclu dans le cadre de la médiation, et de l'homologuer, lui conférant ainsi force exécutoire. Cette transaction conjuguée au désistement d'appel de M. [R] accepté par la société Sasso, emporte extinction de l'instance d'appel et dessaisissement de la cour, ce qu'il y a lieu de constater. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, HOMOLOGUE le protocole d'accord transactionnel intervenu entre les parties signé le 10 janvier 2023 par M. [O] [R] et le 12 janvier 2023 pour la société Sasso, et dont copie sera annexée au présent arrêt ; CONSTATE l'extinction de l'instance d'appel inscrite au rôle sous le numéro 21/00145 et le dessaisissement de la cour par l'effet de cette transaction et du désistement d'appel accepté de M. [R] ; DIT qu'à défaut de meilleur accord, chacune des parties supportera la charge des dépens respectivement engagés. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Viviane BODIN M-C. [B]
Articles de loi cités
article 515 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 384 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Prud'homale
- Date
- 20 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64ba21ad354f98d9699d4ed2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel